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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2014 A/103/2014

4 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,895 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/103/2014-MC ATA/67/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2014 1 ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2014 (JTAPI/52/2014)

- 2/11 - A/103/2014 EN FAIT 1) Monsieur B______, né le ______ 1980, est selon ses dires ressortissant du Brésil, et serait arrivé illégalement en Suisse et à Genève en 2008. 2) Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, soit : - le 11 mars 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour vol d'importance mineure, faux dans les titres et séjour illégal ; - le 4 octobre 2011, par le Ministère public du canton de Berne, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour séjour illégal ; - le 5 février 2013, par le Ministère public de Genève, à quatre mois de peine privative de liberté, pour tentative de vol et séjour illégal ; - le 20 mars 2013, par le Ministère public de Genève, à deux mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal. Dans le cadre de cette dernière procédure, M. B______, interrogé par la police le 19 mars 2013, a déclaré être arrivé à Genève en 2008. Homosexuel, il vivait avec un compagnon de nationalité brésilienne dont il refusait de communiquer le nom et l'adresse. Il travaillait sporadiquement au noir en tant que déménageur. Il n'avait jamais possédé de documents d'identité. 3) Le 18 avril 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a pris à l'encontre de M. B______ une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 17 avril 2012, et qui lui a été notifiée le 7 août 2010. 4) Par décision du 8 avril 2013, notifiée à la prison de Champ-Dollon où M. B______ était détenu, l'office cantonal de la population devenu depuis le 1er décembre 2013, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n'a pas été frappée de recours. 5) Le 11 juillet 2013, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de M. B______, valable jusqu'au 10 juillet 2018. Cette décision lui a été notifiée le 25 juillet 2013. 6) Le 18 juillet 2013, la police genevoise a sollicité auprès du Consulat général du Brésil la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. B______. 7) Le 19 juillet 2013, M. B______ ayant achevé d'exécuter sa sanction pénale, il a été remis entre les mains des services de police. Le même jour à 9h55,

- 3/11 - A/103/2014 l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre, pour une durée de deux mois. La mise en détention se fondait sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 8) Le 22 juillet 2013, dans le cadre du contrôle de la détention, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. B______ a déclaré ne pas s'opposer à un renvoi au Brésil. Il monterait dans l'avion à bord duquel une place lui aurait été réservée. Il n'avait aucun revenu et était colocataire d'un appartement à Châtelaine, dont il ignorait l'adresse. b. La représentante de l'officier de police a indiqué que la réponse des autorités brésiliennes quant au laissez-passer était attendue sous quinze jours. Il ressortait toutefois du dossier des doutes sur la nationalité brésilienne de l'intéressé. Si celleci n'était pas confirmée par les autorités de ce pays, il y aurait lieu de soumettre M. B______ à une procédure d'identification. 9) Par jugement du 22 juillet 2013, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013. Ce jugement n'a pas été contesté. 10) Le 9 septembre 2013, M. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité sa mise en liberté. Il supportait très mal la détention et souffrait énormément. La durée de sa détention était disproportionnée. Il joignait un document signé de sa main selon lequel il était ressortissant brésilien et ne s'opposait pas à retourner dans ce pays, sans poser de conditions à cet égard. 11) Le 12 septembre 2013, dans le cadre de l'examen de la demande précitée, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. B______ a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche en vue de faire reconnaître sa nationalité, et être dans l'incapacité d'aider les autorités à déterminer celle-ci. Il était né à Sao Paulo – et non à Rio de Janeiro comme il l'avait précédemment affirmé –, et était resté 11 ans au Brésil, qu'il avait quitté dans les années 1990. Il n'y avait aucune famille, à l'exception de sa mère dont il n'avait plus de nouvelles depuis quinze ans. Il a demandé sa mise en liberté immédiate. b. Le représentant de l'OCP a expliqué avoir été contacté téléphoniquement par le vice-consul brésilien. En l'état, les recherches dans les registres et celles effectuées par la police brésilienne n'avaient donné aucun résultat. Ces informations devaient être confirmées par écrit à brève échéance, après quoi l'OCP demanderait à l'ODM d'organiser des tests et des entretiens permettant de déterminer la nationalité de l'intéressé, ce qui pouvait prendre du temps.

- 4/11 - A/103/2014 12) Par jugement du 12 septembre 2013, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté de M. B______. 13) Le 13 septembre 2013, l'OCP a requis la prolongation de l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois. 14) Le même jour, le Consulat général du Brésil à Genève s'est adressé, par télécopie, à l'OCP. Il avait effectué des recherches pour déterminer la nationalité de M. B______, lequel ne parlait pas portugais. Aucune information relative à l'intéressé n'avait été trouvée, que ce soit dans les bases de données disponibles ou par la police fédérale brésilienne. Seule la présentation d'un document d'identité brésilien ou de nouvelles informations au sujet de M. B______ pourrait justifier la reprise des recherches. 15) Par jugement du 16 septembre 2013, remis le jour même en mains de l'intéressé, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 novembre 2013. 16) Le 27 septembre 2013, l'OCP a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi. 17) Par arrêt du 2 octobre 2013 (ATA/664/2013), la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement du TAPI et rejeté le recours interjeté par M. B______ le 25 septembre 2013. Les conditions d’une mise en détention étaient réalisées, l'intéressé ayant été non seulement condamné pour vol le 20 mars 2013, mais également pour faux dans les titres le 11 mars 2009. Par ailleurs, M. B______ n'ayant pas contesté la décision de renvoi, celle-ci était exécutoire. Le maintien en détention administrative était conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 18) M. B______ a été entendu par l'OCP au centre de détention de Frambois le 8 octobre 2013. Il a déclaré être d'accord de rentrer dans son pays, tout en relevant le fait qu'il était démuni de documents lui permettant de voyager et qu'il n'avait plus de contact dans son pays d'origine, de sorte qu'il était dans l'impossibilité d'entreprendre des démarches pour « aider » les autorités suisses. Il parlait le français, l'anglais, le russe et le portugais. Il avait quitté le Brésil à l'âge de 10 ou 11 ans avec son cousin, en bateau, pour l'Ukraine, où ils avaient séjourné pendant environ 2-3 mois. Ils s'étaient ensuite rendus au Portugal, où ils étaient restés pendant environ un an, dans un foyer à Lisbonne. Ils avaient ensuite gagné l’Espagne, puis l’Italie et la Suisse. Il n’avait jamais demandé l’asile, ni obtenu de permis de séjour dans l'un ou l'autre de ces pays. Il n'y avait par ailleurs jamais purgé une peine de prison.

- 5/11 - A/103/2014 19) A mi-octobre 2013, deux demandes d’information ont été faites, l’une auprès d’Eurodac et l’autre à Interpol. La première visait la base de données européenne relative aux procédures d’asile ouvertes dans les pays membres, la seconde la base de données policière et judiciaire propre à chaque pays de cette organisation internationale. La demande Eurodac s’est révélée négative. 20) Par déclaration écrite du 5 novembre 2013, M. B______ a déclaré ne pas vouloir parler et collaborer avec les autorités. 21) Lors de l’audience du 14 novembre 2013 devant le TAPI, dans le cadre de la demande de prolongation de la détention administrative déposée par l’OCP, M. B______ a indiqué qu’il ne s’expliquait pas la raison pour laquelle les autorités brésiliennes n’avaient retrouvé aucune trace le concernant. Sa mère se prénommait P______. Il ne connaissait pas son nom de famille. L’OCP a rappelé qu’il était dans l’attente que M. B______ lui fournisse tous documents utiles permettant d’accélérer la demande d’identification présentée aux autorités brésiliennes et qu’il accepte de s’exprimer dans sa « prétendue langue maternelle » ne serait-ce qu’avec un collaborateur de l’ODM et, dans un second temps avec un expert. M. B______ a confirmé son refus de s’exprimer en portugais. 22) Par jugement du 14 novembre 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ de deux mois, soit jusqu’au 19 janvier 2014. 23) Par courriel du 2 décembre 2013, la police judiciaire a informé l’OCPM avoir reçu une réponse positive de la police de Bruxelles, l’intéressé étant connu comme Monsieur H______, né le ______ 1972, de nationalité libyenne et possédant de multiples alias. Il était recherché par la police belge pour vols, recels et infractions à la loi sur les étrangers. Il devrait subir une peine de prison de deux ans avec arrestation immédiate. La police judiciaire suisse était dans l’attente d’une éventuelle demande d’extradition de la part de la Belgique. Elle n’avait pas encore eu de réponse des autres pays concernés. 24) Le 17 décembre 2013, M. B______ a sollicité sa mise en liberté. 25) Lors de l’audience du 19 décembre 2013, il a confirmé être de nationalité brésilienne et ne pas comprendre les informations venant de la police belge. Il confirmait avoir séjourné en Belgique dans le passé et ne pas souhaiter rencontrer des personnes de la représentation consulaire du Brésil. 26) Par courriel du 10 janvier 2014, l’ODM a confirmé que les démarches concernant l’identification de M. B______ étaient toujours en cours. La section « Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie du Sud » effectuait les vérifications auprès de l’ambassade libyenne en Suisse. La situation politique actuelle de la Libye compliquait la situation, notamment avec le Ministère de l’intérieur à

- 6/11 - A/103/2014 Tripoli. Il était souhaitable que l’intéressé soit extradé en Belgique ou, dans l’hypothèse où celle-ci refuserait de le prendre en charge, que la police cantonale se renseigne auprès de ses homologues belges pour obtenir davantage de documents. 27) Par courriel du 13 janvier 2014, la police genevoise a sollicité Interpol Bruxelles afin d’avoir de plus amples renseignements sur la situation de M. B______. 28) Lors de l’audience du 16 janvier 2014, dans le cadre de la demande de la prolongation de la détention administrative de M. B______, celui-ci a confirmé être opposé à son renvoi. Il avait reçu plusieurs visites d’une délégation brésilienne à Frambois. Il ne leur avait pas parlé en portugais. Il ne s’exprimait pas bien dans cette langue qu’il avait oubliée. Il n’était toutefois pas opposé à s’exprimer en portugais dans le cadre d’une prochaine visite. L’OCPM a contesté les propos de M. B______. Seul un gestionnaire de l’OCPM s’était rendu à Frambois. 29) Par jugement du 16 janvier 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 19 mai 2014, conformément à la demande de l’OCPM. Non seulement l’intéressé refusait de s’exprimer en portugais, mais il refusait aussi de collaborer de quelque manière que ce soit avec les autorités chargées de son renvoi. 30) Par recours du 27 janvier 2014 devant la chambre administrative, M. B______ a conclu à l’annulation du jugement précité et à sa libération immédiate sous suite de frais et dépens. La détention devait être levée dès lors qu’elle s’avérait impossible. Le recourant avait pleinement collaboré avec les autorités en indiquant son nom, sa nationalité, sa date de naissance, son lieu de naissance et son parcours depuis qu’il avait quitté le Brésil à un jeune âge. Il avait en outre immédiatement informé les autorités qu’il ne disposait ni de documents lui permettant de voyager, ni de contact au Brésil, ce qui était crédible au vu de son parcours. Les informations parvenues de Belgique selon lesquelles le recourant serait de nationalité libyenne n’étaient fondées que sur des éléments indirects et n’étaient pas confirmées par les autorités dudit pays. Une confusion était faite entre la détention en vue du renvoi et celle en vue d’une extradition. Si les autorités avaient des doutes raisonnables sur l’identité de l’intéressé permettant de croire qu’il s’agissait de la personne recherchée par les autorités belges, une procédure d’entraide internationale en matière pénale devait être ouverte. Les conditions de détention en étaient beaucoup plus strictes. En retenant, notamment, une « absence de coopération regrettable » le TAPI avait établi les faits de façon inexacte. Le recourant n’avait jamais disparu dans la

- 7/11 - A/103/2014 clandestinité de sorte qu’un pronostic défavorable, pour le concours de celui-ci à l’exécution de son renvoi le moment venu, devait être exclu. Les autorités brésiliennes refusant de délivrer un laissez-passer, une impossibilité s’était créée au sens de la LEtr. La prolongation de la détention audelà de six mois était exclue. 31) Par réponse du 31 janvier 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit un courriel du 28 janvier 2014 de la police judiciaire genevoise l’informant qu’en sus d’être recherché en Belgique, M. B______ l’était également en Allemagne, pour trafic de stupéfiants et séjour illégal, où il était enregistré sous de nombreux alias, notamment Monsieur O______, né le ______ 1974, d’origine marocaine. La police examinait la possibilité d’organiser une éventuelle extradition vers l’Allemagne si la Belgique ne se manifestait pas. 32) L'affaire a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le lundi 27 janvier 2014 contre le jugement prononcé le 16 janvier 2014 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 28 janvier 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), cette dernière notion devant être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se

- 8/11 - A/103/2014 soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5) Par arrêt du 2 octobre 2013 (ATA/664/2013), la chambre administrative a déjà eu l’occasion de confirmer que les conditions d’une mise en détention étaient réalisées. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 6) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 7) En outre, selon l'art. 90 let. a et c LEtr, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de ladite loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation au sens de l'art. 89 LEtr ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. 8) S'agissant de la célérité des autorités suisses, différentes démarches sont actuellement en cours, principalement avec les autorités belges, libyennes et allemandes, après en avoir entrepris avec celles du Brésil. La dernière information date d’il y a quelques jours, par la réception du courriel relatif aux identités éventuelles de l’intéressé en Allemagne. Il ne peut en aucun cas être fait grief aux autorités helvétiques de ne pas agir avec célérité compte tenu du peu d’informations que leur a fourni l’intéressé et de la multiplication des pays susceptibles de renseigner les autorités suisses sur l’identité de M. B______. 9) Le recourant allègue que le renvoi serait impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. M. B______ invoque avoir collaboré de façon efficace en transmettant tous les éléments en sa possession. Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas. Non seulement les allégations du recourant à l’égard de ce qu’il prétend être sa situation de citoyen brésilien sont largement incomplètes et n’ont pas permis aux autorités de ce pays d’identifier l’intéressé, mais celui-ci refuse catégoriquement de rencontrer les représentants desdites autorités et de s’exprimer en portugais. De surcroît, l’argument selon lequel les renseignements donnés par les autorités belges ne reposent sur aucun fait concret et qu’aucune conclusion ne peut en être tirée, ne résiste pas à l’examen. Les informations transmises par les

- 9/11 - A/103/2014 autorités belges permettent de douter de la véracité des rares informations fournies par le recourant sur sa situation. Le recourant n’a donné aucune explication crédible sur celles-ci. Enfin, le courriel du 28 janvier 2014 relatifs aux condamnations que l’intéressé aurait subi en Allemagne sous d’autres noms contribue, en l’état, à discréditer les quelques renseignements fournis par M. B______ directement. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que le recourant ait collaboré. Il a clairement violé son obligation au sens de l’art. 90 LEtr, lequel s’applique au recourant contrairement à ce qu’il semble soutenir. Le renvoi n’est nullement impossible. L’art. 80 al. 6 LEtr ne trouve pas application. 10) Le grief d’établissement inexact des faits au motif que le recourant a collaboré doit être écarté compte tenu du considérant qui précède. 11) Le grief d’une confusion entre les conditions de détention relative à une éventuelle extradition pénale et la détention administrative est infondé. Les informations obtenues de la Belgique et de l’Allemagne ne sont qu’un élément dans l’appréciation de la situation, et notamment dans les efforts de collaboration de l’intéressé, lequel doit fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. 12) La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). En l'espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 19 juillet 2013. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative - qui s'inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal et doit être confirmée. 13) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant par ailleurs d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 14) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/11 - A/103/2014 * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2014 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 11/11 - A/103/2014 Genève, le la greffière

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