RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1049/2018-PE ATA/778/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2019 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2018 (JTAPI/969/2018)
- 2/13 - A/1049/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né ______ 1987, est ressortissant turc. 2. Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse le 15 septembre 2015. 3. Le 24 novembre 2015, M. A______ a requis auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’un permis de séjour pour études. 4. Par décision du 21 janvier 2016, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour susmentionnée et prononcé son renvoi. 5. Par acte du 19 février 2016, M. A______ a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 6. Par jugement du 17 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours. 7. Le 5 octobre 2016, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative. Sa prise en charge financière serait assurée par ses sœurs Mesdames B______, titulaire d’un permis d’établissement, et C______, titulaire d’une autorisation de séjour, toutes deux domiciliées à Genève. 8. Par pli du 20 décembre 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Il était invité à faire part de ses observations. 9. Le 2 février 2018, M. A______ a fait valoir que la société D______, active dans la restauration orientale et notamment le kebab, était disposée à l’embaucher. De nationalité turque, il disposait de qualifications particulières en lien avec cet emploi. À cette fin, une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative signée par D______ était jointe à son courrier. Produisant un extrait de son casier judiciaire vierge, il se prévalait d’une moralité irréprochable. S’agissant de ses liens avec la Suisse, son père Monsieur E______, y résidait depuis plus de trente ans et était au bénéfice d’un permis d’établissement. Lui-même habitait avec sa sœur Mme B______ et le fils de cette dernière. Depuis le 1er février 2014, Mme B______ était au bénéfice d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle consécutive au suicide par égorgement de son mari survenu le 17 août 2013. Sa présence auprès de sa sœur et de son neveu leur était bénéfique. Il produisait un rapport médical du 11 janvier 2017 établi par le psychiatre de Mme B______, lequel attestait que
- 3/13 - A/1049/2018 « son frère, A______, né le ______1987, [était] venu chez elle le 15 septembre 2015 pour l’aider et pour s’occuper de son neveu. La présence et le soutien de ce dernier [étaient] entretemps devenu[s] indispensable[s] pour elle et son fils. Elle [angoissait] moins et [avait] moins peur depuis que son frère [vivait] avec elle. Cela [avait] considérablement amélioré l’état psychique de la patiente. De même que les notes de son fils. Elle se [sentait] en sécurité avec son frère qui [la soutenait] également beaucoup sur le plan social et économique. Afin de favoriser l’amélioration de l’état psychique de la patiente et de son fils, il [était] indispensable que son frère continue à rester avec elle ». 10. Par décision du 22 février 2018, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. Les conditions d’admission d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées. Arrivé en 2015 seulement, M. A______ ne pouvait se prévaloir d’une longue période de séjour en Suisse. Il avait en outre passé toute sa jeunesse et son adolescence en Turquie, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Son intégration professionnelle et sociale en Suisse ne revêtait pas de caractère exceptionnel et l’état de santé de sa sœur ne le mettait pas lui-même dans une situation d’extrême gravité. En l’absence d’obstacle à son retour dans son pays d’origine, un délai au 22 avril 2018 lui était imparti pour quitter la Suisse. 11. Par acte du 26 mars 2018, M. A______ a formé recours devant le TAPI contre la décision susmentionnée concluant, principalement, à l’annulation de la décision, à l’octroi de l’autorisation sollicitée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour l’essentiel, il a repris l’argumentation développée dans ses observations du 2 février 2018. 12. L’OCPM a conclu au rejet du recours. 13. Invité à répliquer, M. A______ y a renoncé. 14. Par décision du 23 mai 2018, l’autorisation de travail sollicitée le 2 février 2018 a été délivrée à titre provisoire par l’OCPM, jusqu’à droit connu dans la présente procédure. L’intéressé pouvait travailler pour la société D______ pour un salaire mensuel brut de CHF 3'400.-. 15. Par jugement du 9 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du 22 février 2018.
- 4/13 - A/1049/2018 Il faisait principalement valoir que sa présence auprès de sa sœur, atteinte dans sa santé, serait indispensable à l’amélioration de l’état psychique de cette dernière. S’il n’était pas contesté que Mme B______ souffrait d’une pathologie psychiatrique et que la présence de M. A______ lui était bénéfique, aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l’état de santé de Mme B______ s’aggraverait en raison du seul départ de l’intéressé et que seul celui-ci serait à même d’offrir l’assistance nécessaire à celle-là. Il devait d’ailleurs être relevé que deux autres membres de la famille étaient régulièrement établis en Suisse, de sorte qu’un départ de l’intéressé pourrait plausiblement être compensé par un soutien plus marqué de la part du père et de l’autre sœur de Mme B______ ou M. A______. Aussi, dès lors que Mme B______ serait, le cas échéant, à même de trouver le soutien nécessaire ailleurs que dans la seule personne de son frère, force était de constater qu’il n’existait pas de rapport de dépendance et encore moins de dépendance qualifiée entre M. A______ et sa sœur. Pour le surplus, il lui serait loisible de venir rendre visite à sa sœur au moyen d’un visa touristique. Partant, l’autorité intimée était fondée à retenir qu’il ne pouvait valablement se prévaloir de l’état de santé de sa sœur pour en déduire un quelconque droit à obtenir une autorisation de séjour. Enfin, M. A______, majeur, ne pouvait valablement invoquer son droit au respect de sa vie familiale pour demeurer auprès de son père ou de son autre sœur, en l’absence de lien de dépendance, nullement allégué au demeurant. 16. Par acte du 12 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation dudit jugement et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Subsidiairement, la procédure devait être renvoyée au TAPI et, plus subsidiairement, à l’OCPM. Il reprenait les arguments avancés devant le TAPI. 17. L’OCPM a conclu au rejet du recours. 18. L’intéressé a renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été octroyé. 19. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 5/13 - A/1049/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Turquie. 4. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010
- 6/13 - A/1049/2018 secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, n. 6.10.1 [ci-après : directives SEM] ch. 5.6.10). c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du
- 7/13 - A/1049/2018 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d). e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5. a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).
- 8/13 - A/1049/2018 Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a). b. Dans un arrêt récemment publié (ATF 144 I 266), après avoir rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. 6. En l’espèce, le recourant a vécu en Turquie de sa naissance à 2015, soit pendant vingt-huit ans. Il est en Suisse depuis moins de quatre ans. Il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Son séjour sur le territoire suisse ne saurait être considéré comme de longue durée au sens de la jurisprudence. Certes, le recourant exerce aujourd’hui une activité professionnelle et a la volonté de prendre part à la vie économique. Son activité ne répond toutefois pas aux exigences strictes de la jurisprudence en matière d’intégration professionnelle. Par ailleurs, ses compétences pourront être mises à profit ailleurs qu’en Suisse. Le recourant est jeune et en bonne santé. Il devrait pouvoir se réinsérer tant professionnellement que socialement dans son pays d’origine, où il a vécu toute son enfance, son adolescence et jusqu’en 2015. Il n’est pas contesté que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni dette et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si
- 9/13 - A/1049/2018 ces éléments sont effectivement favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Le père de l’intéressé vit en Suisse depuis plus de trente ans et est au bénéficie d’une autorisation d’établissement. Le recourant étant majeur et n’alléguant pas une dépendance de son père à son égard, c’est à juste titre que le TAPI a écarté cet argument. S’agissant de sa relation avec sa sœur et son neveu, seul figure au dossier le certificat médical du 11 janvier 2017 du psychiatre de la sœur du recourant. Ledit certificat date d’il y a plus de deux ans. Il remonte à l’époque où l’intéressé était en Suisse depuis une année environ. Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que la présence et le soutien du recourant auprès de sa sœur aient été bénéfiques. Le recourant s’appuie sur la phrase selon laquelle « la présence et le soutien de ce dernier est devenu indispensable pour elle et son fils » pour en déduire un rapport de dépendance particulier de sa sœur et son neveu à son égard. Or, comme il l’allègue lui-même, son père et d’autres sœurs vivent en Suisse. Rien ne permet de retenir que ceux-ci ne seraient pas à même, en tant que de besoin, de soutenir leurs proches concernés. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que cette situation soit toujours d’actualité. Enfin, selon les écritures du recourant, sa sœur serait au bénéficie d’une autorisation de séjour et non d’un droit durable, condition nécessaire pour l’application de l’art. 8 CEDH dans les circonstances du cas d’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il ressort dès lors de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, notamment de ceux qui revêtent une importance particulière selon les directives et la jurisprudence, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée, que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables au recourant, principalement le respect de l’ordre juridique suisse et sa volonté de prendre part à la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins qu’aucun autre critère ne peut être retenu en sa faveur dès lors notamment qu'il est jeune et en bonne santé, a vécu en Turquie vingt-huit années alors qu’il n’est âgé que de 31 ans, soit la majorité de son existence. Par conséquent, le recourant ne se trouverait pas, en cas de retour dans son pays, dans une situation différente de celle de ses compatriotes qui auraient vécu à l’étranger durant une période comparable. Certes, son renvoi impliquera potentiellement quelques difficultés de réadaptation. Toutefois, le retour dans son pays d’origine est possible. Il pourra par ailleurs conserver des liens avec sa famille en Suisse par le biais d’appels téléphoniques ou de contacts par tout autre moyen moderne de communication, voire par des séjours, respectivement en Suisse ou en Turquie notamment.
- 10/13 - A/1049/2018 Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant du refus de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Par conséquent, le grief du recourant sera écarté. 7. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Mal fondé, le recours sera rejeté. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 11/13 - A/1049/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 12/13 - A/1049/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/1049/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.