RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1028/2010-PE ATA/444/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 juin 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Madame et Monsieur S______ et L’enfant S______, représenté par ses parents Madame et Monsieur S______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/686/2010
A/1028/2010 - 2 -
- 3/6 - A/1028/2010 Vu la décision rendue le 11 mai 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) déclarant irrecevable le recours de Madame et de Monsieur S______ au motif que l’avance de frais qui leur avait été demandé de verser d’ici le 26 avril 2010, n’avait pas été payée dans ledit délai et que malgré la requête des recourants, la CCRA avait refusé de prolonger celui-ci ; vu le recours interjeté le 13 juin 2010 à l’encontre de cette décision par les époux S______ indiquant agir également en qualité de représentants de leur enfant L______ et concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision précitée du 11 mai 2010 ainsi qu’à l’octroi d’un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais, déposer un mémoire complémentaire et produire des pièces ; vu le dossier produit par la CCRA le 16 juin 2010 ; vu la détermination sur effet suspensif du 17 juin 2010 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) selon laquelle il était exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative et que des mesures provisionnelles reviendraient, si elles étaient accordées, à l’admission du recours sur le fond, l’OCP relevant par ailleurs que malgré la décision de refus d’exemption aux mesures de limitation de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et la décision de renvoi de l’OCP, les époux S______ avait décidé de faire venir leur fils du Kosovo et d’engager en sa faveur des "démarches d’inscription à la commune" ; ATTENDU EN DROIT QUE : la décision de la CCRA n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, étant précisé que l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) selon lequel le recours auprès du Tribunal administratif n’avait pas effet suspensif a été abrogé dès le 15 décembre 2009 de sorte que depuis cette date, le recours contre une décision de la CCRA dans cette matière déploie un effet suspensif automatique de par la loi en application de l’art. de la 66 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours a effet suspensif ex lege ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par
- 4/6 - A/1028/2010 voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur et l’enfant S______, représentés par ses parents Mme et M. S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/6 - A/1028/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
- 6/6 - A/1028/2010 • Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.