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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2000 A/1024/1999

21 marzo 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,541 parole·~8 min·4

Riassunto

BOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; ETUDIANT; IP | Au sens de l'article 18 al.1 RALEE, seul un étudiant immatriculé à l'université de Genève peut obtenir des allocations d'études. Un auditeur, qui n'est pas immatriculé, ne peut y prétendre. N'est pas un étudiant au sens de l'article 18 RALEE, la personne inscrite comme auditeur à l'université de Genève. | RLEE.18 al.1

Testo integrale

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_____________ A/1024/1999-IP

du 21 mars 2000

dans la cause

Madame M__________

et

Monsieur S___________

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES

- 2 -

_____________ A/1024/1999-IP EN FAIT

1. Monsieur S___________ est né le __________ 1976. Il est domicilié dans le canton de Genève depuis sa naissance et ses parents, qui sont divorcés, également.

2. Lors de l'année scolaire 1996/1997, M. S___________ était inscrit comme élève de l'école internationale de Genève, en classe de baccalauréat selon le programme francophone.

3. Le 20 février 1997, Mme M__________ et son fils, S___________, ont rempli un formulaire émis par le service d'allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA) pour requérir cette autorité de verser des allocations d'encouragement à la formation, d'un montant mensuel de CHF 220.-. De telles allocations ont été octroyées le 5 mars 1997.

4. Le 17 juin 1997, l'Université de Genève a émis une attestation sur laquelle M. S___________ était "admissible à l'immatriculation à l'Université de Genève" sous condition de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires.

5. Le 13 octobre 1997, M. S___________ a rempli un formulaire qui lui avait été envoyé par le SAEA et a indiqué qu'il était étudiant à l'Université de Genève, au sein de la faculté de droit. Ce document a été reçu par l'autorité compétente le surlendemain.

6. Il ressort du dossier déposé par l'autorité intimée que Mme M__________ s'est vu envoyer au mois de décembre 1997 une lettre l'informant de l'octroi d'une allocation d'encouragement à la formation, comportant notamment une prière de communiquer sans délai tout changement pertinent au SAEA.

7. Le 18 mai 1999, l'Université de Genève a émis à nouveau une attestation selon laquelle M. S___________ était admis comme étudiant régulier pour le semestre d'hiver s'ouvrant le 25 octobre 1999 "sous réserve de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires avec, le cas échéant, la moyenne requise par [les] conditions d'immatriculation".

8. Le 14 juin 1999, le SAEA a constaté que

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M. S___________ n'était pas immatriculé comme étudiant régulier à l'Université de Genève au mois d'octobre 1997 et qu'il convenait dès lors que sa mère rembourse les allocations d'études et d'encouragement à la formation d'un montant respectif de CHF 11'410.- et 3'330.-, indûment perçues.

9. Le 22 juin 1999, Mme M__________ s'est opposée à la demande de remboursement des allocations d'études et d'encouragement à la formation. Elle était persuadée être dans son droit, son fils suivant des cours à l'Université en qualité d'auditeur et des cours d'appui à l'école internationale de Genève.

10. Le SAEA a répondu le 28 juillet 1999 à Mme M__________. Son fils S___________ ne pouvait être étudiant régulier à l'Université de Genève pour le semestre d'hiver 1997/1998 et il était inscrit à l'école internationale de Genève. Une personne immatriculée en qualité d'auditeur n'était précisément pas considérée comme un étudiant régulier. Pendant la même année scolaire, M. S___________ était inscrit dans une école préparant un baccalauréat international. S'agissant d'un établissement d'enseignement privé préparant un diplôme autre qu'un certificat de maturité fédérale, l'intéressé ne pouvait prétendre ni à une allocation d'études ni à des allocations d'encouragement à la formation. Le dossier était transmis à la commission des allocations spéciales (ci-après : la CAS).

11. Le 27 septembre 1999, la CAS a examiné le mérite de la demande de restitution qui avait été faite à Mme M__________. La commission a considéré que son fils n'était pas immatriculé à l'Université de Genève en automne 1997, car il y était seulement auditeur. Quant à la formation préparant au baccalauréat qu'il suivait alors, elle ne lui donnait pas droit à des prestations financières, s'agissant d'un enseignement dans un établissement privé conduisant à un autre diplôme que la maturité fédérale.

La CAS a dès lors décidé que Mme M__________ était tenue au remboursement de CHF 13'550.- (sic), soit une allocation d'études complète (CHF 10'700.-), une allocation pour frais de matériel (CHF 710.-) et des allocations d'encouragement à la formation (CHF 3'300.- [re-sic]). Si S___________ était régulièrement immatriculé à l'Université de Genève pour l'année académique 1999/2000, les prestations dues pour cette

- 4 dernière année pourraient alors être compensées avec celles indûment versées pour l'année académique 1997/1998.

12. Le 26 octobre 1999, Mme M__________ et M. S___________ ont déposé à la poste un acte de recours daté de la veille. Ils concluent à ce que la décision de restitution prise par la CAS soit annulée.

13. Le 22 novembre 1999, la CAS a répondu au recours. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa propre décision.

14. Le 25 novembre 1999, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'objet du recours est constitué par la décision prise le 27 septembre 1999 par la CAS d'ordonner la restitution des montants versés à tort à Mme M__________ pour son fils S___________, à hauteur de CHF 13'550.-, selon les termes mêmes de cette décision.

3. Il n'est pas contesté par les parties que le bénéficiaire des allocations était auditeur à l'Université de Genève à partir du semestre d'hiver 1997/1998 et qu'il suivait parallèlement des cours d'appui dans une école privée sise dans le canton de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme autre que la maturité fédérale.

4. S'agissant de l'inscription du recourant à la faculté de droit de l'Université de Genève, l'article 60 alinéa premier de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (C1 30) définit les auditeurs comme des élèves "qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements et, le cas échéant, à se présenter aux épreuves organisées par l'Université pour les étudiants". Par opposition, les étudiants sont les élèves immatriculés à l'Université et inscrits dans une faculté ou une école ... en vue de l'obtention d'un grade

- 5 universitaire (art. 59 al. 1 de la loi sur l'Université). Cette définition de l'auditeur signifie clairement que l'étudiant au sens de l'article 18 alinéa premier du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (ci-après : le règlement; C1 20.01) ne peut être un auditeur. En effet, à teneur du texte réglementaire précité, est considéré comme un étudiant celui qui est immatriculé à l'Université, inscrit dans une faculté ou une école et qui suit régulièrement les cours et les travaux prévus pour le programme d'études (art. 18 al. 1 du règlement).

Le recourant s'était inscrit dans un établissement visé par l'article 6 alinéa premier lettre c de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (ci-après : LEE; C1 20). Toutefois, il ne l'avait fait qu'en tant qu'auditeur, de sorte qu'il n'avait pas droit à une aide étatique.

5. S'agissant maintenant des cours d'appui suivis par le recourant à l'école internationale de Genève, il n'est pas contesté par les parties qu'il visait l'obtention d'un diplôme secondaire étranger. Or, ne peut être considéré comme un étudiant dans l'enseignement secondaire privé à Genève que celui qui est inscrit dans un tel établissement pour se préparer à l'obtention d'un certificat de maturité reconnu par l'autorité fédérale (art. 17 al. 2 du règlement). Ceci n'est manifestement pas le cas non plus de l'intéressé, qui préparait l'obtention d'un baccalauréat international.

6. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la bonne foi. Il ressort du dossier que l'intéressé a reçu des allocations dont le remboursement est demandé sur la base d'une attestation certifiant son immatriculation conditionnelle à l'Université de Genève. Il a reçu ultérieurement une lettre du service de la SAEA l'informant de l'octroi desdites allocations, mais l'invitant toutefois à signaler immédiatement tout changement dans sa situation. Or entre-temps, l'intéressé n'avait pas satisfait aux conditions d'admission à l'Université de Genève, et s'était inscrit comme simple auditeur. Il s'agit là incontestablement d'un fait nouveau, de nature à influer sur le droit à l'allocation et que l'intéressé aurait dû signaler immédiatement aux autorités compétentes. Il ne saurait dès lors se

- 6 prévaloir de sa propre inaction pour s'opposer au remboursement des sommes reçues à tort.

7. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 8. En matière d'allocations d'études, l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juin 1986 (E 5 10.03) instaure une exception au principe général selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais de la cause; en l'espèce, la procédure est gratuite, de sorte que l'intéressé et sa mère ne seront pas condamnés à un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 1999 par Madame M__________ et Monsieur S___________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 27 septembre 1999;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame M__________ et Monsieur S___________ ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 7 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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