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_____________ A/1012/1999 - IP
du 30 janvier 2001
dans la cause
Monsieur G. G. représenté par Me Henri Nanchen, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
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_____________ A/1012/1999 - IP EN FAIT
1. Par arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1969, Monsieur G. G. a été nommé professeur assistant de pathologie à la faculté de médecine de l'Université de Genève.
Le mandat de professeur assistant du Pr. G. a été renouvelé en date du 3 mai 1972 pour une durée de trois ans.
2. Par arrêté du Conseil d'Etat du 13 août 1975, le Pr. G. a été nommé aux fonctions de professeur extraordinaire du département de pathologie de la Faculté de médecine.
3. a. Dès 1978, le Pr. G. est devenu professeur ordinaire. b. À ce titre, il était chargé de la coordination du cours de pathologie générale et de l'organisation de l'examen qui clôturait cet enseignement. Son activité scientifique pour la Faculté était consacrée à l'étude du mécanisme de cicatrisation.
En sus de son activité de professeur, il s'occupait de la supervision du laboratoire de microscopie électronique (ci-après : LME). Le LME dépendait du département de pathologie de l'Université de Genève. Cependant, certaines prestations de ce laboratoire étaient destinées au département de pathologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) et en particulier à la division de pathologie clinique qui les facturait ensuite à des tiers.
c. Depuis 1969, en sus de son traitement relatif à ses fonctions au sein de l'Université, le Pr. G. recevait une indemnité spéciale d'un montant de CHF 30'000.-; le paiement était effectué par le biais de chèques bancaires.
Dès 1980, pour des raisons pratiques, le montant de l'indemnité, octroyée par les HUG et appelée "participation au pool des honoraires", était versé au Pr. G. mensuellement par le département de l'instruction publique (ci-après : le DIP) en même temps que le
- 3 traitement afférent à ses fonctions au sein de l'Université. Le montant de l'indemnité était ensuite facturé par le DIP aux HUG qui le lui remboursaient.
4. Par courrier du 15 février 1996, la directrice des ressources humaines des HUG a informé le Pr. G. de la reconduction de l'indemnité annuelle de CHF 30'000.remplaçant la clientèle privée à l'Hôpital cantonal pour l'année 1996; elle a en outre précisé que l'attribution de cette indemnité prendrait automatiquement fin le 31 décembre 1996, si elle n'était pas renouvelée par le Conseil d'administration des HUG.
5. Par lettre du 6 mars 1997 adressée au Pr. J.-P. B., directeur du département de pathologie des HUG, le Pr. G. a protesté contre la suppression du versement de l'indemnité par le département de pathologie des HUG.
6. Par courrier du 10 mars 1997, le Pr. B. a expliqué à l'intéressé que le complément de salaire dont il avait bénéficié faisait partie de l'octroi d'une indemnité spéciale remplaçant la clientèle privée à l'hôpital; or, le conseil d'administration des HUG avait décidé de révoquer le versement de cette indemnité spéciale, comme il avait l'autorité de le faire selon le règlement concernant l'exercice de l'activité privée du corps médical.
7. Par la plume de son mandataire, le Pr. G. s'est adressé au DIP, par lettre datée du 5 mai 1998 valant mise en demeure formelle; il a maintenu ses prétentions quant au versement de l'indemnité spéciale de CHF 30'000.-.
8. Dans un courrier du 8 mai 1998, le DIP a décliné sa compétence; en effet, il s'agissait d'une décision concernant une indemnité spéciale remplaçant la clientèle privée à l'hôpital.
9. En réponse à un nouveau courrier du 4 juin 1998 adressé cette fois-ci aux HUG, ces derniers ont laissé entendre que seule une rétribution par prestation était envisageable dès lors que l'indemnité forfaitaire n'était plus octroyée au Pr. G..
10. En date du 7 octobre 1998, un entretien a été organisé entre le Pr. G., son conseil, le Pr. B. et Monsieur J.-P. S., directeur des ressources humaines des HUG. Le Pr. G. s'est opposé au principe de la
- 4 rémunération selon les prestations fournies; le LME était un laboratoire universitaire dont la vocation première de recherche n'était pas facturable contrairement aux laboratoires privés qui facturaient l'accomplissement de chaque acte.
11. Par lettre du 2 novembre 1998, les HUG ont informé le Pr. G. que seules les activités facturables du LME seraient désormais prises en compte, détaillant le prix facturable de chaque prestation et ajoutant que le professeur serait payé proportionnellement au produit réalisé par le LME.
12. Suite à un échange nourri de correspondance au cours duquel chaque partie a réaffirmé sa position, le Pr. G. a, par acte du 18 octobre 1999, déposé une action pécuniaire par-devant le Tribunal administratif. Il concluait principalement à condamner l'Etat de Genève au paiement de la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1997. Selon l'intéressé, l'indemnité annuelle litigieuse était versée en raison de la responsabilité supplémentaire qui incombait au Pr. G., à savoir la direction du LME. Ainsi, la responsabilité du LME et la rémunération qui en découlait faisaient partie des rapports juridiques qu'entretenaient le Pr. G. en sa qualité de professeur de la Faculté de médecine et le DIP en tant qu'employeur des professeurs d'Université. Le DIP était donc seul débiteur de cette indemnité particulière.
13. Dans sa détermination du 17 décembre 1999, le DIP s'est opposé à la demande de paiement déposée par le Pr. G.. L'indemnité spéciale de CHF 30'000.- avait été allouée au professeur en raison des prestations cliniques qu'il fournissait aux HUG dans le cadre de ses activités déployées au sein du LME et non pas eu égard à ses responsabilités au sein de ce laboratoire. En outre, les seuls traitements dus par le DIP étaient ceux qui figuraient sur les différents arrêtés de nomination du Pr. G.; cette indemnité ne pouvait donc être considérée comme un complément de traitement dû par le DIP. Dès lors les HUG étaient les seuls débiteurs de l'indemnité spéciale; eu égard à leur statut d'établissement de droit public doté de la personnalité juridique, c'est contre les HUG que le Pr. G. devait faire valoir ses prétentions. En raison de l'absence de légitimation passive tant de l'Etat de Genève que du DIP, l'action intentée par le Pr. G. devait être rejetée.
14. Dans sa réplique du 21 février 2000, le Pr. G. a
- 5 réfuté la thèse soutenue par le DIP. Le règlement concernant l'exercice de l'activité privée du corps médical sur lequel se fonderait le paiement de l'indemnité spéciale de CHF 30'000.- ne pouvait être appliqué au Pr. G., nonobstant les allégués du DIP; en tant que professeur du département de pathologie de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, il ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité spéciale remplaçant la clientèle privée à l'hôpital cantonal; en effet, selon le règlement, seuls les médecins employés par l'hôpital étaient mentionnés. Enfin, le Pr. G. a demandé l'appel en cause des HUG, contre lesquels il a pris des conclusions condamnatoires.
15. Dans sa duplique du 4 mai 2000, le DIP s'est étonné du raisonnement de l'intéressé qui consistait à dire que l'indemnité ne pouvant reposer sur le règlement concernant l'exercice de l'activité privée du corps médical, elle était en conséquence due par le DIP. En outre, le DIP a confirmé que l'indemnité allouée au Pr. G. n'avait jamais été liée à son statut de professeur à l'Université mais qu'il s'agissait de la contrepartie des prestations cliniques qu'il effectuait pour les HUG.
16. a. Par courrier du 6 juin 2000, le tribunal a informé les parties que les HUG ne seraient pas appelés en cause. b. Le 19 juin 2000, le juge délégué a entendu les parties. L'audience de comparution personnelle n'a pas permis de faire évoluer la situation, les parties restant campées sur leurs positions respectives. Le Pr. G. a stigmatisé l'absence de rapports qui l'auraient lié aux HUG. Dès lors, seul le DIP était débiteur de l'indemnité spéciale qu'il recevait pour ses tâches de surveillance du LME. Durant son congé scientifique d'une année, cette indemnité avait été diminuée, mais les versements avaient repris leur cours normal à son retour. Monsieur Baier, représentant du DIP, a expliqué le système de paiement de l'indemnité, appelé "service traitement remboursé": la prestation du DIP consistait à avancer la somme due par l'hôpital, lequel remboursait le DIP via une facture globale.
17. Un nouvel échange d'écritures quant au procès-verbal de l'audience a eu lieu. En substance, chacune des parties a persisté dans ses arguments et conclusions.
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EN DROIT
1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, l'action est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. L'article 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, la décision rendue est opposable à ce tiers.
En l'espèce, le recourant a sollicité en cours de procédure l'appel en cause des HUG. Comme l'issue du litige intenté contre le DIP ne modifie pas la situation juridique des HUG, le tribunal de céans n'ordonnera pas l'appel en cause des HUG.
3. Selon l'article 34 alinéa 1 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30), le professeur ordinaire est responsable dans les domaines qui lui sont attribués au sein d'une subdivision de l'université, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées.
4. a. En vertu de l'article 6 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 ( L traitement - B 5 15), l'autorité d'engagement et de nomination est le Conseil d'Etat.
b. L'article 5 L traitement dispose que le Conseil d'État fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d'engagement ou de nomination.
c. L'article 9 alinéa 2 L traitement précise qu'en dehors du traitement fixé en conformité de la présente loi, aucun membre du personnel ne peut toucher de remises, de casuels ou d'indemnités quelconques, sans que ceux-ci soient fixés par l'autorité.
5. C'est donc l'arrêté du Conseil d'État, acte de nomination, qui fixe les rémunérations du personnel de l'État. Conformément aux dispositions précitées, et
- 7 notamment à l'article 9 alinéa 2 L traitement du personnel de l'État, les membres du personnel de l'Etat ne peuvent prétendre à d'autres traitements ou indemnités que ceux qui ressortent de l'arrêté de l'exécutif cantonal.
6. En l'espèce, les différents arrêtés du Conseil d'État versés à la procédure par la partie intimée fixent le montant du traitement alloué au Pr. G.. Le traitement indiqué sur chaque arrêté de nomination correspond à celui fixé à l'époque pour la fonction de professeur à l'Université occupée par le Pr. G.. Aucun arrêté ne fait état de l'indemnité spéciale de CHF 30'000.- à laquelle prétend le professeur. Cette indemnité ne saurait donc être considérée comme un complément de traitement dû par le DIP.
7. Au vu de ce qui précède, il est patent que le DIP n'est pas débiteur de l'indemnité spéciale litigieuse. En raison de l'absence de légitimation passive du DIP, l'action intenté par le Pr. G. doit être déclarée irrecevable.
Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant.
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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare irrecevable l'action pécuniaire interjetée le 19 octobre 1999 par Monsieur G. G. contre le département de l'instruction publique;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500. communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :
C. Goette D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci