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A/1009/1999-ASSU
du 14 septembre 2000
dans la cause
Madame J. V.
contre
XYZ FONDATION LPP
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A/1009/1999-ASSU EN FAIT
1. Le 15 octobre 1999, Madame J. V. a saisi le Tribunal administratif d'une demande à l'encontre de la fondation LPP "XYZ" (ci-après : XYZ) en sa qualité de successeur du fonds de retraite et d'invalidité du personnel du secrétariat de l'association des C. de Genève (ci-après : le fonds de retraite). La demanderesse avait travaillé auprès de cette association entre le 1er décembre 1965 et le 31 décembre 1969 et elle n'avait pas pu obtenir que la prestation de libre passage accumulée à l'époque soit transférée à sa caisse actuelle.
2. Mme V. a indiqué qu'au cours de ses nombreuses démarches, XYZ lui avait indiqué que, conformément au Code des obligations, elle conservait les pièces comptables pendant dix ans et qu'il lui était impossible de retrouver les traces d'une éventuelle prestation de libre passage qui lui aurait été due lorsqu'elle avait quitté son emploi aux C. de Genève.
La demanderesse avait aussi soumis le problème à l'office fédéral des assurances sociales. Ce dernier lui avait indiqué que la question de la prescription en matière de prévoyance professionnelle n'était pas déterminée avec précision. Dans la mesure où les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), il paraissait difficile d'obtenir gain de cause auprès des tribunaux.
3. Invitée à se déterminer sur la demande, XYZ a maintenu sa position. Elle avait repris, en 1985, les droits et obligations résultant du contrat qui liait le fonds de retraite à la W., société d'assurances sur la vie. Elle ne disposait d'aucun document portant sur la période de 1965 à 1969. Selon le contrat précité, la réserve mathématique accumulée pouvait soit avoir été rachetée par le fonds de retraite et versée à la demanderesse, soit avoir fait l'objet d'une police d'assurance sur la vie individuelle. Dans la première hypothèse, l'éventuelle prétention serait prescrite et, dans la seconde, XYZ ne posséderait pas la légitimation passive.
4. Le juge délégué à l'instruction de la cause a ordonné une comparution personnelle des parties. Mme V. a indiqué qu'elle ne se présenterait pas, car elle ne
- 3 pensait pas pouvoir obtenir gain de cause, sauf à prendre un avocat, ce qui serait trop onéreux au vu du gain éventuel. Dès lors, l'audience a été annulée.
EN DROIT
1. Selon l'article 56C lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif, fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît en instance cantonale unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du Code des obligations; art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité - LPP - RS 831.40).
2. La demanderesse ayant été engagée, puis ayant quitté la défenderesse avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985 de la LPP, il y a lieu d'examiner si le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence ratione temporis des tribunaux cantonaux au sens de l'article 73 LPP est donnée si les prétentions litigieuses ne sont pas entièrement basées sur des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1985 (ATF 117 V 52, 115 V 228, 113 V 294; ATA M. du 8 octobre 1996).
b. En l'espèce, la demanderesse motive et fonde sa prétention sur des éléments qui se sont déroulés entre 1965 et 1969. Tous les faits pertinents à son action sont donc antérieurs au 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPP. Par conséquent, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour connaître de la présente cause.
3. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable. Elle n'a pas à être transmise à une autre autorité administrative (art. 64 LPA a contrario).
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
- 4 déclare irrecevable la demande déposée le 15 octobre 1999 par Madame J. V. contre XYZ Fondation LPP;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Madame J. V. ainsi qu'à XYZ Fondation LPP et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme J. Stefanini