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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2004 A/1036/2002

20 gennaio 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,416 parole·~7 min·3

Riassunto

FIN

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/1036/2002-FIN

du 20 janvier 2004

dans la cause

Madame L. B. D.

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2 -

_____________

A/1036/2002-FIN EN FAIT

1. De nationalité norvégienne, Mme L. B. D. a quitté Genève au début août 1998 pour s'installer en Norvège où elle a exercé une activité lucrative.

Elle est de nouveau domiciliée à Genève depuis le 3 juillet 1999. Depuis cette date, elle est donc assujettie à l'impôt cantonal et communal (ICC).

En Norvège, elle a été taxée à la source sur l'activité déployée dans ce pays en 1999.

2. Dès le 3 juillet 1999, elle a exercé à Genève divers emplois, et elle a reçu des indemnités de chômage.

3. Suite à la déclaration d'impôts pour l'année 2000 remplie le 7 juillet 2000, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui a notifié le 19 octobre 2000 un bordereau se fondant sur un revenu imposable de CHF 28'107.- après annualisation. L'impôt s'élevait à CHF 4'421,85.

4. Invoquant des difficultés financières, Mme B. D. a élevé réclamation en temps utile, laquelle a été écartée par décision du 21 mai 2001.

5. Le 20 juin 2001, elle a saisi la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours). Elle a conclu à ce qu'il soit tenu compte de la double imposition avec la Norvège, dont elle s'estimait victime.

6. Par décision du 10 octobre 2002, la commission de recours a rejeté le recours. Elle a estimé que le grief tiré de la double imposition était infondé, car le bordereau concernant la taxation 2000 se fondait exclusivement sur les revenus acquis en Suisse entre juillet et décembre 1999. Ceux-ci n'avaient pas été imposés en Norvège.

Quant à la manière dont l'AFC avait établi le revenu imposable en 1999, aussi bien qu'en l'an 2000, elle a estimé que les calculs étaient corrects et qu'ils avaient tenu compte aussi bien de la pratique de l'administration que de la jurisprudence du Tribunal administratif.

- 3 -

7. Mme B. D. a recouru auprès du Tribunal administratif par lettre du 9 novembre 2002. Elle a fait valoir une "inégalité choquante". En Norvège, elle avait payé quelque CHF 4'000.- d'impôts pour les six premiers mois et elle devait en acquitter plus de CHF 4'000.- pour les six mois restants. Pour une femme seule, avec un enfant à charge, le montant des impôts était extrêmement lourd. Au cours de la procédure, la recourante a fait état de difficultés financières. Elle ne travaillait plus qu'à 80 % car elle avait subi une dépression. Une demande AI avait été formulée et le dossier était en cours. Elle ne comprenait toujours pas comment l'Etat pouvait lui réclamer plus de CHF 4'400.- d'impôts, alors que ses gains n'avaient guère dépassé CHF 21'000.-.

Dans un courrier spontané du 2 avril 2003, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle recevait une aide de l'Hospice général de CHF 3'053.- par mois. Cela justifiait sa situation financière qui était très précaire.

8. L'AFC s'est opposée au recours. A l'attention de la recourante, elle a refait dans le détail tous les calculs ayant conduit à la taxation 2000. Chaque élément avait été annualisé, non seulement les revenus réalisés, mais les allocations familiales, la pension alimentaire, de même que les cotisations AVS, chômage et prévoyance professionnelle. Le total des revenus imposables, compte tenu des déductions, s'élevait bien pour l'année 2000 à CHF 28'107.-.

L'AFC a ajouté que les revenus perçus en 2000 s'élevaient à CHF 28'150.-. Ils étaient donc supérieurs à ceux perçus en 1999. C'était donc à juste titre qu'elle n'avait pris en compte que les revenus perçus du 3 juillet au 31 décembre 1999, annualisés, pour calculer l'impôt de la période fiscale 2000, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA B. du 14 novembre 1995 = RDAF 1996 page 60).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure

- 4 administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. De nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 (loi sur l'imposition des personnes physiques - détermination du revenu net calcul de l'impôt et du rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 - LIPP - V D 3 16). Toutefois, dans la présente espèce, l'ensemble des faits pertinents, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit, doit être examiné sous l'angle des dispositions légales applicables au moment des faits (ATA AFC c/G. du 18 mars 2003, cause No A/720/2002). La LCP est donc applicable au présent litige.

b. Le 1er janvier 2002 est également entrée en vigueur la loi de procédure fiscale (LPFisc du 4 octobre 2001 D 3 17). La LPFisc prévoit expressément en son article 86 que les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de cette loi aux causes encore pendantes. Il s'ensuit qu'en matière de procédure, c'est la LPFisc qui est applicable à la présente cause. Cependant cette modification législative n'influe nullement sur la solution du litige.

3. Le Tribunal constate tout d'abord que la recourante ne conteste pas vraiment les calculs que l'AFC a opérés pour la taxation 2000. Elle estime que par rapport au gain qu'elle a réalisé, l'impôt est élevé. A juste titre, elle a abandonné le grief tiré d'une mauvaise application de la convention de double imposition entre la Suisse et la Norvège.

4. a. Selon l'article 12 alinéa 1 LCP, les contribuables qui deviennent imposables dans le canton dans le courant d'une année sont astreints à payer les impôts de l'année à partir du jour où ils remplissent les conditions nécessaires pour être imposés.

b. Si l'assujettissement intervient dans le courant de l'année pour laquelle l'impôt est dû, l'impôt se détermine sur la base du revenu acquis après cet assujettissement et calculé sur douze mois (article 17 alinéa 3 LCP).

c. Tel est le cas de la recourante, dont l'assujettissement a débuté le 3 juillet 1999. Les gains réalisés depuis cette date jusqu'au 31 décembre 1999 ont été annualisés, de même que les déductions auxquelles elle avait droit. En application des dispositions

- 5 précitées, l'impôt a été calculé sur une durée d'assujettissement de 179 jours.

Le Tribunal ne peut que renvoyer la recourante aux calculs très précis et détaillés de l'AFC.

d. Lorsqu'un contribuable réalise un revenu durant l'année de taxation qui est inférieur à celui qui a été annualisé durant l'année où l'assujettissement a débuté, l'annualisation se fait alors sur la période courant du jour où a débuté l'assujettissement jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (RDAF 1996 page 160). L'AFC a pris la précaution de calculer le revenu imposable en l'an 2000 afin de s'assurer que celui-ci n'était pas inférieur à celui, annualisé, de l'année précédente, ce qui est le cas.

e. Il en découle que l'AFC a correctement appliqué la loi et la jurisprudence.

5. Le Tribunal relève que le recours de l'intéressée ressemble davantage à une demande de remise d'impôt en raison de la situation financière précaire qu'elle a alléguée. Aussi, le Tribunal suggérera à la recourante qu'elle présente une demande de remise en bonne et due forme auprès du chef du département des finances, comme le lui autorise l'article 350 alinéa 1 LCP. En cas de réclamation ou de recours, le contribuable peut formuler une telle demande dans les 30 jours à compter de la date où le bordereau est devenu définitif (article 350 alinéa 3 LCP).

6. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Vu l'issue du litige, et compte tenu de la situation financière de la recourante, un émolument réduit à CHF 250.- sera mis à sa charge (87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2002 par Madame L. B. D. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 10 octobre 2002;

au fond :

- 6 le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-;

communique le présent arrêt à Madame L. B. D. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

N. Mega

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