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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2016 A/1045/2015

26 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,500 parole·~23 min·1

Riassunto

PRESTATION D'ASSISTANCE | Suppression des prestations d'aide financière. Une des conditions légales pour obtenir l'aide sociale est de résider dans le canton de Genève. Le demandeur doit fournir à l'Hospice tous les renseignements - exacts et complets - ayant une conséquence sur son droit ou sur l'étendue de son droit aux prestations. Une personne au bénéfice de l'aide sociale a le devoir d'informer l'hospice de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit à l'obtention des prestations. | Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3 ; LIASI.7 ; LIASI.9.al1 ; LIASI.9.al2 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.32 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35.al1.leta ; LIASI.35.al1.letd

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1045/2015-AIDSO ATA/75/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 janvier 2016 1ère section dans la cause

Mme A______ et M. B______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/13 - A/1045/2015 EN FAIT 1) Mme A______, née le ______ 1976, est originaire de Côte-d’Ivoire et titulaire d’un permis C. M. B______, né le ______ 1970, de nationalité française, est également titulaire d’un permis C. 2) Ils élèvent ensemble quatre enfants, deux filles nées en 1998 et 2000, issues d’une précédente union de Mme A______, ainsi que leurs deux enfants communs - deux filles - nées en 2011 et 2013. 3) Mme A______ a bénéficié de prestations d’aide financière destinées à son entretien et à celui de ses deux premières filles de manière sporadique à partir du 1er janvier 2005, puis sans interruption du 1er décembre 2008 au 31 août 2014. 4) Depuis le 1er septembre 2011, M. B______ vit en union libre avec Mme A______ et fait partie du groupe familial bénéficiaire de prestations d’aide financière. 5) Le 9 septembre 2011, Mme A______ et M. B______ ont complété et signé conjointement une demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques. Ils étaient domiciliés au chemin des C______ à Genève. La capacité de travail de M. B______ était de 100 %, alors que Mme A______ avait été « en congé maternité du 1er janvier 2011 au 30 août 2011 ». Ils n’étaient titulaires d’aucun compte bancaire ou postal ni détenteurs d’aucune autre fortune. Seul un compte PostFinance nº 1______ ouvert à Genève était mentionné dans la rubrique « comptes actifs ou clôturés durant les douze derniers mois ». Il était au nom de Mme A______. 6) Dans le cadre du suivi de leur dossier par l'Hospice général (ci-après : l’hospice), Mme A______ et M. B______ ont complété et signé à deux reprises, soit les 26 octobre 2012 et 25 mars 2014, le document intitulé « demande de prestations d’aide sociale financière / réévaluation ». Seules les naissances de leurs enfants y sont mentionnées, à l’exclusion de tout autre changement dans leur situation familiale et financière. 7) En parallèle aux demandes de prestations complétées les 9 septembre 2011, 26 octobre 2012 et 25 mars 2014, Mme A______ et M. B______ ont également signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », aux termes duquel ils se sont

- 3/13 - A/1045/2015 notamment engagés à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu, ainsi qu'à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, notamment de toute modification de leur situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. 8) Le 24 mars 2014, leur dossier a été choisi par sondage pour faire l’objet d’une enquête du service des enquêtes de l’hospice (ci-après : le service des enquêtes). 9) Le service des enquêtes a livré son rapport le 1er septembre 2014. Le couple avait été entendu le 20 mai 2014. En plus des deux enfants nés du couple qu’il formait avec Mme A______, M. B______ était le père de deux autres enfants. D______ B______, 21 ans, était étudiante à l’école de commerce et domiciliée à Paris avec sa mère. E______ B______ était décédé le ______ 2013, à l’âge de six ans. Selon les déclarations de M. B______, ses parents étaient domiciliés au Cameroun. Mme A______ et M. B______ étaient aptes à travailler. M. B______ avait déclaré effectuer sans succès des recherches actives d’emploi. Il avait présenté une liste récapitulative des recherches effectuées, sans produire de copies des courriers envoyés et des réponses reçues. Le couple avait déclaré être, ensemble, titulaire d’un compte auprès de l’UBS et d’un autre auprès de PostFinance. L’enquête avait permis de constater que : - Mme A______ était titulaire d’un compte PostFinance nº 1______ alimenté principalement par les allocations familiales. Le solde au 30 juin 2014 était CHF 1'671.87 ; - M. B______ était titulaire d’un compte PostFinance nº 2______ alimenté notamment par des versements de Mme A______. Le solde au 30 juin 2014 était de CHF 131.05 ; - M. B______ était titulaire d’un compte privé nº 3______ auprès de l’UBS alimenté par des tiers, des transferts de compte et des remboursements de sinistre de l’AXA Winterthur. Il présentait un solde de CHF 8.05 le 18 juillet 2014. Entre

- 4/13 - A/1045/2015 janvier 2013 et juillet 2014, près de CHF 40'000.- avaient été versés sur ce compte, dont un peu plus de CHF 20'000.- par des tiers. De plus, vingt-six retraits avaient été effectués auprès de bancomats situés à Paris et en région parisienne ; - M. B______ possédait également auprès de l’UBS le compte épargne nº 4______ dont le solde était de CHF 26.20 le 22 juillet 2014. Ce compte avait servi à payer des dépenses de carte de crédit. Celle-ci n’avait pas été déclarée par le couple ; - un compte épargne jeunesse nº 5______ était également ouvert au nom de M. B______ auprès de l’UBS ; - un compte privé nº 6______ détenu par Mme A______ à l’UBS présentait un solde de CHF 252.56. Ce compte était essentiellement alimenté par les versements des rentes AI des enfants de Mme A______ ; - chacun possédait également un compte auprès de Western Union CFF et Western Union PTT leur permettant de faire parvenir de l’argent à l’étranger ; - M. B______ possédait un avoir de CHF 4'632.80 sur son compte de libre passage auprès du Crédit suisse. Selon les autorités de contrôle des caisses d’allocations familiales françaises, M. B______ était allocataire de la caisse d’allocations familiales (ciaprès : Caf) du Val de Marne depuis novembre 2012 et touchait une allocation mensuelle de Euro 500.- environ. Il était domicilié au ______, quai des F______, à Charenton-le-Pont. Les deux filles du couple étaient comptées à charge depuis avril 2014 sur la foi d’une déclaration de Mme A______, rédigée le 17 mai 2014, attestant confier la garde et la charge de celles-ci à leur père domicilié à Charenton-le-Pont. Figure à cet égard en annexe au rapport d’enquête une « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » déposée le 27 avril 2014, par M. B______, auprès de la Caf, indiquant notamment l’adresse susmentionnée ainsi que les deux filles du couple comme vivant à son domicile. M. B______ s’était engagé auprès du service des enquêtes à fournir le relevé des prestations obtenues ainsi que le relevé du compte postal sur lequel étaient versées ces allocations. Selon ses déclarations, M. B______ avait sollicité ces prestations pour pouvoir payer les arriérés de pensions alimentaires dont le remboursement lui était réclamé par les autorités zurichoises. Les avances de pension alimentaire se montaient au 5 août 2013 à CHF 14'005.-, selon les informations obtenues de la ville de Zurich.

- 5/13 - A/1045/2015 M. B______ n’avait pas donné suite aux demandes de remboursement. Une plainte avait été déposée pour ces faits. 10) Dans le cadre de cette instruction, le service des enquêtes a convoqué Mme A______ et M. B______ pour une dernière audition le 29 août 2014. Ils devaient encore fournir certains documents, soit notamment les extraits de leurs comptes français dès le 1er janvier 2012 ainsi que celui de toutes les sommes reçues des institutions françaises relatives aux diverses prestations obtenues dès le 1er janvier 2012. 11) Le 29 octobre 2014, M. B______ a produit par courriel une attestation du même jour de la Caf du Val de Marne, attestant du quotient familial établi pour les mois de décembre 2012 à juin 2014, soit l’outil de mesure utilisé pour le calcul des prestations de la Caf. 12) Le service des enquêtes lui a répondu par courriel du 3 novembre 2014. Le relevé du quotient familial ne donnait aucune information sur le montant des autres prestations, indemnités, allocations ou revenus. Il constatait que Mme A______ et M. B______ persistaient à fournir une information partielle et que leur collaboration avait été pour le moins limitée. 13) Par décision du 11 novembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d’action social (ci-après : CAS) des Eaux-Vives a mis fin au droit aux prestations d’aide financière de Mme A______ et de M. B______ à partir du 1er septembre 2014, au motif qu’ils avaient caché des éléments de revenus ou de fortune ou des informations sur leur situation familiale. 14) Par acte du 27 novembre 2014, Mme A______ et M. B______ ont élevé opposition contre cette décision. Suite au refus du CAS des Eaux-Vives de prendre en charge le paiement de la contribution mensuelle de CHF 500.- due aux autorités zurichoises, M. B______ avait été obligé de solliciter des prestations de la Caf du Val de Marne entre novembre 2012 et juin 2014. Ils ont notamment produit la première page d’une attestation de paiement établie le 26 novembre 2014 par la Caf du Val de Marne indiquant que de novembre 2012 à juin 2014, M. B______ avait perçu des prestations, qui s’élevaient pour les mois de novembre 2012 et décembre 2012 à Euro 417.94 par mois à titre de revenu de solidarité active (ci-après : RSA). 15) Par courrier du 5 janvier 2015, le greffe de l’instance d’opposition a demandé à Mme A______ et M. B______ de fournir dans un délai échéant au 20 janvier 2015 les renseignements et pièces complémentaires et nécessaires à l’instruction de leur opposition, soit notamment l’intégralité de l’attestation du 26

- 6/13 - A/1045/2015 novembre 2014, le relevé des prestations versées par la Caf du Val de Marne depuis juin 2014, toute explication utile sur l’adresse à Charenton-le-Pont et les relevés des comptes bancaires ou postaux français. 16) Le 8 janvier 2015, M. B______ a téléphoné au greffe de l’instance d’opposition. Le couple ne voulait plus bénéficier de prestations d’aide financière, leur opposition avait comme seul objet de contester les faits qui leur étaient reprochés. Il a partiellement répondu à la demande de renseignement de l’instance d’opposition et a sollicité un nouveau délai pour compléter les informations. 17) Par courrier envoyé en recommandé le 8 janvier 2015 à M. B______, la direction de l’hospice a pris acte que Mme A______ et M. B______ ne souhaitaient plus bénéficier de prestations d’aide financière de leur part et l’opposition du 27 novembre 2014 avait comme seul but de contester les faits qui leur étaient reprochés. Il prenait note des explications reçues : - l’adresse ______, quai des F______, à Charenton-le-Pont en France, était celle des parents de M. B______ ; - la Caf du Val de Marne lui avait alloué des prestations de décembre 2012 à juin 2014 sur le compte PostFinance de celui-ci, duquel étaient débités les arriérés de pension alimentaire dus pour feu son fils E______ ; - il s’était acquitté de la plus grande partie de sa dette envers le service social de Zurich ; - il ne détenait qu’un compte bancaire en France, sous la forme d’un livret A ; - il avait signalé l’existence de son fils E______ à l’hospice. M. B______ s’était engagé à fournir des documents complémentaires jusqu’au 20 janvier 2015, en particulier un document de la Caf du Val de Marne attestant qu’il ne touchait plus d’allocation. Celui-ci ainsi que le relevé de son compte bancaire français ne pouvant être assurément obtenu dans le délai, M. B______ était invité à fournir à tout le moins la preuve qu’il les avait demandés. 18) Le 16 janvier 2015, les intéressés ont déposé auprès de l’hospice la copie du procès-verbal de l’audience du Tribunal civil du 29 septembre 2014 et celle du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal civil a prononcé la

- 7/13 - A/1045/2015 mainlevée définitive de l’opposition formée contre la poursuite introduite par la ville de Zurich. 19) Par courrier du 19 janvier 2015 adressé à Mme A______ et à M. B______, le greffe de l’instance d’opposition a accusé réception de ces documents, qui ne démontraient pas que ce dernier avait soldé les arriérés de pensions alimentaires dus aux services sociaux de Zurich. Il leur était également rappelé que faute de produire l’ensemble des pièces énumérées dans le courrier du 8 janvier 2015, l’instance d’opposition serait amenée à traiter celle-ci en l’état. 20) Mme A______ et M. B______ n’ont pas produit les pièces demandées. 21) Par décision sur opposition du 4 mars 2015, la direction de l’hospice a confirmé la décision du 11 novembre 2014 du CAS des Eaux-Vives. L’opposition était irrecevable. Dans la mesure où ils avaient expressément renoncé à toute aide financière, Mme A______ et M. B______ n’avaient plus d’intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. À toutes fins utiles et dans la mesure où ils l’avaient expressément demandé, l’hospice se proposait de vérifier le bien-fondé de la décision. Il était établi qu’ils n’avaient pas déclaré à l’hospice que M. B______ avait sollicité et obtenu des prestations de la Caf du Val de Marne d’Euros 417.95 par mois en tout cas de décembre 2012 à juin 2014. Selon la Caf du Val de Marne, M. B______ et les deux enfants communs étaient domiciliés au ______, quai des F______, 94220 Charenton-le-Pont en France, adresse qui n’était pas celle des parents de M. B______ comme il l’avait affirmé au greffe de l’instance d’opposition, dès lors que, d’après le rapport du service des enquêtes, M. B______ avait déclaré que ceux-ci vivaient au Cameroun. Les allocations françaises étaient versées sur un compte français, dont M. B______ n’avait jamais remis les relevés, bien qu’ils lui aient été réclamés plusieurs fois tant par le service des enquêtes que par le greffe de l’instance d’opposition. M. B______ n’avait payé ni les pensions courantes dues pour son fils, ni les arriérés, contrairement à ce qu’il avait allégué. Il n’avait donc pas affecté les prestations de la Caf du Val de Marne à ces paiements. M. B______ était titulaire de quatre comptes bancaires en Suisse, non déclarés dans ses demandes de prestations, dont certains avaient présenté des

- 8/13 - A/1045/2015 mouvements importants pendant la période d’aide financière. CHF 30'000.avaient ainsi été versés sur son compte privé auprès de l’UBS en dix-huit mois. L’intéressé n’avait jamais fourni d’explication à ce sujet. Mme A______ et M. B______ n’avaient à ce jour pas produit la plupart des documents qui leur avaient été demandés tant par le CAS des Eaux-Vives que par le service des enquêtes et le greffe de l’instance d’opposition. En agissant ainsi, ils avaient gravement violé leur obligation de renseigner et de collaborer, ce qui était un motif fondé de fin de prestations. Pour ces motifs, le CAS des Eaux-Vives avait correctement apprécié leur situation. Même si leur opposition devait être considérée comme recevable, elle devrait être rejetée au fond. 22) a. Par acte reçu le 30 mars 2015 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. M. B______ ne possédait pas de bien en France. L’adresse du ______, quai des F______, à Charenton-le-Pont, était celle de son père. Durant l’enquête diligentée par le CAS des Eaux-vives, les recourants s’étaient présentés à toutes les convocations et avaient fourni à l’enquêteur tous les documents demandés en leurs possessions et signé toutes les autorisations de vérifications. Auprès de l’UBS, M. B______ avait un compte principal, les trois autres comptes jeunes avaient été ouverts pour l’épargne de ses filles en prévision d’une reprise d’activité future. Comme il était toujours sans emploi, il n’y avait pas eu de mouvement sur ces comptes. Étant une famille de six personnes avec quatre enfants, ils se trouvaient dans une situation précaire. b. Les intéressés ont déposé, à l’appui de leur recours : - une copie des taxes foncières adressées à M. G______ B______ à l’adresse ______, quai des F______, Charenton-le-Pont ; - les relevés du livret A de M. B______ de décembre 2013 à juin 2014. 23) Invités par la chambre administrative à préciser leurs conclusions, ils ont confirmé qu’ils concluaient à l’annulation de la décision sur opposition du 4 mars 2015 et de la décision du 11 novembre 2014 et au maintien des prestations. 24) Le 20 mai 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours.

- 9/13 - A/1045/2015 En cours de procédure d’opposition, Mme A______ et M. B______ avaient renoncé expressément à toute aide financière. Dans la mesure où ils formulaient des conclusions additionnelles, la question de la recevabilité du recours se posait. Les prestations sociales versées par l’État français du 1er novembre 2012 au 30 juin 2014 n’avaient pas été déclarées à l’hospice et M. B______ n’avait pas apporté la preuve qu’il ne les touchait plus. M. B______ et ses filles étaient domiciliés en France. Des soupçons quant à une activité lucrative en France existaient. Ses comptes avaient mis en évidence qu’il se trouvait régulièrement en région parisienne et il bénéficiait d’une couverture maladie CPAM. CHF 30'000.- avaient été crédités sur son compte UBS entre janvier 2013 et juillet 2014 et plusieurs versement étaient libellés « H______ 8048 Zurich Reise ou Transport nach Paris ou Reisen Geld ». Mme A______ et M. B______ avaient ainsi gravement violé leur obligation de renseigner et de collaborer en cachant des éléments essentiels à la détermination de leur droit, relatifs à leur situation économique et en faisant preuve d’un grave manque de collaboration, tant pendant l’enquête que pendant l’instruction de l’opposition. 25) Le 8 juillet, Mme A______ et M. B______ ont remis à la chambre administrative leurs observations complémentaires et persisté dans leurs conclusions. 26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable dans cette mesure (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours porte sur le refus de l’intimé de continuer d'octroyer aux recourants une aide financière à partir du 1er septembre 2014, au motif qu’ils ont caché des éléments de revenus ou de fortune ou des informations sur leur situation familiale.

- 10/13 - A/1045/2015 3) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATA/1337/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2a). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1337/2015 précité consid. 2b ; ATA/1223/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2b ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 4) Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/817/2015 du 11 août 2015 consid. 5c ; ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 4). 5) À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève ; b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la loi. Il s'agit de l'aide dite « ordinaire ». Ces trois conditions sont cumulatives. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20119 http://intrapj/perl/decis/8C_56/2012 http://intrapj/perl/decis/ATA/452/2012

- 11/13 - A/1045/2015 6) Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du maintien des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Celles-ci peuvent notamment être supprimées lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al.1 let. d LIASI). 7) En l’espèce, l’enquête diligentée par l’hospice a permis de révéler que les recourants ont dissimulé un certain nombre d’information, ayant une conséquence directe sur leur droit ou sur l’étendue de leur droit aux prestations d’assistance. Pour les autorités françaises, le recourant et les deux enfants du couple sont officiellement domiciliés en région parisienne. C’est en effet l’adresse de la maison située en France, propriété de son père, qu’il a indiquée afin de pouvoir percevoir l’allocation de la Caf du Val de Marne. Par conséquent, pour ce seul motif déjà, les recourants ont caché à l’intimé une information essentielle, touchant le principe même de leur droit à l’aide financière de l’hospice, réservée aux personnes domiciliées à Genève. En tant que résidant français, le recourant a bénéficié depuis le mois de novembre 2012 d’allocations mensuelles de Euro 500.- environ de la Caf du Val de Marne. Il n’en a pas informé l’hospice. Contrairement à ce qu’il a allégué, cet argent n’a pas servi à rembourser les arriérés de pensions alimentaires dus par le recourant aux services sociaux zurichois. Le jugement de mainlevée définitive prononcé par les tribunaux et versée au dossier démontre en effet que cette dette est toujours existante. L’argent perçu en France a directement profité au recourant et à sa famille. Les prestations d’aide financière versées par l’hospice étant subsidiaires à toutes autres sources de revenu, le recourant avait l’obligation de révéler l’existence de ces allocations. L’enquête a également révélé que le recourant posséde un avoir de CHF 4'632.80 sur son compte de libre passage auprès du Crédit suisse, est titulaire d’un compte PostFinance et les recourants détiennent des comptes auprès de l’UBS et de Western Union dont l’existence a été dissimulée à l’hospice. Les relevés bancaires permettent de constater que de nombreuses transactions ont été effectuées sur ces comptes. Entre janvier 2013 et juillet 2014, CHF 40'000.- ont été versés en faveur du recourant auprès de l’UBS, dont un peu plus de CHF 20'000.- par des tiers. Des virements ont été effectués afin de couvrir les dépenses d’une carte de crédit, dont l’existence a également été dissimulée à l’hospice. Enfin, les recourants ont envoyé de l’argent à l’étranger par l’intermédiaire de Western Union.

- 12/13 - A/1045/2015 Malgré la demande de l’hospice, le recourant n’a pas produit le relevé du compte postal sur lequel il a perçu en France ses allocations, si bien que l’hospice ignore si le recourant en bénéficie toujours. Enfin, la plupart des documents demandés tant par le CAS des Eaux-Vives que par le service des enquêtes et le greffe de l’instance d’opposition n’ont pas été transmis par les recourants. En agissant ainsi, ceux-ci ont gravement violé leur devoir d’informer l’hospice, étant rappelé qu’ils ne pouvaient ignorer leurs obligations, ayant signé à trois reprises les formulaires leur rappelant leurs engagements. Le recourant a également perçu une somme de la CPAM du Val de Marne. Il a de plus, selon ses relevés bancaires, effectué de nombreux retraits à des bancomats en région parisienne et plusieurs versements sont libellés ainsi : « H______ 8048 Zurich Reise ou Transport nach Paris ou Reisen Geld ». L’hospice ne peut par conséquent pas exclure que le recourant exerce en France une activité lucrative. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 4 mars 2015 par l’hospice, conforme au droit, doit être confirmée et le recours sera rejeté. 8) Au vu de cette conclusion, la question de la recevabilité du recours, sous l’angle de l’intérêt actuel des recourants, peut rester ouverte. 9) Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

***** PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2015 par Mme A______ et M. B______ contre la décision sur opposition du directeur de l’Hospice général du 4 mars 2015 ; au fond : http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 13/13 - A/1045/2015 le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ et M. B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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