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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2003 A/1003/2003

26 agosto 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,998 parole·~10 min·3

Riassunto

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION; SANCTION ADMINISTRATIVE; ORDRE DE DEMOLITION; TPE | Ordre de démolition, rappel des conditions. | LCI.1; LCI.129 let.e; LCI.130 let.e; LALAT.29I let.i

Testo integrale

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_____________

A/1003/2003-TPE

du 26 août 2003

dans la cause

Madame N__________ représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/1003/2003-TPE EN FAIT

1. La ville de Genève est propriétaire de la parcelle 2929, feuille 4 de la commune de Genève Eaux-Vives, sise au quai __________. Cette parcelle, située en deuxième zone de construction au sens de l'article 19 alinéa 1 lettre b de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30) relève du domaine public cantonal. Elle fait également partie des zones à protéger au sens de l'article 29 alinéa 1 lettre i LALAT qui renvoie à la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (L 4 10).

2. Madame N__________, domiciliée à Genève, exerce la profession de pêcheur.

3. Le 31 juillet 1998, le département des travaux publics et de l'énergie, devenu depuis lors le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a délivré à Mme N__________ l'autorisation de mettre en place une cabane pour pêcheur de type container de 2,50 m x 4,50 m sur la parcelle susmentionnée (APA 14'269).

4. Le 19 juillet 2001, Mme N__________ a déposé une demande d'autorisation portant sur une cabane de pêcheur de plus grande dimension que celle déjà existante (DP 17'550).

5. Lors d'un contrôle effectué sur place le 10 août 2001 par le service des amarrages du département, il a été constaté que des modifications et des compléments avaient été effectués, soit la construction d'un auvent sur façade nord-est (côté Cologny), d'un auvent sur façade nord-ouest (côté lac), la pose d'un frigo et dépôts divers à l'extérieur de la cabane ainsi que des aménagements extérieurs avec barrière et pose de bacs à fleurs sur le domaine public (rapport d'enquête du 12 novembre 2001, police des constructions du département).

6. A raison des constatations précitées, le département, par décision du 12 novembre 2001, a ordonné à Mme N__________ de compléter le dossier relatif à sa demande déposée le 19 juillet 2001 d'une part et lui a infligé une amende administrative de CHF 500.- d'autre part, réduite par la suite à CHF 100.-.

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Mme N__________ a complété son dossier le 12 décembre 2001.

7. Par décision du 25 septembre 2002, le département a refusé l'autorisation sollicitée.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le département a recueilli les préavis, dont un certain nombre ont été défavorables, en particulier ceux de la ville de Genève, du service du lac et des cours d'eau et du service des amarrages.

Dite décision est entrée en force.

8. Le 14 mai 2003, le département a notifié à Mme N__________ un ordre de démonter, dans un délai de trente jours, les deux auvents ainsi que de supprimer les aménagements extérieurs installés sur le domaine public. Seule pouvait subsister la baraque de pêcheur initiale.

9. Mme N__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 12 juin 2003. Elle n'a pas contesté avoir procédé aux modifications précitées, mais elle a soutenu qu'ils étaient indispensables à l'exercice de sa profession. Soutenir le contraire revenait à lui dénier le droit d'exercer sa profession de pêcheur. Elle payait d'ailleurs des taxes pour occupation du domaine public dépassant manifestement la surface de sa cabane. En tout état, ni l'auvent, ni les quelques bacs à fleurs ne causaient l'atteinte à l'intérêt public ni au domaine privé de la ville de Genève/ou de l'Etat de Genève. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens, à charge de l'Etat de Genève.

10. Dans sa réponse du 16 juillet 2003, le département s'est opposé au recours. Nonobstant l'ordre de démolition, l'exercice de la profession de pêcheur restait possible sans les extensions auxquelles Mme N__________ avait procédé, dès lors que la cabane de pêcheur n'était pas visée par la mesure ordonnée et avait été autorisée précisément pour permettre à l'intéressée d'exploiter son entreprise de pêche. L'ordre de démolition était la seule mesure susceptible de rétablir une situation conforme au droit et dans cette mesure respectait le principe de proportionnalité.

11. Il résulte du dossier que le 10 avril 2003, le

- 4 service des amarrages a informé Mme N__________ qu'une baraque de pêcheur était à sa disposition sur le quai marchand des Eaux-Vives. Celle-ci possédait des dimensions identiques à celle des autres pêcheurs et lui permettrait d'entreposer ses filets, le matériel de pêche ainsi que de procéder au traitement des poissons à son retour du lac.

Le dossier soumis au Tribunal administratif ne contient pas de pièce selon laquelle Mme N__________ aurait donné suite à l'invitation précitée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Nul ne peut ériger une construction ou une installation sans être au bénéfice d'une autorisation (art. 1 de la loi sur la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI ou des règlements qu'elle prévoit, le département peut ordonner des mesures. Au nombre de celles-ci, on compte notamment la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI; ATA K. du 8 mai 2001 et les références citées).

En l'espèce, la recourante ne conteste ni les bases légales permettant à l'autorité intimée d'agir, ni la réalité de l'absence de conformité des agrandissements qu'elle a apportés à la cabane initialement autorisée.

3. a. Selon l'article 29 alinéa 1 lettre i LALAT, les rives du lac sont considérées comme des zones à protéger selon la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992.

b. Selon l'article 6 de la loi sur la protection générale des rives du lac, aucune construction lacustre, tels que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être

- 5 édifiés sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac (al. 1). S'il n'en résulte pas d'atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l'utilisation du lac et des ouvrages de protection contre l'érosion (al. 2). L'alinéa 3 réserve l'application de la législation sur le domaine public et la loi sur la pêche notamment.

L'article 13 de la même loi traite des dérogations et prévoit que si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la loi, après consultation de la commune, de la commission des monuments et des sites et des commission concernées, le département peut déroger aux articles 6 à 11 de la loi.

Dans le cas particulier, l'octroi d'une dérogation n'entre pas en ligne de compte, dès lors que la commune a émis un préavis négatif à l'agrandissement de la baraque de pêcheur initialement autorisée. Au demeurant, l'on ne voit pas quelles circonstances justifieraient cet agrandissement, la recourante ayant précisément obtenu, il y a quelques années, l'autorisation d'ériger une cabane de pêcheur devant lui permettre d'exercer sa profession. Enfin, il est manifeste que les constructions litigieuses portent atteinte au site de la rade qui n'a pas à être encombrée de constructions et installations hétéroclites.

4. La décision entreprise comportant un ordre de démolition au sens de l'article 129 lettre e LCI, il convient d'examiner la constitutionnalité et la légalité de cette décision.

Pour être valable, l'ordre de mise en conformité, qui comporte celui de démanteler les installations existantes, doit respecter les conditions suivantes, en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (ATF non publié du 21 décembre 1993 en la cause L.; ATF 111 Ib 221, consid. 6 et la jurisprudence citée):

a. L'ordre doit être dirigé contre le perturbateur (ATF non publié du 1er juin 1993 en la cause A.; ATF 114 Ib 47-48; 107 Ia 23).

b. Les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisables en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation (ATF 104 Ib 304; ATF non publié du 15

- 6 octobre 1986 en la cause Desjacques; ATA du 25 août 1992 en la cause C.).

c. Un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux (ATF 107 Ia 121 = JdT 1983 I 299).

d. L'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné - par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement - des expectatives, dans des conditions telles qu'elle serait liée par le principe de la bonne foi (ATF du 21 décembre 1993 en la cause précitée; ATF 117 Ia 287, consid. 2b et la jurisprudence citée).

En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l'autorité d'une façon qui serait constitutive d'une autorisation tacite ou d'une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées (RDAF 1982 p. 450; ATA du 23 février 1993 en la cause Larini).

e. L'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses.

5. En l'espèce, il est acquis que la recourante est la perturbatrice, que les travaux litigieux datent de moins de trente ans et que l'administration n'a ni créé d'expectatives chez la recourante, ni toléré les installations litigieuses, de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi.

Il n'est pas davantage contesté que la recourante a procédé à des modifications et à des agrandissements de la cabane initialement autorisée. L'ensemble de ces constructions n'est pas autorisable et n'aurait pas été autorisé, si la recourante s'était conformée à la procédure prévue par la LCI. La recourante ne peut d'ailleurs pas prétendre qu'elle ignorait cet état de chose, dès lors que sa demande complémentaire du 19 juillet 2001, complétée le 12 décembre 2001, a été refusée par la département et qu'elle n'a pas recouru contre cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède que le département était fondé à prendre une mesure sur la base de l'article 129 LCI. Le respect du principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. L'ordre de remise en état

- 7 contenu dans la décision litigieuse du 14 mai 2003 est nécessaire pour assurer le respect du droit. Il est adéquat, en ce sens que l'on ne voit guère de mesure moins incisive qui permettrait d'arriver au but recherché et il respecte le principe de la proportionnalité au sens étroit, eu égard aux efforts que l'on peut attendre de la recourante pour pratiquer sa profession dans la baraque dont elle dispose et qui a été régulièrement autorisée. Il est d'ailleurs piquant de constater que la recourante n'a pas donné suite à l'invitation du département lui indiquant, en avril 2003, qu'une baraque de pêcheur était libre sur le même quai. Dès lors, il faut admettre que la mesure prise par le département ne peut être que confirmée.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 750.sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2003 par Madame N__________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 14 mai 2003;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 8 la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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