Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 22 février 2010
Réf : TIG REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2412/2009 OCA/41/2010 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du 19 février 2010 Statuant sur la demande déposée par :
A______, rue ______ à Genève, recourante, représentée par Me Charles PONCET, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/3 - Erreur ! Source du renvoi introuvable. Attendu EN FAIT que A______ a, le 24 décembre 2009, déposé un recours par-devant la Chambre de céans contre la décision du Juge d’instruction du 16 décembre 2009, par laquelle ce dernier a refusé de lever la saisie pénale conservatoire portant sur son compte bancaire no ______ auprès de la banque B______ ; Que, le 22 janvier 2010, le Juge d’instruction a levé la saisie portant sur ledit compte ; Que, dès lors, le recours de A______ est devenu sans objet ; Que, toutefois, par courrier daté du 12 février 2010, le conseil de la recourante a demandé qu'il soit statué sur la question des dépens, en lui allouant notamment, une indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat ; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 2 CPP : « A l'exclusion du Procureur général, le plaideur dont le recours contre une décision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie. » Qu'en l'espèce, le recours est de facto devenu sans objet du fait de la décision du Juge d’instruction ordonnant la levée de la saisie, mesure précisément visée par ledit recours, de sorte que la Chambre de céans n'a d'autre choix que de rayer la cause du rôle ; Que ledit recours n'a, en conséquence pu être déclaré ni irrecevable ni mal fondé, de sorte que les conditions de l'art. 101A al. 2 CPP ne sont pas réalisées et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens en l'espèce ; Que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la présente demande du Conseil de la recourante. * * * * *
- 3/3 - Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Rejette la demande formée par courrier du conseil de A______, déposé le 12 février 2010 au greffe de la Chambre de céans. Siégeant : Madame Isabelle CUENDET, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.
La Présidente : Isabelle CUENDET Le greffier : Thierry GILLIÉRON
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.