Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2012 A/1004/2012

4 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·408 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1004/2012-PE ATA/202/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 avril 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/3 - A/1004/2012 Vu le recours interjeté le 27 mars 2012 ; attendu que le mémoire de recours indique que l’acte attaqué serait une décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) ; qu’en application de l’art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; que selon l’art 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) est l’autorité de recours de première instance contre les décisions rendues par l’OCP ; qu’il convient donc d’acheminer la cause au TAPI en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE transmet le dossier de la cause A/1004/2012 au Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur B______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à Monsieur Alain Droz, mandataire, pour information.

- 3/3 - A/1004/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1004/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2012 A/1004/2012 — Swissrulings