Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2015 A/1041/2015

8 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·462 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1041/2015-LOGMT ATA/580/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 juin 2015

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/1041/2015 Considérant : que, le 17 mars 2015, Madame et Monsieur A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 26 février 2015 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; que par lettre datée du 30 mars 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 29 avril 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel leur a été adressé le 11 mai 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 mai 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mars 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du 26 février 2015 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

- 3/3 - A/1041/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1041/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2015 A/1041/2015 — Swissrulings