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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/102/2007

1 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,643 parole·~13 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/102/2007-LCR ATA/154/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008 1ère section dans la cause

Monsieur P______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/8 - A/102/2007 EN FAIT 1. Monsieur P______ est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire. 2. Le 27 août 2005, l’intéressé circulait en voiture sur la route principale en direction de Vionnaz dans le canton du Valais, limitée à 80 km/h, à une vitesse de 120 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h, marge de sécurité déduite (4 km/h). 3. Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a trois antécédents en matière de circulation routière. 4. Il a commis deux excès de vitesse le 20 août 1997 et le 29 septembre 1998, qui ont donné lieu, respectivement, à un avertissement et à un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois. Le 10 décembre 2002, il a subi un nouveau retrait d’un mois suite à un dépassement de la vitesse autorisée sur le boulevard Helvétique de 25 km/h, marge de sécurité déduite. L’exécution de cette dernière mesure a expiré le 2 janvier 2004. 5. Par décision du 7 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, de M. P______ pour une durée de six mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé demeurait autorisé à conduire des véhicules de catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. 6. M. P______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 avril 2006, concluant à son annulation en raison de circonstances exceptionnelles qui étaient à l’origine de l’infraction, au demeurant non contestée. Au moment des faits, il transportait son grand-père diabétique, âgé de 86 ans. Ce dernier venait de conduire son épouse à l’hôpital en urgence et avait oublié de prendre son insuline avant de partir. Il s’était senti mal dans la voiture et menaçait de tomber en hypoglycémie, ce qui pouvait le conduire à la mort. Devant cette situation, M. P______ avait dû ramener son grand-père au plus vite vers le camping où se trouvaient ses médicaments. 7. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 28 avril 2006, l’intéressé a précisé qu’il se trouvait à environ trois ou quatre kilomètres du camping et à un quinzaine de kilomètres de l’hôpital le plus proche lorsque son grand-père avait commencé à se sentir mal.

- 3/8 - A/102/2007 8. Par arrêt du 31 août 2006 (ATA/460/2006), le tribunal de céans a confirmé la décision attaquée, estimant que l’état de nécessité dont se prévalait l’intéressé n’était pas réalisé. 9. M. P______ a recouru contre l’arrêt susmentionné auprès du Tribunal fédéral, par acte du 20 octobre 2006. 10. Le 27 décembre 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du tribunal de céans, auquel il a renvoyé la cause pour nouvelle décision. L’instruction devait être complétée sur la question de l’état de nécessité, avant nouveau jugement. 11. Le 23 janvier 2007, le juge délégué a invité M. P______ à indiquer sur une carte la localisation du camping de Roche, de l’hôpital de Monthey et du point d’interception par la police valaisanne, ainsi que de donner une description précise du parcours emprunté le jour des faits. 12. Le recourant a fourni ces renseignements le 22 février 2007, en précisant que l’hôpital de Monthey se trouvait sur la route de Morgins, après un col en lacet serré. 13. Par courrier du 8 août 2007, le tribunal de céans a demandé au SAN de faire préciser par la police valaisanne à quelle distance de l’infraction se trouvaient respectivement l’hôpital de Monthey et le camping de Roche. 14. Le même jour, le juge délégué a demandé à M. P______ de transmettre au Tribunal administratif copie de la contravention, ou autre décision pénale, relative à l’excès de vitesse commis, en indiquant s’il l’avait ou non contestée. 15. Le 26 septembre 2007, le SAN a informé le tribunal de céans que, selon la police valaisanne, la distance entre le lieu de l’infraction et le camping était de 17 km, et de 8 km entre le lieu de l’infraction et l’hôpital de Monthey. 16. M. P______ n’ayant pas donné suite à la demande de production de pièce du 8 août 2007, un rappel lui a été envoyé, sous pli recommandé, en date du 20 décembre 2007. 17. Par courrier du 14 janvier 2008, l’intéressé a informé le juge délégué qu’il avait reçu une contravention de l’Etat du Valais d’un montant de CHF 600.-, qu’il n’avait pas contestée sur conseil de son avocat. Ce dernier souhaitait en effet attendre le résultat de la procédure devant le tribunal de céans. Il n’avait plus la contravention. 18. Le 28 janvier 2008, le juge délégué a demandé à M. P______ d’obtenir des autorités valaisannes un duplicata de la contravention susmentionnée.

- 4/8 - A/102/2007 19. Le 17 mars 2008, M. P______ a transmis au Tribunal administratif la décision requise. Il s’agissait d’une ordonnance pénale du juge d’instruction du Bas-Valais, du 31 octobre 2006, reconnaissant l’intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation et le condamnant à une amende de CHF 600.-. Les considérants mentionnaient que les faits avaient été admis dans l’enquête. Il n’était fait mention d’aucun fait justificatif, notamment pas d’état de nécessité. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Commise le 27 août 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2005. 3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62). 4. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’extérieur d’une localité, soit sur route ordinaire qui n’a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728- 729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de

- 5/8 - A/102/2007 l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.). En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 36 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. 5. Aux termes de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, la durée du retrait ne peut être inférieure à 12 mois si, au cours des cinq années précédant l’infraction, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave. Au vu des antécédents du recourant, et en particulier de l’infraction du 10 décembre 2002, cette disposition devrait s’appliquer (sur la qualification de l’infraction grave excès de vitesse à l’intérieur d’une localité - cf. ATA/201/2006 du 4 avril 2006 et références citées). Cependant, cette dernière infraction ayant été commise avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, ce sont les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 qui s’appliquent pour fixer le minimum légal en cas de récidive, en vertu de la lex mitior, l’ancien droit étant plus favorable au recourant (ATA/648/2004 du 24 août 2004). En effet, à teneur de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, le minimum prévu par l’ancien droit pour la durée du retrait de permis est de six mois (au lieu de douze). 6. Si les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). 7. S’agissant de l’état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), dans sa version au 31 décembre 2006 applicable en l’espèce (art. 388 al. 1 CP), dont se prévaut le recourant, le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent, mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/158/1998 du 17 mars 1998 ; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997 ; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34). De plus, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le fait de conduire en état d’ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité, eu égard à l’importance des biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière, notamment la vie, l’intégrité corporelle ou la santé des usagers (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191 ; 116 IV 364 consid. 1a p. 366 ; 113 Ib 143 consid. 3 pp. 146-147 ; 106 IV 1 consid. 2c

- 6/8 - A/102/2007 p. 4). Au surplus, l’auteur de l’acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (ATF n. p. O. du 16 février 1998 ; TRECHSEL, op. cit., ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort du dossier et de l’instruction à laquelle a procédé le tribunal de céans que les strictes conditions de l’état de nécessité ne sont pas remplies. En effet, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il n’était pas à 3 ou 4 km du lieu où se trouvaient les médicaments. La distance entre le lieu de l’infraction et le camping était de 17 km, et celle entre le lieu de l’infraction et l’hôpital de Monthey de 8 km seulement, soit moins de la moitié. Le recourant, qui avait déjà effectué le trajet aller, ne pouvait ignorer qu’il était deux fois plus proche de l’établissement médical que du camping et que, dès lors, rouler à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée pour rejoindre ce dernier ne permettait pas un gain de temps par rapport à un retour à l’hôpital où, par ailleurs, en cas de complication, son grand-père aurait pu bénéficier d’une prise en charge immédiate. A cet égard, le recourant allègue qu’il était dans une situation d’urgence vitale, sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit. Outre le fait que son grand-père commençait à se sentir mal, mais n’était alors pas en hypoglycémie, l’un et l’autre évoquent que ce dernier état peut entraîner des séquelles graves, voire la mort, sans plus de précision. Ils n’allèguent pas qu’in casu, il y avait danger de mort, ni même de séquelles graves. On relèvera à cet égard que le grand-père n’indique pas avoir subi de conséquences néfastes suite à cet épisode, malgré le temps d’arrêt pour les formalités de constat d’excès de vitesse par la police. A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas du rapport de police que le recourant se soit prévalu du malaise de son grand-père auprès des policiers. Certes, le recourant a indiqué, pour la première fois dans ses écritures de recours, que le gendarme n’aurait pas réagi après qu’il lui ait expliqué la situation. Outre que le recourant n’a donné aucune suite à cette absence de réaction alléguée, - ce qui est pour le moins étonnant si la vie de son grand-père était en jeu -, force est de constater qu’il ne s’est prévalu d’aucun état de nécessité, ni manquement de la police à ses devoirs, devant le juge pénal, ne contestant pas l’ordonnance pénale, qui a retenu une violation grave des règles de la circulation routière, sans fait justificatif et sans mention d’un malaise du grand-père. Ainsi, le tribunal de céans retiendra-t-il que le recourant n’était pas confronté à un danger imminent et impossible à détourner autrement, ni en situation de le penser. En conséquence, il ne saurait se prévaloir de l’article 34 CP pour échapper à toute mesure administrative.

- 7/8 - A/102/2007 8. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera entièrement confirmée s’agissant tant du principe du retrait de permis de conduire que de sa durée, le SAN s’en étant tenu au minimum légal. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2006 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

- 8/8 - A/102/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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