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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2009 A/1011/2009

31 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,354 parole·~12 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1011/2009-MC ATA/167/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 mars 2009 1ère section dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

- 2/7 - A/1011/2009 EN FAIT 1. Monsieur K______, ressortissant gambien né en 1985, a déposé une requête d’asile en Suisse le 30 juillet 2008. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et de renvoyer l’intéressé de Suisse, par décision du 11 septembre 2008. 2. M. K______ a été convoqué par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour un entretien, fixé au 13 octobre 2008. La convocation a été retournée à son expéditeur, l’intéressé n’habitant plus à l’adresse indiquée, soit le foyer où il était censé résider. 3. Lors d’un entretien avec un fonctionnaire de l’OCP, le 12 novembre 2008, M. K______ a indiqué qu’à l’époque, il habitait à Zurich chez une de ses copines. Il n’avait pas entrepris de démarches pour quitter la Suisse et ne voulait pas retourner en Gambie. Il n’avait pas de document d’identité. Son attention a été formellement attirée sur le fait que s’il n’effectuait pas de démarches en vue de son départ, des mesures de contrainte pourraient être ordonnées. 4. Le 12 novembre 2008, l’OCP a demandé à l’ODM de le soutenir dans l’exécution du renvoi de M. K______. 5. A une date non indiquée sur le document, M. K______ a signé une demande pour obtenir un passeport d’urgence lui permettant d’entrer en Gambie. 6. Le 18 décembre 2008, l’Hospice général a signalé à l’OCP que M. K______ ne s’était plus représenté, depuis le 17 novembre 2008, au foyer où il était censé habiter. L’OCP a, le jour-même, transmis à l’ODM un avis d’exécution du renvoi ou de règlement du cas ; tout portait à croire que M. K______ avait disparu. 7. Le 10 mars 2009, M. K______ a été interpellé par la police argovienne. L’intéressé a alors été acheminé par train à Genève, et remis entre les mains de la police genevoise. Le même jour, l’ODM a informé l’OCP que l’intéressé serait présenté à une délégation gambienne lors d’une audition centralisée prévue à la fin du mois de mai 2009. 8. Le 11 mars 2009, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. K______, pour une durée de trois mois. Il faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, et il existait des indices concrets démontrant qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Lors de son audition par l’officier de police, M. K______ a indiqué qu’il refusait de partir pour la Gambie, car il n’était pas Gambien mais ressortissant de Trinité-et-Tobago. Toutefois, il se considérait comme Gambien car il avait déposé

- 3/7 - A/1011/2009 une demande d’asile en Suisse en mentionnant ce pays comme origine. Il n’avait ni famille, ni connaissances en Suisse. 9. Le 12 mars 2009, M. K______ a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative/mesures de contrainte (ci-après : CCRA) et a indiqué qu’il ne s’appelait pas K______ mais D______, ressortissant de Trinitéet-Tobago. Il avait déclaré être Gambien car il pensait que ça l’aiderait à obtenir l’asile. Il ne savait pas si sa famille existait toujours à Trinité-et-Tobago. En Suisse, il avait principalement habité à Zurich chez une amie. Le jour-même, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention pris par le commissaire de police, pour les motifs retenus par ce dernier. 10. Le 23 mars 2009, M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, concluant à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté. Il avait déposé, au mois de septembre 2007, une demande d’asile en Allemagne, sous le nom de S______, ressortissant de Guinée-Bissau, et ayant ainsi obtenu une autorisation de séjour, il s’était établi dans les environs de la ville de Dessau. La même année, il avait rencontré une ressortissante suisse, Madame R______, avec laquelle il avait noué une relation intime. L’intéressé avait ainsi déposé une demande d’asile en Suisse le 30 juillet 2008, qui fut attribuée au canton de Genève. Cependant, il avait décidé de résider avec sa compagne, et les deux enfants de celle-ci, dans la ville d’Affoltern. C’était sous le coup de la panique qu’il avait déclaré à l’officier de police, puis à la CCRA, venir de Trinité et Tobago. Il était disposé à quitter la Suisse, mais ne voulait pas retourner en Gambie. Il était en train d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir des documents relatifs à son séjour en Allemagne, pour qu’il puisse être refoulé vers ce pays, ainsi que le permettait l’article 69 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les autorités chargées du renvoi ne respectaient pas le principe de la célérité, puisqu’elles avaient seulement appointé un rendez-vous avec une délégation gambienne sans qu’une date précise ne soit fixée, alors que de telles auditions étaient souvent repoussées de plusieurs mois. Aucun test de linguistique ou de provenance n’était prévu. De plus, il n’avait jamais posé de problème de comportement en Suisse et ne menaçait pas l’ordre public d’une quelconque manière. Il était prêt à collaborer en vue de son renvoi vers l’Allemagne. 11. La CCRA a transmis son dossier le 24 mars 2009, sans émettre d’observations.

- 4/7 - A/1011/2009 12. Le 27 mars 2009, l’officier de police s’est opposé au recours, reprenant et développant la motivation de sa décision. M. K______ n’avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse, ne s’était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé pour organiser son renvoi et avait disparu dans la clandestinité, avait affirmé ne pas vouloir rentrer en Gambie et avait soutenu provenir de Trinité-et-Tobago avant de se rétracter. Ces éléments démontraient qu’il entendait se soustraire à son refoulement. De plus, une décision de non-entrée en matière lui avait été notifiée. La décision litigieuse respectait aussi le principe de la proportionnalité. Un renvoi en Allemagne n’était pas envisageable : M. K______ n’ayant aucun document officiel lui permettant de se rendre dans ce pays. Au surplus, le récit fait dans le recours était en contradiction avec ses affirmations antérieures, selon lesquelles il avait transité par la France avant d’arriver en Suisse, sans jamais faire d’allusions à un passage ou un séjour en Allemagne. Les autorités avaient respecté, et continueraient à respecter, le principe de la célérité. Aucune audition centralisée avec les autorités gambiennes n’étaient prévues avant celle fixée à fin mai 2009. Il n’y avait aucune raison d’effectuer des tests linguistique ou de provenance, la seule mesure nécessaire au départ de M. K______ étant l’obtention d’un laissez-passer des autorités gambiennes. 13. Par télécopie du 27 mars 2009, le conseil de M. K______ a rectifié une erreur de plume concernant le nom de l’amie de ce dernier, de qui il est désormais séparé. 14. Le 30 mars 2009, les observations du commissariat ainsi que le fax du 27 mars 2009 ont été transmis aux parties qui ont été informées que la procédure était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 23 mars auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 12 mars 2009, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).

- 5/7 - A/1011/2009 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 mars 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment : - si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LETr). - si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi (76 al. 1 ch. 3 LETr) ; En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision de renvoi de Suisse, de même qu’une décision de non-entrée en matière s’agissant de sa demande d’asile. Il a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l’ODM pour ce faire, confirmant à plusieurs reprises aux autorités chargées d’exécuter le renvoi ou statuant sur sa détention qu'il refusait de rentrer en Gambie. Il a quitté son domicile et disparu, sans communiquer cette information aux autorités. Il a varié dans les explications données au sujet de son origine, ainsi que dans celles concernant la route qu'il a suivi pour venir en Suisse. Les conditions des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1, 2 et 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). a. Selon l’article 69 alinéa 2 LEtr, si le ressortissant étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs états, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. Considérée sous l’angle du contrôle des conditions d'un maintien en détention administrative, en particulier sous celui du principe de la proportionnalité, la possibilité pour la personne détenue de se rendre dans un autre pays que celui où l’autorité compétente entend le renvoyer, est

- 6/7 - A/1011/2009 susceptible de conduire à la reconsidération de la décision. Cependant, il faut préalablement qu'un choix de pays de destination existe, ce qu'il appartient au recourant d'établir. En l’espèce, le recourant soutient dans son recours - pour la première fois qu'il désire se rendre en Allemagne. Il n'établit cependant pas à satisfaction de droit qu'il peut se rendre dans ce pays. Le recourant n’est pas au bénéfice de papiers d’identité valables, voire du moindre document établissant qu’il a un droit de résider en Allemagne ou qu’il y serait légalement accueilli. Par conséquent, seul reste concevable un renvoi de celui-ci vers son pays d’origine, pour que la Suisse agisse conformément aux accords internationaux et ne risque pas de devoir réadmettre le recourant sur demande de l’Allemagne, après qu'il y soit arrivé sans statut légal (art. 2 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 20 décembre 1993 - RS 0.142.111.368). b. La détention administrative doit être également proportionnée dans sa durée. En l'espèce, c'est sans désemparer que les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissezpasser afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi, puisque M. K______ a été inscrit sur la liste des auditions centralisées, le jour de sa réapparition. La durée de la détention de trois mois est nécessaire pour permettre l’obtention du laissez-passer. Compte tenu de la situation personnelle du recourant et de l'impossibilité de le renvoyer ailleurs que dans son pays d'origine, aucune autre mesure moins incisive ou de moindre durée n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA- 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2009 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 mars 2009 ; au fond :

- 7/7 - A/1011/2009 le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au Centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adjointe :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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