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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009

8 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,418 parole·~22 min·3

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b

Testo integrale

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 9 juillet 2009

Réf : TIG REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3539/2009 OCA/171/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 8 juillet 2009 Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié prison de Champ-Dollon, Chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, recourant comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, R & R Avocats, 5, rue Neuve du Molard, Case postale 3583, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 14 mai 2009 Intimés : S______, rue ______ Genève/GE, comparant par Me Viviane SCHENKER, avocate, rue Saint-Ours 5, Case postale 187, 1211 Genève 4 Plainpalais, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/11 - P/3539/2009 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2009, A______ recourt contre la décision rendue le 14 mai 2009, dans la cause P/3539/09, par laquelle ce magistrat a refusé d’octroyer des autorisations de visite à son frère V______ et, s’agissant de la restitution de son dépôt, a émis « des réserves » et sollicité la détermination de la partie civile - précisant ensuite dans ses observations que ladite restitution ne serait acceptée qu’à certaines conditions. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le Juge d’instruction lui accorde un « n’empêche » pour qu’il puisse immédiatement récupérer ses affaires au dépôt et autorise la visite de V______. B. Il ressort des pièces du dossier les éléments de fait suivants: a) a) Le 27 février 2009, S______ s’est rendue à la police pour y déposer plainte pénale contre A______, son père « officiel » (étant précisé qu’au cours de la procédure, il a été établi que ce dernier n’était pas le père biologique de la plaignante). S______ a expliqué que, depuis la séparation de ses parents et le départ définitif de sa mère au Portugal, elle vivait seule à Genève avec A______. Dès qu’elle a eu atteint l’âge de 15 ans, il avait commencé à la caresser au niveau des seins et des fesses, alors qu’elle prenait son bain. Ensuite, il avait, de manière réitérée, introduit un doigt dans son vagin. Un jour, il lui avait demandé si elle préférait être pénétrée au niveau de l’anus, du vagin ou de la bouche puis, suite à sa réponse, l’avait pénétrée analement à plusieurs reprises, à raison d’une fois toutes les deux à trois semaines. Il lui avait également demandé de lui prodiguer des fellations. Enfin, à partir de ses 17 ans, il l’avait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles complètes, à raison d’une à trois fois par semaine. Il lui avait également fait visionner des films pornographiques. S______ a ajouté qu’en sus des violences sexuelles, elle avait subi des violences physiques de la part de A______; elle a joint à sa plainte une attestation médicale du 27 février 2009, attestant de « quelques ecchymoses d’aspect récent ?, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche ». Ledit certificat mentionnait également que S______ était enceinte de 26 semaines. S______ a précisé qu’elle avait fini par déposer plainte car elle sentait qu’elle allait tuer son père. a) b) Dans une déclaration complémentaire à la police du 2 mars 2009, la plaignante a ajouté que son père avait également utilisé « des jouets sexuels » qu’il avait introduits dans son vagin. Ces objets ont été retrouvés à son domicile, dissimulés dans l’armoire du salon.

- 3/11 - P/3539/2009 b) Entendu à la police le 27 février 2009, A______ a intégralement contesté les faits. S’agissant des violence physiques, il a admis avoir parfois donné « une petite tape au visage » de sa fille; concernant les lésions corporelles constatées dans le certificat susvisé, il a affirmé que sa fille lui avait dit « qu’elle était tombée dans la neige ». S’agissant des infractions de nature sexuelle, il a déclaré que S______ mentait. Pour le surplus, il n’avait jamais eu de conflit avec sa fille avant qu’elle lui annonce qu’elle était enceinte. c) A______ a été inculpé, le 28 février 2009, par le Juge d’instruction de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, inceste, violation du devoir d’assistance et d’éducation et pornographie pour les faits susvisés. Il a intégralement contesté ces inculpations, précisant : « D’après moi, elle a inventé ces histoires car je lui ai demandé d’avorter ». Il a été placé sous mandat d’arrêt à l’issue de l’audience. d) Les actes d’instruction suivants ont, notamment, été effectués suite à cette inculpation : - une audience de confrontation entre l’inculpé et la partie civile a eu lieu le 17 mars 2009, lors de laquelle cette dernière a confirmé ses précédentes déclarations. - J______, ami intime de S______, entendu à l’instruction le 20 mars 2009, a expliqué les conditions dans lesquelles son amie lui avait appris ce qu’elle avait subi; il avait d’ailleurs constaté des marques sous les bras et sur les épaules de S______. Sur question du conseil de la partie civile, il a précisé que, depuis que S______ avait déposé plainte, beaucoup de gens la critiquaient, notamment sur le lieu de travail de son père. Elle subissait également des pressions de la part de la famille de son père « dont son oncle qui est même venu jusqu’à l’appartement de S______ en frappant fortement contre la porte et en disant « S______ je sais que tu es là » ». Elle avait également été critiquée par sa marraine qui lui avait envoyé des SMS disant qu’elle faisait honte à sa famille, ce qui l’avait faite pleurer. - B______, mère de S______, a déclaré le même jour qu’elle avait également été victime de violences de son mari, qui la battait régulièrement et l’avait contrainte à entretenir des relations sexuelles. - C_______ a, quant à elle, déclaré à l’instruction qu’un collègue de travail de A______ avait « en gros » demandé son intervention pour que S______ retire sa plainte. - le rapport d’expertise d’analyses d’ADN du 27 mars relevait que l’analyse de deux prélèvements effectués sur le fil et au niveau de la partie la plus large d’un godemiché et sur les grandes lèvres (vagin) de la victime avait mis en évidence un profil ADN de mélange, qui correspondait au profil de S______ et A______.

- 4/11 - P/3539/2009 e) Par courrier du 17 mars 2009, le conseil de S______ a informé le Juge d’instruction que sa mandante avait appris, par le biais d’une collègue de travail et amie de l’inculpé, que « des membres de la famille de ce dernier, soit plus particulièrement son frère, se permettent de transmettre à qui veut bien l’entendre des information sur le contenu de la procédure, fallacieusement de surcroît. Ces rumeurs sont notamment communiquées, et certainement amplifiées, sur le lieu de travail de S______ ». f) Par nouveau courrier du 26 mars 2009, ledit conseil a écrit à celui de l’inculpé, sollicitant qu’il intervienne auprès de son mandant afin qu’il procède au virement d’un montant de frs 8'748,30, actuellement sur son compte bancaire et correspondant au salaire gagné par S______ en 2008. g) Selon la « note du greffier » du 7 mai 2009, V______, frère de l’inculpé a téléphoné au Juge d’instruction pour avoir des explications au sujet du refus d’autorisation de visite; il a alors affirmé que S______ était une « garce » et qu’elle mentait. h) Selon la « note du greffier » du 13 mai 2009, V______ a, à nouveau, contacté la greffière du magistrat instructeur par téléphone, toujours pour le même motif; il s’est exprimé en termes insultants et a indiqué que « c’était des mensonges toute cette procédure et que son frère n’avait rien fait », indiquant au surplus qu’il dirait des choses sur Internet et organiserait une manifestation pour son frère, pour expliquer comment fonctionnait la justice, précisant encore que « toute cette histoire venait de la mère de S______ ». i) a) Au cours de l'instruction, V______ a fait plusieurs demandes de visite au Juge d'instruction, en dates des 4 et 18 mars ainsi que 1er avril 2009. Ces demandes lui ont été refusées, vu le risque de collusion. i) b) Suite à ces refus qu'il considérait comme injustifiés, le conseil de l'inculpé a, le 13 mai 2009, écrit au magistrat instructeur, lui demandant de reconsidérer ses décisions et d’octroyer une carte de visite à V______, son client ayant besoin de la visite de son frère, vu les événements « singulièrement difficiles et éprouvants » subis par lui ces derniers mois. Il a également sollicité un « n’empêche » pour récupérer notamment la carte bancaire de A______, précisant « Cela lui permettra d'effectuer un versement en faveur de la victime présumée et de permettre à son frère d'avoir accès à son appartement ainsi qu'à sa boîte aux lettres ». j) Le 13 mai 2009, le conseil de S______ a écrit au juge d'instruction, l'informant que sa mandante était harcelée par des SMS et des appels téléphoniques; elle était également confrontée à la mise en ligne, sur le site Internet Netlog, d’un message adressé à l'ensemble des membres du site désignant notamment S______ et exposant la version des faits de l'inculpé. En conséquence, sa mandante déposait plainte pénale

- 5/11 - P/3539/2009 pour diffamation, calomnie et utilisation abusive d'une installation de télécommunications (P/9204/09 actuellement en cours à l’instruction). k) Le 14 mai 2009, le Juge d'instruction a refusé l’autorisation sollicitée, relevant qu’ « entre-temps le comportement du frère de A______ a été des plus inadéquat, menaçant et injurieux vis-à-vis de Mademoiselle S______ (…) ». Pour cette raison, mais également au vu des faits récemment dénoncés par le conseil de la partie civile, le magistrat instructeur estimait que la visite à la prison du frère de A______ serait « tout à fait préjudiciable au bon déroulement de l'enquête » et qu'il existait un risque de collusion, précisant : « Au risque de pressions et de représailles sur la jeune S______ se sont en effet ajoutés des débordements concrets et sans conteste dommageables pour la partie civile et faisant suite à des menaces tout à fait concrètes, elles aussi faites par le frère de A______ lors de son dernier entretien téléphonique avec ma greffière s'agissant de l'usage d'Internet pour dire haut et fort ce qui dysfonctionnait selon lui dans cette procédure ». S'agissant de la restitution du dépôt, le Juge d'instruction émettait « des réserves » et sollicitait la détermination de la partie civile. l) Le magistrat instructeur a encore versé à la procédure des courriers de V______, lesquels avaient été retenus vu les propos injurieux qu’ils contenaient. m) Lors de l'audience du 4 juin 2009, le conseil de S______ a précisé que cette dernière avait accouché, le 18 mai 2009, d'un petit garçon dont le père était J______ et avait été hospitalisée pendant dix jours aux HUG. Lors de son séjour à l’hôpital, elle avait dû subir la venue de V______ qui n'avait pas hésité à « faire une esclandre », précisant à ce sujet : « Il a menacé de mort les personnes présentes dans la chambre, à savoir S______, C______, J_______. La tante de C______ était présente lors des faits ». n) Enfin, lors de l'audience du 10 juin 2009, S______ a déclaré que, depuis le dépôt de sa plainte, elle était injuriée sur Internet et harcelée de SMS de son oncle et de sa marraine. B. a) Dans son recours du 2 juin 2009, A______ a soutenu : i) s’agissant du refus de statuer sur sa demande de « n’empêche », que cette mesure ne reposait sur aucune base légale suffisante, les objets dont la restitution était demandée ne faisant nullement l'objet d'une saisie pénale, les conditions posées à une telle saisie n'étant par ailleurs pas réunies; ii) s'agissant du refus d'autorisation de visite, ce dernier était injustifié : un risque de collusion n'entrait pas en considération dans la mesure où ladite visite pouvait avoir lieu en présence d'un gardien; pour le surplus, V______ contestait avoir adopté un comportement inadéquat, menaçant ou injurieux vis-à-vis de la victime directement; il niait d'ailleurs être l’auteur de certains SMS ou du message Internet. Cette

- 6/11 - P/3539/2009 autorisation de visite devait absolument être octroyée, vu l'état de l'inculpé, qui était désespéré et songeait au suicide; son intérêt privé primait ainsi sur l'intérêt public à interdire la visite demandée. b) Dans ses observations 10 juin 2009, le Juge d'instruction a conclu au rejet du recours, observant : - s’agissant du point i), qu'elle n'accorderait son empêche à la remise de la carte au conseil de l'inculpé que lorsque ce dernier « aura pris par écrit l'engagement de se munir d'une procuration de son client afin de retirer les fonds dus à la victime pour les lui restituer, par l'intermédiaire de son avocate, avant tout autre acte »; - s'agissant du point ii), que le risque de collusion était extrêmement élevé, notamment sous forme de pressions, compte tenu du comportement de V______, et que l'intérêt public manifeste primait l'intérêt privé de l'inculpé à pouvoir bénéficier des visites de sa famille. c) Le même jour, le Procureur général a conclu au rejet du recours et fait siennes les observations du Juge d'instruction. d) Dans ses observations du 15 juin 2009, S______ a également conclu au rejet du recours, soutenant : - s'agissant du point i), qu'il était exclu de restituer la carte bancaire à V______, dans la mesure où ce dernier avait manifesté de la haine à l'encontre de sa nièce et qu’ainsi la restitution de la somme due à cette dernière n'était absolument pas garantie; - s'agissant du point ii), le risque de collusion était extrêmement élevé, tant à l'égard de la victime elle-même que des témoins potentiels, proches des parties, vu le comportement inadéquat menaçant et injurieux adoptée par V______ vis-à-vis de la victime. D. Lors de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2009 devant la Chambre de céans, les parties ont persisté dans ses explications et conclusions. EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été déposé dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). 1.2.1. Une décision de refus d’autorisation de visite est, à certaines conditions, susceptible de recours devant la Chambre de céans, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 1B.114/2008 du 16 juin 2008). 1.2.2. S’agissant de la décision de refus d’octroyer un « n’empêche » visant la restitution du dépôt, il se pose la question de savoir si elle doit être considérée comme une décision sujette à recours au sens de l’art 190 CPP.

- 7/11 - P/3539/2009 i) Liminairement, la Chambre d’accusation constate que les objets dont la restitution est demandée, parmi lesquels la carte bancaire du recourant, n’ont pas fait l’objet d’une saisie conservatoire au sens des art. 181ss CPP. Tel n’est pas non plus le cas du compte bancaire de l’inculpé. Lesdits objets sont d’ailleurs au dépôt de A______ à la prison et ne figurent pas à l’inventaire de la procédure. Toutefois, de fait, ces objets sont, en l’état, soustraits à la libre disposition du recourant. ii) En vertu de l'art. 190 al. 1 CPP les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision. Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation], 65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183 et 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général (al. 2). Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l'art. 22 al. 2 (al. 3). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 132 V 159 consid. 4.4.1 p. 163/164; 132 III 555 consid. 3.4.3.1 p. 561/562). La fonction de la Chambre d'accusation est le contrôle de l'instruction préparatoire et elle n'examine, à ce titre, que les actes d'instruction proprement dits. Elle n'est donc pas compétente pour examiner les décisions d'ordre administratif. (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, SJ 1999 II 160, p. 185). Le Tribunal fédéral a jugé que, bien que la loi ne fasse aucune distinction entre décisions "juridictionnelles" et décisions "administratives", la jurisprudence de la Chambre d'accusation n'apparaissait pas en soi insoutenable, dans la mesure où les exemples de décisions figurant à l'art. 190 al. 2 et 3 CPP/GE se rapportaient eux aussi exclusivement à des actes d'instruction (1B.114/2008 du 16 juin 2008). En l’espèce, la décision d’octroyer ou non un « n’empêche » relativement à des objets figurant au dépôt d’un inculpé, et ne faisant l’objet d’aucune décision de saisie, constitue une décision administrative du Juge d’instruction. En effet, elle n’apparaît ni comme un acte d’instruction proprement dit, ni comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt, décisions soumises à recours auprès de la Chambre d'accusation

- 8/11 - P/3539/2009 Ainsi le recours apparaît irrecevable sur ce point. iii) A ce sujet, la Chambre d’accusation relèvera néanmoins que le recourant admet que la somme de frs 8'748,30 est le fruit du travail effectué par S______ pendant l’année 2008. Ainsi il appartiendra au Juge d’instruction, respectivement à la partie civile, de prendre toutes mesures utiles aux fins que cette somme d’argent ne soit pas soustraite à son ayant droit; en effet, compte tenu du comportement adopté par V______ dans la procédure, on peut raisonnablement craindre que ce montant dû à l’intimée lui soit soustrait, ou encore qu’il soit utilisé pour influencer S______, en lui faisant miroiter la restitution de son argent, voire pour commettre à son encontre une tentative de contrainte ou d’extorsion. 2. 2.1. Les principes régissant les conditions de détention doivent, en premier lieu, être examinés sous l'angle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst féd. Les personnes détenues ne peuvent toutefois se prévaloir de ce droit constitutionnel dans tous ses aspects, puisqu'une mesure d'incarcération entraîne nécessairement une limitation de la liberté personnelle. L'étendue de cette restriction, propre à la détention, doit reposer sur une base légale, être justifiée par l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les contraintes imposées à une personne en détention ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 113 Ia 325 consid. 4; ATF 112 Ia 161 consid. 3a; JT 2007 IV p. 42 consid. 2d). D'autre part, les restrictions à la liberté personnelle que comporte le régime de détention doivent aussi être compatibles avec les garanties accordées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il a toutefois été jugé que celle-ci ne confère pas, dans ce domaine, des garanties plus étendues que le principe constitutionnel de la liberté personnelle rappelé ci-dessus (ATF 113 Ia précité p. 328; ATF 106 Ia 281 consid 2b). À l'égard des personnes détenues préventivement, les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées de cas en cas, en mettant en balance les intérêts d'ordre public à la recherche de la vérité et les intérêts privés au respect de la liberté personnelle, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque de fuite ou de collusion apparaît plus élevé (ATF 113 Ia précité p. 328). 2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'un droit de visite à une personne détenue doit être tranché à la lumière des principes régissant la détention préventive, soit, en l'occurrence, le risque de collusion (ATF 1B.114/2008 du 16 juin 2008). Par collusion, on entend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, notamment par un arrangement complice avec des témoins, des informateurs ou des co-inculpés, voire l'incitation à de fausses déclarations. En cas de risque de collusion, la détention préventive vise à empêcher

- 9/11 - P/3539/2009 qu'un accusé ne profite de sa liberté, fût-elle momentanée, pour entraver le cours de la justice (ATF 1P.666/2006 du 26 octobre 2006). Selon la jurisprudence, un risque théorique de collusion ne suffit pas; il faut qu'il existe des indices concrets d'un tel risque; il faut, en particulier, prendre en considération les preuves déjà recueillies et les recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1; ATF 123 I 31 consid. 3c). 3. 3.1. En l'espèce, la Chambre d'accusation relèvera que le Juge d'instruction a toujours refusé d'octroyer les autorisations de visite susvisées en raison du risque de collusion, sans autre motivation. Il a ensuite précisé ce risque dans sa décision du 14 mai 2009 puis dans ses observations du 10 juin 2009, mentionnant que ce risque était lié au comportement du frère du recourant qui avait été « des plus inadéquat, menaçant et injurieux » vis-à-vis de l’intimée et qu’ainsi la visite à la prison de V______ serait très préjudiciable au bon déroulement de l'enquête, vu les pressions et représailles que S______ pourrait subir. 3.2. Pour déterminer si la décision dont est recours se justifiait au moment où elle a été prononcée, soit le 14 mai 2009, il convient d'examiner le risque de collusion à l'aune des faits reprochés au recourant et de mettre en balance ledit intérêt public avec l'intérêt privé de l'inculpé à pouvoir bénéficier de visites de membres de sa famille, plus particulièrement de V______. i) Il y a tout d'abord lieu de relever que A______ conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés et que son comportement dans le cadre de la procédure peut être qualifié de peu collaborant. Les faits sont ainsi difficiles à établir mais l’instruction se poursuit sans relâche, par l’audition de nombreux témoins et l’établissement d’expertises. ii) S’agissant plus spécifiquement du demandeur du droit de visite, soit V______, il apparaît que ce dernier s’est manifesté à plusieurs reprises, non seulement auprès de S______, mais également auprès de tiers, du Juge d’instruction et de sa greffière et, vraisemblablement par le biais d’Internet. Ainsi, il n’a pas hésité à : - se rendre à l’appartement de S______ et frapper fortement contre la porte et en disant « S______ je sais que tu es là » (témoin J_______); - téléphoner à deux reprises à l’instruction pour traiter l’intimée de « garce » et dire qu’elle mentait, puis en affirmant qu’il « dirait des choses sur Internet » et organiserait une manifestation pour son frère; or, la procédure a effectivement permis d’établir qu’un message avait été mis en ligne sur le site Internet Netlog et adressé à l'ensemble de ses membres, désignant notamment S______ et exposant la version des faits de l'inculpé, ce qui a provoqué le dépôt d’une plainte pénale par cette dernière.

- 10/11 - P/3539/2009 - se rendre à l’hôpital peu après l’accouchement de S______ pour « faire un esclandre » et menacer les personnes de la famille qui étaient présentes. iii) Enfin, l’intimée semble faire l’objet de pressions de la famille et de l’entourage du recourant, comme l’ont notamment déclaré C_______ et J______. 3.3. Ces faits montrent que le frère du recourant, alors même que ce dernier était en détention préventive, a cherché à contacter des tiers pour leur transmettre sa version des faits et surtout pour discréditer S______ auprès de la famille de son père et de tiers. Il y a dès lors de bonnes raisons de croire que V______ n'hésitera vraisemblablement pas, à l’avenir, à influencer, voire soudoyer, des tiers ou des témoins potentiels, avec lequel il entretient des liens privilégiés. Dans ces conditions, le risque de collusion est indéniable et particulièrement élevé avec V______, de sorte que la décision de refus d'octroi d'un droit de visite à ce dernier est parfaitement justifiée. En effet, la nécessité d’établir les faits et d'empêcher que les témoignages des membres de la famille, proches de l’inculpé et autres tiers soient circonvenus par les actions intempestives de V______ l'emporte incontestablement sur l'intérêt personnel du recourant à recevoir sa visite. Enfin, en raison du manque de collaboration du recourant durant l'instruction, qui se poursuit sans désemparer eu égard au nombre et à la fréquence des audiences tenues, le principe de la proportionnalité est parfaitement respecté. 4. En conséquence, le recours sera rejeté s’agissant du refus du droit de visite à V______ et admis pour le surplus. 5. Compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 101A CPP a contrario).

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- 11/11 - P/3539/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de refus d'octroi d'un droit de visite. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Le rejette. Siégeant: Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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