Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 27 septembre 2007
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8783/2007 OCA/202/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 septembre 2007 Statuant sur le recours déposé par :
H______, domicilié av.______, à Genève, recourant comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général prise le 22 juin 2007, Intimés : C______, domicilié av.______, à Genève, comparant en personne, V______, domicilié route______, France, comparant par Me Jean-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, G______, domicilié rue______, à Genève, comparant en personne, Q______, domicilié chemin______, à Genève, comparant en personne. LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/13 - P/8783/2007 EN FAIT A. Par acte envoyé au greffe de la Chambre d’accusation le 5 juillet 2007, H______ recourt contre une ordonnance rendue par le Procureur général le 22 juin 2007, notifiée le 25, par laquelle ce magistrat a classé la procédure P/8783/2007. B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a) Le 14 mai 2007, vers 10h00, H______ a fait une « déclaration-plainte » auprès de la police judiciaire, à la suite d’événements qui se sont produits le matin-même devant l’établissement le « W_____ ». Il a expliqué ce qui suit : Aux environs de 01h00, il s’était rendu à la discothèque susmentionnée, sise rue ______ à Genève, en compagnie d’un ami, R______. Moins d’une heure après son arrivée, le videur de l’établissement lui avait demandé de le suivre vers la porte d’entrée, car il avait à lui parler. A cet endroit, ce videur l’avait poussé hors de la discothèque avant de refermer la porte derrière lui. Là, trois personnes d’origine albanaise qui l’attendaient s’étaient mises à l’agresser violemment, le laissant inconscient sur le seuil de l’établissement. Ils l’avaient attaqué les trois en même temps, lui assénant des coups dans le dos, à la nuque et au visage. Lorsqu’il était à terre, ils lui avaient encore donné des coups de pied. L’un d’entre eux se prénommait K______ (phon.), le second O______ (phon.), alors qu’il ignorait tout du troisième. R______, ne le voyant pas revenir, était sorti et l’avait trouvé gisant sur le sol, inconscient. R______ l’avait alors raccompagné chez lui et avait appelé une ambulance. Il avait été conduit aux HUG, où un constat médical avait été établi et des photographies des lésions prises. A son avis, il avait été agressé car, deux ans auparavant, il avait déposé une plainte pénale pour extorsion contre U______, un ami albanais du nommé K______, auquel cela n’avait pas plu, même si finalement la plainte avait été retirée. D’ailleurs, K______ le regardait souvent « de travers ». Cette plainte a été référencée sous le numéro de procédure P/8783/2007. A l’issue de sa déclaration, H______ a souhaité que ses coordonnées soient transmises à la LAVI. b) Deux des personnes visées par le plaignant ont été identifiées sur des photos qui lui ont été présentées par la police, comme étant les nommés C______ (O______) et G______ (K______). Le certificat médical produit par H______, établi 14 mai 2007 par le Dr A______, médecin généraliste, et le Dr N______, chef de clinique au sein du département de chirurgie des HUG, mentionne une fracture de la pyramide nasale sans déformation, ainsi qu’une image suspecte de fracture du plancher orbitaire inférieur droit
- 3/13 - P/8783/2007 nécessitant un « Ct-massif facial » dans un deuxième temps. Le constat mentionne également des écorchures sur le front, sur le côté du crâne et sur l’arcade sourcilière, une tuméfaction de 5 cm de diamètre au niveau de la joue et du front, des griffures de 6 cm de long localisées aux omoplates, ainsi qu’une plaie saignante de 1 cm en « V » à la tête ayant nécessité des points de suture. Ces lésions résultent également des photographies produites par le plaignant. c) En date du 25 mai 2007, B______, directeur de l’établissement précité, et V______ portier du même établissement, ont été convoqués par la police pour être entendus, le premier en qualité de témoin et le second en qualité d’auteur présumé. B______ a déclaré qu’à un moment donné, vers 04h00, un client prénommé P______, était venu le trouver pour l’informer qu’il venait d’avoir une altercation verbale avec H______ dans les toilettes, et lui avait demandé d’intervenir, sans toutefois lui indiquer la raison de cette dispute. Il avait alors chargé le portier de la discothèque d’aller trouver H______ pour lui parler. Le portier s’était exécuté, prenant H______ à part vers l’entrée principale pour discuter avec ce dernier. Puis H______ était retourné au bar, sans problème. B______ a poursuivi en expliquant s’être rendu, environ vingt minutes après, vers l’entrée de la discothèque et avoir vu, à ce moment-là, le portier entrer. Ce dernier lui raconta qu’une bagarre venait d’éclater, opposant H______ et P______, et qu’il fallait appeler la police ainsi que l’ambulance, ce qu’il fit tout de suite, avant de sortir et de constater qu’il n’y avait plus personne dehors. B______ a ainsi affirmé ne pas avoir assisté à la bagarre litigieuse. Peu après, la police était intervenue et avait aperçu H______ qui se trouvait non loin de la discothèque. Ce dernier avait la chemise déchirée. B______ a confirmé avoir lui aussi vu H______ de loin. Il avait ensuite supervisé la fermeture de son établissement. Il a ajouté avoir toute confiance en son portier et être sûr que celui-ci lui avait dit la vérité lorsqu’il avait affirmé que seules deux personnes se bagarraient dehors. V______, pour sa part, a confirmé qu’à un moment donné, son patron était venu le voir pour qu’il intervienne dans le cadre d’une dispute entre deux clients, soit les prénommés S______ et P______. Il avait donc quitté son poste, s’était dirigé vers S______ et l’avait prié de le suivre vers l’entrée pour discuter. Il lui avait alors demandé assez sèchement de se calmer. S______ avait déclaré qu’il n’y avait pas de problème et était retourné en salle. V______ a exposé avoir alors repris son poste à l’entrée. Environ dix minutes plus tard, S______ et P______ étaient sortis de l’établissement. Tout paraissait normal et calme. Peu après, un ami de P______ prénommé O______ (phon.; identifié comme étant le nommé C______, cf. lettre b supra), s’était approché de lui pour lui demander s’il savait où était son ami. Le portier lui avait répondu que P______ était sorti. O______ était alors aussi sorti, puis avait immédiatement regagné l’intérieur de l’établissement en déclarant que P______ et S______ étaient en train de se battre. V______ a expliqué être sorti pour séparer les deux protagonistes avec l’aide de O______. P______ et S______ étaient blessés
- 4/13 - P/8783/2007 au visage. En particulier P______ saignait de la bouche. De retour à l’intérieur, il avait dit à son patron d’appeler la police, ainsi qu’une ambulance. Mais, avant que la police n’arrive, tout le monde était parti. L’appel à l’ambulance a été annulé et la gendarmerie était arrivée. En définitive, V______ a formellement contesté la version des faits de H______. d) Convoqué et entendu dans les locaux de la police le 31 mai 2007, G______ a d’emblée contesté les accusations portées contre lui. Il a reconnu s’être effectivement trouvé au « W______ » le 14 mai 2007, jour de la bagarre en question. Il y était resté de 01h00 à 05h00 et se trouvait avec son frère. Vers 03h00, les nommés Q______ et C______ les avaient rejoints. La soirée s’était déroulée sans incident et il n’avait été témoin d’aucune bagarre. Vers 05h00, il avait remarqué que C______ et Q______ ne se trouvaient plus dans la discothèque. Le patron de l’établissement lui avait alors dit que P______ s’était battu à l’extérieur et était parti. P______ et C______ n’étaient toutefois pas joignables sur leurs téléphones. Il n’avait réussi à leur parler que le lendemain. Ceux-ci lui avaient alors expliqué que P______ s’était battu seul avec H______ et que C______ avait tenté de les séparer. Également auditionné par la police le 31 mai 2007, C______ a confirmé la version de G______. Il a ainsi exposé s’être rendu au « W______ » la nuit du 13 au 14 mai 2007 avec son ami P______ et y avoir retrouvé G______ et le frère de celui-ci. Puis, à un moment donné, il avait remarqué que P_______ avait disparu. Il avait alors interrogé le portier qui lui avait indiqué que P______ était sorti peu avant. C______ a expliqué être sorti et avoir vu P______ se battre avec le prénommé S______, si bien qu’il s’était immédiatement interposé pour les séparer, suivi du portier, et qu’il avait saisi P______ pour le retenir. Ce dernier était très en colère et saignait de la bouche. Ensuite il était parti avec P______ en direction de Rive. C______ a formellement contesté avoir agressé H______ et a affirmé n’avoir fait que séparer les deux protagonistes. Enfin, il n’avait pas vu K______ sur les lieux de l’échauffourée. e) Le prénommé P______ a été identifié par la police, sur indications de V______, C______ et G______, comme étant le nommé Q______. f) Convoqué par la police, Q______ a été entendu le 13 juin 2007. Il a confirmé s’être rendu au « W______ » la nuit en question en compagnie de C______ aux environs de 03h30. A un moment donné, alors qu’il se trouvait dans les toilettes de la discothèque, un homme l’avait bousculé et lui avait demandé de manière agressive ce qu’il voulait et pourquoi il le regardait, en le traitant de « connard ». Ne voulant « pas d’histoires », il n’avait pas réagi et avait rejoint le patron de l’établissement pour lui rapporter ce qui s’était produit. Celui-ci avait confirmé qu’il allait s’en occuper. Plus tard, sur la piste de danse, l’individu qui l’avait bousculé dans les toilettes l’avait interpellé, tout en lui saisissant le bras, pour qu’ils aillent « s’expliquer » dehors. Q______ avait répondu « OK » et l’avait suivi. Une fois dehors, l’individu avait dit : « Tu es un homme toi ? » et l’avait frappé au visage, ainsi qu’à l’entrejambe. Il s’était dès lors défendu, en assénant des coups de poing à
- 5/13 - P/8783/2007 l’individu, lequel avait ensuite tenté de l’étrangler. Après quelques instants, C______ et le portier étaient arrivés et les avaient séparés. C______ l’avait tiré en arrière et V______ s’était occupé de l’autre individu. Après cela, il était parti immédiatement à pied avec C______ et était rentré chez lui. Il avait été blessé à la bouche et au nez. En raison de ces faits, Q______ a déclaré porter plainte pénale contre H______ et a remis à la police un constat médical établi par la permanence de Chantepoulet le 19 mai 2007 faisant état de douleurs à la main droite et à la tête au niveau occipital. g) En date du 13 juin 2007, H______ a, par courrier adressé au Parquet, une nouvelle fois porté plainte pénale, pour le même incident que celui relaté à la police le 14 mai 2007, rappelant avoir été, violemment et de manière préméditée, agressé par trois individus. Il a précisé s’être trouvé ce soir-là au « W______ » avec R_____ et d’autres amis. A un moment donné, il s’était vu interpeller par le portier, l’informant que « quelqu’un » souhaitait lui parler à l’extérieur de la discothèque. Connaissant bien le portier et lui faisant confiance, il l’avait suivi et était sorti. Mais le videur s’était alors empressé de fermer la porte derrière lui. Là, trois individus de nationalité albanaise, qui visiblement l’attendaient, s’étaient mis à le frapper violemment. Il avait alors réalisé être tombé dans un traquenard, qui n’avait pu être organisé qu’avec la complicité du videur. Pendant que les trois albanais s’acharnaient sur lui, le portier et le patron du bar regardaient la scène par le judas. En venant le rejoindre dehors, R______ avait constaté la fuite de deux de ses agresseurs, pendant que le troisième, le dénommé O______, continuait à le frapper avec ses pieds, alors qu’il était à terre, et ce sous les yeux du portier. Une fois le troisième individu également parti, personne n’avait appelé les secours. R______ l’avait aidé à se lever et l’avait accompagné chez lui. Selon H______, le portier et le patron du « W______ » s’étaient rendus coupables de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter secours, ainsi que de complicité de lésions corporelles graves et de complicité de tentative de meurtre. H______ a relevé, en outre, être sujet, depuis l’agression, à de violents maux de tête, à des pertes de mémoire et à des crises d’angoisse nécessitant un traitement médicamenteux. Il a ajouté que les fractures constatées sur son visage avaient nécessité des opérations de reconstruction et a produit, en sus du constat médical qu’il avait déjà remis aux policiers, un rapport de consultation, établi le 23 mai 2007 par le Dr Y______, du service d’ophtalmologie des HUG, faisant état d’une mobilité normale au niveau orthoptique et d’une hypotrophie à l’œil droit. Le plaignant a encore invoqué que le préjudice moral enduré par lui et sa famille était important, vu le traumatisme subi. Enfin, ses agresseurs étaient tous trois bien connus des services de police et, depuis le dépôt de sa première plainte pénale, ils passaient régulièrement dans son quartier, les Eaux-Vives, pour l’intimider, comme pourrait le confirmer T______.
- 6/13 - P/8783/2007 Par conséquent, H______ demandait l’ouverture d’une information pénale à l’encontre de ses trois agresseurs pour tentative d’homicide, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, et vol et, à l’encontre du patron et du portier du « W_______ », pour complicité de tentative d’homicide, complicité de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). h) La police a effectué des prélèvements ADN sur la chemise que H______ portait au moment des faits, ladite chemise ayant été déchirée et tachée de sang. En parallèle H______ a accepté que son ADN soit prélevé à titre de comparaison. Dans son rapport du 18 juin 2007, la police mentionne qu’aucun résultat ne lui est encore parvenu. i) Il résulte également dudit rapport que la police n’a pas été en mesure de déterminer avec exactitude les faits tels qu’ils se sont produits. Celle-ci relève, à cet égard, ne pas pouvoir exclure que les mis en cause se soient concertés avant d’être auditionnés, car cela expliquerait la similitude de leurs versions. Enfin, selon le rapport, R______ a, dans les grandes lignes, confirmé la version de H______, mais a refusé l’établissement d’un procès-verbal de ses déclarations, par peur de représailles. j) Pour fonder la décision de classement présentement querellée et adressée à H______ ainsi qu’à Q______, le Ministère public a considéré que les investigations menées par la police n’avaient pas permis de confirmer la version de H______, ni de déterminer qui entre lui et Q______ avait pris l’initiative de frapper l’autre, au vu des déclarations contradictoires des diverses personnes entendues. Les torts étaient donc partagés, ce qui justifiait un classement en opportunité de la procédure. La décision était prise également dans un souci d’apaisement. C. a) Dans son recours formé contre cette décision, H______ reprend globalement les faits tels que décrits dans son courrier du 13 juin 2007 et ajoute que durant l’affrontement, sa montre, d’une valeur de 3'000 fr., a disparu. Pour le surplus, le recourant produit la version imprimée d’un courrier électronique que lui a envoyé R______ le 25 juin 2007, dans lequel celui-ci raconte sa version des faits. R______ y expose que le videur est venu demander à H______ de sortir car des gens lui « cherchaient des problèmes ». Le videur paraissait inquiet. Deux minutes plus tard, il y eut un mouvement de foule vers la porte d’entrée, si bien que R______ s’y rendit aussi. Devant la porte fermée, ce dernier vit le patron de l’établissement ouvrant et fermant « la meurtrière » pour regarder dans la rue. Alors qu’une cliente entrait dans le bar, il aperçut dehors le videur en train de se disputer avec un individu. Puis, il sortit et vit H______, à terre et couvert de sang, se relevant avec peine, ainsi que trois hommes courant en direction de Rive. Selon R______, ni la police, ni l’ambulance n’avaient été appelés.
- 7/13 - P/8783/2007 Le recourant estime qu’il résulte de cette déposition que le videur et le patron de l’établissement ont menti lors de leurs dépositions respectives. Il ajoute que les nommés Z______ et T______, qui l’accompagnaient aussi ce soirlà, pourraient compléter la déposition de R_______. Il relève également qu’il pratique les arts martiaux depuis de longues années et que, dès lors, les lésions qui lui ont été faites, telles que constatées par les médecins des HUG après l’agression, ne peuvent que provenir de plusieurs agresseurs. Enfin, il invoque être en arrêt maladie et avoir subi, en plus de ses lésions physiques, un stress post-traumatique ayant nécessité un suivi psychologique. Il produit à cet égard une attestation établie par E______, psychologue, faisant état de trois consultations lors desquelles le recourant avait rapporté divers troubles, tels que cauchemars, pertes de mémoire, céphalées et anxiété. Il produit également un document émanant du Dr AA______ de la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV) des HUG, attestant du suivi de H______ depuis le 1er juin 2007 en raison d’un état de stress post-traumatique. Le recourant conclut, en conséquence, à l’annulation de la décision de classement querellée et au renvoi de la procédure au Parquet afin que celui-ci ordonne l’ouverture d’une « instruction complémentaire ». b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision de classement et a conclu au rejet du recours avec suite de frais à charge du recourant. c) Dans ses observations du 14 août 2007, C______ a réfuté les accusations portées à son encontre. En particulier, il a contesté avoir intimidé le recourant, en passant près de chez lui. S’il allait parfois dans le quartier des Eaux-Vives c’était notamment parce que son amie y travaillait. V______ a indiqué confirmer sa déclaration faite à la police. Q______ n’a pas présenté d’observations. Quant au pli recommandé expédié le 3 août 2007, par lequel la Chambre de céans a invité G______ à se déterminer sur le recours, il a été retourné avec la mention « non réclamé ». D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 12 septembre 2007, les parties ayant renoncé à plaider. EN DROIT
- 8/13 - P/8783/2007 1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prévus à l’art. 192 CPP ; il a pour objet le classement d’une procédure pénale sans ouverture d’information, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 190A et 116 CPP). Il émane du plaignant qui, étant assimilé à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 litt. a CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. 2.2. Le Procureur général peut classer une procédure, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement en opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, le nouveau code de procédure pénal genevois annoté, 1978 p. 280). Avec le principe de l'opportunité, on cherche à corriger les rigueurs de la loi, en tenant compte de circonstances particulières étrangères au droit pénal pour classer une affaire. L'autorité de poursuite jouit d'un pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une infraction, selon que la poursuite lui paraît socialement opportune ou non. L'application de ce principe permet, dans une certaine mesure, d'éviter l'engagement de poursuites ou la condamnation dans des cas douteux. Elle évite une surcharge des juridictions d'instruction et de jugement lorsque le trouble social est de peu d'importance et que la poursuite peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour l'ordre public (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 189 no 302). Il sied à cet égard de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes
- 9/13 - P/8783/2007 de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en considération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la protection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2). 2.3. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation possède un plein pouvoir d'examen, même lorsque le classement est intervenu en opportunité (OCA/201/1992 du 10 juin 1992). Elle n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 2.4. En l’espèce, le recourant prétend avoir été agressé par les trois intimés, violemment et de manière préméditée, le 14 mai 2007 aux alentours de 02h00, devant l’établissement le « W______ ». Ceux-ci l’auraient « passé à tabac » avec la complicité du videur et du patron de l’établissement, lesquels l’auraient sciemment mis dehors, où les trois hommes l’attendaient, puis auraient « laissé faire ». Il n’est pas contesté que le recourant a subi, au cours des faits dont il se plaint, diverses blessures qui constituent des lésions corporelles. Celles-ci sont, du reste, établies par le constat médical des Drs A______ et N______. Les circonstances dans lesquelles ces lésions ont été provoquées ne sont toutefois pas claires. En effet, Q______, C______, G______, ainsi que le portier et le patron du « W______ » ont tous mentionné une bagarre entre le recourant et Q______ uniquement et non une agression préméditée perpétrée par trois individus, avec la complicité du portier. De plus, Q______ a affirmé n’avoir fait que se défendre et avoir lui-même été blessé. Il a exposé que c’était le recourant qui avait commencé à le provoquer dans les toilettes du bar en le bousculant et qui avait souhaité s’expliquer avec lui dehors, puis qui avait commencé à le frapper. Certes, il découle du rapport de police que R______, un ami du plaignant, a confirmé dans les grandes lignes la version de ce dernier. Toutefois, il résulte également du dossier que R______ n’est pas un témoin direct de la scène, puisque selon ses propres écrits, qui figurent dans son courrier électronique du 25 juin 2007 au recourant, il n’est arrivé à l’endroit dit qu’après l’incident et n’a vu que son ami à terre, ainsi que le videur en train de se disputer avec un individu, puis trois hommes courant en direction de Rive. En revanche, il ne dit rien au sujet des personnes impliquées dans la bagarre. Il est vrai également que le recourant fait état aujourd’hui, mais ce pour la première fois, qu’il était accompagné ce soir-là, de deux autres personnes et que celles-ci
- 10/13 - P/8783/2007 pourraient compléter les dires de R______. Toutefois, si vraiment ces deux personnes ont assisté aux événements, on ne comprend pas bien pour quelle raison le plaignant n’a pas indiqué leur présence à la police lors du dépôt de sa plainte, sauf à considérer qu’en fait, elles n’ont pas été véritablement témoins de la scène. D’ailleurs, le recourant ne précise pas à quel titre ces deux autres amis auraient assisté aux événements. Dès lors, la Chambre de céans estime, par appréciation anticipée des preuves, que leur déposition n’apporterait rien d’utile à la manifestation de la vérité, d’autant qu’il faudrait encore que leur relation avec le recourant leur permette de témoigner en toute objectivité, ce qui n’est pas acquis puisqu’il s’agit d’amis de ce dernier. De toute façon, le recourant ne sollicite même pas qu’ils soient entendus. Dans ces conditions, on se trouve en présence de versions contradictoires des parties que des témoins objectifs ne peuvent pas départager. A cela s’ajoute que le patron de la discothèque - qui n’avait, au moment de sa déclaration à la police, aucun intérêt à accabler le plaignant, pour n’avoir, dans un premier temps, pas été mis en cause par ce dernier - a fait état d’une première altercation verbale entre celui-ci et Q______ à l’intérieur du bar. Ensuite, toujours selon les déclarations du patron du bar, le plaignant était retourné en salle. V______ a, pour sa part, confirmé avoir été chargé par son patron, après cette première altercation, de discuter avec le plaignant, pour lui demander de se calmer, et a affirmé qu’ensuite ce dernier était retourné au bar, sans incident. Dès lors, il apparaît que le plaignant porte une part de responsabilité dans les faits qu’il dénonce. Certes, lui-même ne mentionne pas cet épisode dans sa plainte, mais il ne le dément pas non plus dans son recours, après avoir vu les dépositions précitées. Il convient également de relever que les déclarations du plaignant ont fluctué, ce qui permet de douter de la crédibilité de ses propres allégations. Ainsi, alors que, dans un premier temps, l’intéressé a déclaré à la police s’être rendu au « W______ » avec un seul ami, il a affirmé ensuite, dans sa lettre adressée en juin 2007 au Parquet, qu’il était accompagné de plusieurs amis, dont il a mentionné l’identité dans son recours seulement. Il a également changé sa version des faits s’agissant de l’intervention de V______. En effet, dans son courrier adressé au Parquet, le recourant a expliqué que le videur lui avait demandé de le suivre car « quelqu’un » souhaitait lui parler à l’extérieur, ce qui ne concorde pas avec sa première déclaration à la police, où il avait indiqué que c’était le videur lui-même qui avait à lui parler. Enfin, dans sa lettre au Parquet, le plaignant a exposé être sorti de lui-même, avant que le videur ne referme la porte derrière lui, ce qui diffère également de sa première déclaration dans laquelle il prétendait que le videur l’avait poussé dehors. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, et en particulier de l’absence de témoins de la scène pouvant confirmer la version des faits contestée du recourant, la Chambre de céans considère que la thèse du « passage à tabac » n’a pas été rendue
- 11/13 - P/8783/2007 vraisemblable, si bien qu’il n’existe pas de prévention suffisante à l’encontre de C______, G______ et V______, qui ont contesté avoir frappé le recourant. Il est vrai que, par contre, la disproportion existant entre les blessures légères présentées par Q______, qui a reconnu s’être bagarré avec le recourant, et celles, plus importantes, constatées chez ce dernier après l’altercation, pourrait justifier une prévention suffisante de lésions corporelles simples à l’encontre du premier nommé. Toutefois, une prévention de lésions corporelles simples subsistant, par hypothèse, à l’égard de Q______, le classement de la plainte du recourant se justifie, de toute façon, en opportunité. En effet, un doute important subsiste quant au déroulement exact de l’incident, le plaignant paraissant avoir une part de responsabilité dans cette affaire, en raison de l’agression verbale mentionnée plus haut. En outre, en présence de deux plaintes croisées et compte tenu de l’impossibilité de déterminer qui a pris l’initiative de frapper l’autre, il apparaît disproportionné de poursuivre plus avant l’enquête, qui paraît vouée à l’échec. Au surplus, ces faits n’ont eu que peu d’impact sur l’ordre public, s’agissant apparemment d’une affaire qui ne concerne que les seuls intéressés. 2.5. Il reste encore à déterminer si le classement se justifie également en ce qui concerne les autres infractions alléguées par le recourant. S’agissant, en premier lieu, de sa montre, le recourant se borne à alléguer qu’elle a disparu durant l’affrontement. Il ne prétend nullement que quelqu’un la lui aurait prise. Dans ces conditions, aucune prévention de vol n’entre en ligne de compte. Quant au grief du recourant selon lequel le patron du bar n’aurait ni appelé la police, ni fait venir une ambulance après l’incident, il ne repose sur aucun fondement. En effet, il résulte de la procédure qu’après la bagarre, le recourant était à l’extérieur et que R______ l’y avait rejoint. Dans ces conditions, ni l’un ni l’autre n’ont pu voir si oui ou non B______ - dont il n’est pas contesté qu’à ce moment-là il était à l’intérieur de l’établissement - a appelé les secours. Or, ce dernier a affirmé avoir passé ces appels, ce que V______ a, par ailleurs, confirmé. De même, V______ a affirmé être intervenu pour séparer les protagonistes, ce que les déclarations de Q______ et de C______ corroborent. V______ a aussi indiqué avoir, ensuite, dit à son patron d’appeler la police ainsi qu’une ambulance et ce dernier a confirmé que tel a été le cas. Dès lors, la poursuite pour le chef d’omission de prêter secours contre le patron et le videur de l’établissement précité ne se justifie pas.
- 12/13 - P/8783/2007 Pour le surplus, ni B______, ni G______ n’avaient la garde ou le devoir de veiller sur le recourant au sens de l’art. 127 CP, si bien que cette infraction ne trouve pas application en l’espèce. Enfin, le recourant affirme que, depuis le dépôt de sa plainte pénale, les agresseurs ont, à plusieurs reprises, tenté de l’intimider en passant dans son quartier. Il précise que le nommé CC______ pourrait le confirmer. Toutefois, ces allégations ne reposent sur aucune élément probant et le plaignant n’indique pas à quel titre le précité a assisté à ces prétendus actes d’intimidation. Dans ces conditions, la prévention pénale n’est pas non plus suffisante sur ce point. 2.6. Il sera relevé encore que la conclusion du recourant visant à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’un complément d’instruction est dépourvue de portée dans la mesure où elle ne définit pas les actes requis. 2.7. En conséquence, la décision de classement sera confirmée et le recours rejeté, avec suite de frais à charge du recourant (art. 101A al. 2 CPP). Toutefois, le classement n'ayant qu'un caractère provisoire, la procédure pénale pourra être reprise si des éléments nouveaux apparaissent. * * * * *
- 13/13 - P/8783/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par H______ contre la décision rendue le 22 juin 2007 par le Procureur général dans la procédure P/8783/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne H______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 650 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Carole BARBEY et Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Le Président : Louis PEILA Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.