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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008

18 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,227 parole·~21 min·5

Riassunto

; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c

Testo integrale

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 18 juin 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3438/2008 OCA/138/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 18 juin 2008 Statuant sur le recours déposé par :

X______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat contre la décision de classement du Procureur général rendue le 12 mars 2008 Intimés : Y______ et Z______, comparant par Me Pascal AEBY, avocat LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/12 - P/3438/2008 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre d’accusation le 25 mars 2008, X______ recourt contre une ordonnance rendue par le Procureur général dans le cadre de la procédure P/3438/2008, le 12 mars 2008, reçue le 14 mars 2008, par laquelle ce magistrat a classé la plainte, avec constitution de partie civile, qu’elle avait déposée à l'encontre de Z______ et de Y______, le 5 mars 2008, du chef de contrainte (art. 181 CP). La recourante conclut à l’annulation de cette décision et à ce que le Procureur général soit invité à ouvrir une instruction préparatoire ou à ordonner une enquête préliminaire de police. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) A l’appui de sa plainte, X______ a expliqué avoir été engagée comme responsable de l’infirmerie de A______ SA, par contrat de travail du 10 août 2005, et avoir, depuis, toujours donné entière satisfaction à son employeur, comme en attestait le certificat de travail intermédiaire qui lui avait été délivré le 23 avril 2007. Dans le cadre de sa fonction, et après une première discussion, le 15 octobre 2007, avec son responsable hiérarchique, Z______, en vue de clarifier sa position de responsable à l’égard des six infirmières formant son équipe, il avait été convenu d'organiser un nouvel entretien. Le 31 octobre 2007, Z______ lui avait ainsi proposé une rencontre, le jour même, dans le courant de l’après-midi, et, avec l'accord de X______, dans le bureau de Y______, responsable de la gestion et du recrutement au sein du service des ressources humaines de A______ SA. A cette occasion, et alors qu’aucune remarque ne lui avait été faite auparavant à ce sujet, il lui avait été reproché de ne pas respecter ses horaires de travail, Y______ et Z______ qualifiant cette circonstance de « vol à l’égard de l’entreprise ». Elle avait contesté ces reproches mais les précités n'avaient pas tenu compte de sa position, lui avaient proposé, soit d'accepter de démissionner et de voir son salaire payé jusqu’à la fin du délai de congé, soit de se voir signifier son licenciement immédiat pour justes motifs et lui avaient présenté deux courriers, reprenant, respectivement, les alternatives précitées. Surprise et choquée, X______ avait sollicité un délai de réflexion, qui lui avait été refusé, et elle avait ainsi dû choisir de donner sa démission, pour voir son salaire payé jusqu'à la fin de son délai de congé, puis elle avait été escortée jusqu’à son bureau pour y récupérer ses affaires personnelles et rendre les clés et badges de l'entreprise en sa possession.

- 3/12 - P/3438/2008 A la suite de ces faits, figure au dossier un courrier, émanant de A______ SA et daté du 31 octobre 2007, dont il ressort que X______ lui avait signifié sa démission avec effet au 31 décembre 2007 et avait été immédiatement libérée de son obligation de travailler. Dans sa plainte, X______ a tiré de ces événements la conclusion que si elle n’avait pas accepté de démissionner sur le champ, son contrat de travail aurait été résilié avec effet immédiat par A______ SA, avec pour effet tout aussi immédiat, la perte de son salaire. Par la suite, elle s'était trouvée en incapacité de travail pour cause de dépression, attestée par certificat médical; elle avait, en outre, informé A______ SA, par courrier du 8 novembre 2007, de ce qu'elle considérait sa démission comme nulle, vu les conditions dans lesquelles elle avait dû s'y résoudre, lesquelles étaient, non seulement, indignes de cette société, mais encore, illicites, puisque constitutives de contrainte au sens de l’art. 181 CP. A______ SA avait contesté, par courrier du 14 décembre 2007, la contrainte alléguée ainsi que la nullité de la démission de X______, tout en résiliant à nouveau paradoxalement - son contrat de travail avec un délai de congé ordinaire. b) Par décision du 12 mars 2008, le Procureur général a classé la plainte de X______, au motif que, même si une prévention suffisante de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, pouvait être admise, si l'on se référait aux faits allégués par la plaignante, le litige relevait manifestement du contrat de travail, les dispositions civiles, prépondérantes au droit pénal, qui leur était subsidiaire, étant suffisantes pour protéger ses droits, de sorte qu'il y avait lieu de classer sa plainte en opportunité. C. a) A l’appui de son présent recours, X______ reprend les termes de sa plainte et soutient, au surplus, que Y______ et Z______ n’avaient eu aucun motif de lui signifier son congé, en octobre 2007, puisqu’elle n’avait violé aucune de ses obligations contractuelles, leur menace de la licencier avec effet immédiat étant ainsi illicite. Elle ajoute avoir été passionnée par son travail au sein de A______ SA, de sorte qu'elle n’aurait jamais démissionné de cette fonction sans y être contrainte. Elle demande l'audition, par la police, de B______, la secrétaire ayant dactylographié les deux courriers qui lui ont été présentés, le 31 octobre 2007, par les deux précités, cette audition devant permettre d’établir à satisfaction de droit la réalisation des conditions d'applications de l'art. 181 CP à son encontre. X______ conteste également le classement de sa plainte fondé sur un motif d'opportunité, en relevant, d'abord, que si un litige civil l’oppose effectivement à A______ SA, son ancien employeur, sa plainte pénale a, toutefois, été dirigée contre les seuls Y______ et Z______.

- 4/12 - P/3438/2008 En outre, dès lors qu'il y avait lieu de faire entendre le témoin B______ susmentionné également dans le cadre de cette procédure civile pendante, et ce témoin habitant en France, selon ce que la recourante croit savoir, il paraît plus aisé et plus rapide de la faire convoquer par un inspecteur de police, dans le cadre d'une enquête préliminaire, que de la faire entendre par voie de commission rogatoire civile. X______ précise, enfin, avoir demandé à A______ SA de reconnaître l'acte de contrainte dont elle estime avoir fait l'objet de la part de ses deux employés précités, avant de saisir les juridictions pénales, dont elle ne méconnaît pas la compétence subsidiaire à celle de la voie civile, A______ SA n’ayant toutefois jamais répondu à sa demande, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre choix que de déposer la plainte ayant donné lieu à la décision de classement querellée par le présent recours. b) Dans leurs observations au sujet de ce recours, Y______ et Z______ ont conclu à son rejet et à la confirmation de cette décision de classement, en contestant l'acte de contrainte allégué par X______. Ils ont également fait valoir que cette dernière avait été dûment avertie, lors du premier entretien du 15 octobre 2007, des plaintes de ses subordonnés faisant suite à son comportement à leur égard. De plus, lors du second entretien, du 31 octobre 2007, A______ SA avait déjà décidé de mettre fin à leurs rapports de travail, mais avait voulu offrir à X______ la possibilité de démissionner elle-même, en vue de lui faciliter la recherche d'un nouvel emploi. La précitée avait ainsi pu choisir librement de donner cette démission, comme alternative à un licenciement avec un délai de congé ordinaire, assorti, certes, de sa libération immédiate de son obligation de travailler au sein de l'entreprise, mais sans menace aucune d’un licenciement avec effet immédiat, contrairement aux allégués de la recourante. Pour le surplus, Y______ et Z______ ont souligné que le Procureur général avait respecté, dans sa décision, le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport à la voie civile, le litige relevant de la juridiction des prud’hommes, eu égard aux relations contractuelles de travail ayant existé entre X______ et A______ SA, que les intimés n'avaient fait que représenter dans le cadre des discussions avec la recourante. c) Le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision de classement et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. D. Lors de l’audience du 16 avril 2008, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs explications et conclusions.

- 5/12 - P/3438/2008 EN DROIT 1. Le recours émane de la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. a CPP). Il a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP et a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 190A et 116 CPP). Il est dès lors recevable. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit donc pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). La prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, p. 454 no 3.3). Elle n'implique pas que la preuve de faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, une vraisemblance suffit; le doute, à cet égard, ne profite pas nécessairement à l'inculpé (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 496 no 11.3). De simples doutes sur la culpabilité, nés par exemple de témoignages contradictoires, ne suffisent donc pas à justifier un classement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 494 no 10.5). 2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre

- 6/12 - P/3438/2008 d’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 ss; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 3. 3.1. Commet un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique. Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l'inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l'auteur. Il importe peu que l'auteur ne puisse en réalité pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 5-9 ad art. 181 CP et les références citées). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution; il suffit que la menace soit propre à impressionner une personne raisonnable (ATF 122 IV 322 consid. 1a = JdT 1998 IV 109). La menace peut être expresse ou non; elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 9 ad art. 181 CP). Le dommage peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime ou d'une personne qui lui est chère, notamment la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l'inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions des destinataires d'espèce. La possibilité de se protéger par voie

- 7/12 - P/3438/2008 judiciaire n'exclut, en principe, pas le caractère sérieux de la menace (CORBOZ, op. cit., n. 9-12 ad art. 181 CP et références citées). Il faut, en outre, que le moyen de contrainte utilisé soit illicite, ce qui est le cas notamment lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte, conforme au droit mais utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, cette dernière hypothèse étant en particulier visée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée; il est enfin illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit ou pour obtenir plus que ce à quoi on a droit (CORBOZ, op. cit., n. 19-24 ad art. 181 CP et les arrêts cités). Pour le surplus, s'agissant d'une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l'auteur (CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 181 CP). 3.2. Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). Après le temps d’essai, cette résiliation peut intervenir pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois, pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, enfin, de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). L’employeur et le travailleur peuvent toutefois également résilier immédiatement le contrat, en tout temps, pour de justes motifs, tels que toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO). 3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de l'entretien du 31 octobre 2007, la recourante a été placée devant l'alternative de démissionner elle-même ou de voir son contrat de travail résilié par A______ SA. Les parties divergent toutefois quant à la nature du congé envisagé par cette entreprise, soit un congé avec effet immédiat et pour justes motifs, selon la recourante, et, selon les intimés, un congé ordinaire, respectant le délai légal de résiliation échéant au 31 décembre 2007, mais assorti de la libération immédiate de l'obligation de la recourante de travailler jusqu'à cette échéance. Or, la loi prévoyant expressément qu'un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune de ses parties contractantes, donc également par l’employeur, les intimés n’ont pas utilisé un moyen illicite en informant la recourante du fait que l'entreprise entendait résilier son contrat quoi qu'il en fut, et même au cas où cette dernière ne choisissait pas de démissionner de son propre chef.

- 8/12 - P/3438/2008 Il apparaît, dès lors, que la recourante n'a ainsi pas été menacée, par cette proposition de démission, d’un dommage sérieux susceptible de la contraindre à démissionner, soit la perspective de la fin de ses rapports de travail avec A______ SA, puisque lesdits rapports allaient, immanquablement, prendre fin, quelle que fut sa décision. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi A______ SA devait menacer la recourante, comme cette dernière l'allègue, de la licencier avec effet immédiat si elle ne démissionnait pas de son propre chef avec effet au 31 décembre 2007, puisqu'il pouvait lui-même la licencier légalement pour cette même échéance, tout en la libérant immédiatement de son obligation de travailler. A cet égard, les explications des intimés, selon lesquelles ils ont voulu donner la possibilité à la recourante de démissionner pour lui éviter les conséquences d'un licenciement dans le cadre de la recherche d'un nouveau poste de travail, paraissent, pour le surplus, crédibles. Il ressort ainsi de l'ensemble de ce qui précède que la recourante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable une prévention du chef de contrainte au sens de l’art. 181 CP à l'encontre des intimés. 4. Une telle prévention serait-elle suffisante que la décision de classement entreprise n'en devrait pas moins être confirmée, pour des motifs d'opportunité. 4.1. En effet, le classement d'une poursuite pour des motifs d'opportunité permet à l'autorité de renoncer à mettre en mouvement l'action publique, pour des motifs étrangers au droit matériel ou de forme, même s'il existe des indices suffisants qu'une infraction a été commise et que les conditions de recevabilité sur le plan procédural sont données (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 301 p. 189). Un classement en opportunité viole le droit fédéral si cette décision trahit une volonté de l'autorité cantonale de ne pas appliquer les dispositions du droit pénal, qu'elle en modifie le contenu ou les exigences (par exemple en ajoutant des éléments constitutifs de l'infraction tels que refuser de poursuivre systématiquement les délits contre l'honneur ou contre le patrimoine lorsque le préjudice est inférieur à un montant déterminé), qu'elle en fait une fausse application ou interprétation ou encore si le refus de poursuivre, dans le cas d'espèce, ne trouve aucune signification raisonnable notamment en cas de motivation peu convaincante, de sorte qu'il équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b, SJ 1993 p. 635 rés.; SJ 1994 p. 426, 430-431). L'application du principe de l'opportunité des poursuites permet cependant d'éviter les conséquences irréversibles liées à une poursuite pénale aussi bien dans l'intérêt de l'auteur de l'infraction que de la victime (délinquant primaire, publicité préjudiciable, amendement, etc.) et de tenir compte de toutes les circonstances de l'infraction et des

- 9/12 - P/3438/2008 particularités du délinquant (peu de gravité de la faute, faible préjudice). Elle permet, en outre, dans une certaine mesure, d'éviter l'engagement de poursuites ou la condamnation dans des cas douteux. Enfin, elle évite une surcharge des juridictions d'instruction et de jugement lorsque le trouble social est de peu d'importance et que la poursuite peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour l'ordre public (PIQUEREZ, op. cit., n. 302 p. 189). Ainsi, lorsqu'une poursuite de la procédure ne répond que très faiblement à l'intérêt public, il y a lieu de renoncer à mener de nouvelles recherches, quand bien même elles auraient permis de révéler des charges suffisantes et d'aboutir à une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 474 no 3.7). Par ailleurs, il est possible de se référer au principe de la subsidiarité du droit pénal et de partir de l'idée que, dans le cas particulier d'un rapport contractuel préexistant entre les parties concernées, les dispositions du droit civil sont de nature à assurer au lésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b). Il y a lieu, enfin, de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en considération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la protection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2). 4.2. En l'espèce, déterminer si A______ SA, représentée par les deux intimés, était en droit de mettre fin à ses rapports contractuels de travail avec la recourante, dans quelles circonstances il y a été mis fin, et, enfin, avec quels effets, relève exclusivement du droit du travail, régi par le Code des obligations, de sorte que le présent dossier a un caractère civil prépondérant, fondant le classement en opportunité décidé, à juste titre, par le Procureur général. Par ailleurs, le témoignage de B______ paraît utile pour élucider les faits de la cause aux yeux de la recourante, qui demande son audition par une autorité pénale du fait que la précitée semble être domiciliée sur territoire français et qu'ainsi elle pourrait être davantage encline à répondre à la convocation d’une telle autorité plutôt qu'à celle d'un juge civil. Cette circonstance - si tant est qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas rendu vraisemblable par la recourante - n'est, quoi qu'il en soit, pas de nature à justifier la mise en œuvre de l’action publique, la voie pénale n’ayant pas pour vocation de permettre au justiciable de préparer ou d'étayer son action civile, in casu celle de la recourante devant les juridictions prud'homales. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de classement querellée, confirmée.

- 10/12 - P/3438/2008 6. En tant qu'elle succombe dans ses conclusions, la recourante supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par les intimés (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 11/12 - P/3438/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre la décision de classement rendue le 12 mars 2008 par le Procureur général dans la procédure P/3438/2008. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne X______ aux frais du recours qui s'élèvent à 600 fr., y compris un émolument de 500 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'500 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Y______ et de Z______. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Madame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/3438/2008

ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 30.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 500.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 600.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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