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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004

9 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,307 parole·~22 min·1

Riassunto

; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89

Testo integrale

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 10 janvier 2008

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15096/2004 OCA/8/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 9 janvier 2008 Statuant sur le recours déposé par : B______, sise route______, à Genève, recourante comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général prise le 13 septembre 2007 Intimés : C______, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, rue de Hesse 8- 10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, T______, domicilié rue______, Genève, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, domicilié cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, F______, domicilié chemin______, Genève, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, A______, domicilié rue______, Genève, comparant par Me Tervel STOYANOV, avocat-stagiaire en l'Etude FRORIEP RENGGLI, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, S______, domicilié chemin______, ______ (VD), comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, M______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/12 - P/15096/2004 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 octobre 2007, B______ recourt contre la décision rendue par le Procureur général le 13 septembre 2007, par laquelle ce magistrat a joint la procédure P/18692/2005 à la présente cause P/15096/2004. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. Cela fait, elle demande que la Chambre d'accusation dise que seuls B______ et C______ pourront se déterminer sur le recours de S______ du 1er octobre 2007 contre l'ordonnance de classement partiel du Procureur général du 18 septembre 2007, dise que seuls B______, C______ et S______ ont le droit de consulter le dossier référencé sous P/18692/2005, comme d'en obtenir copie, et, enfin, que seuls B______, S______, T_______, M______, F______, A______, ainsi que D______ ont le droit de consulter la procédure P/15096/2004 et d'en obtenir tirage. Préalablement, la recourante a requis l'effet suspensif à son recours, lequel a été accordé par décision de la Chambre d'accusation du 25 octobre 2007. B. Les éléments pertinents à l'issue du litige sont les suivants : a) B______ a engagé S______, le 1er mai 1985, en qualité de trader. Dès le 1er septembre 2000, le susnommé a été transféré au sein du service "voyage", c'est-à-dire au fichier central de la banque. Ce service, partie intégrante du département "gestion, documents et courrier", comprenait trois équipes, dont l'une dénommée "cotations". Au 1er janvier 2002, S______ s'est vu confier la responsabilité de cette équipe "cotations", puis celle du secrétariat général, qui incluait, en sus du secteur "cotations", le swift, la correspondance, les cartes de crédit et les comptes de passage. Par la suite, S______, ainsi qu'un autre de ses collègues, ont été chargés, dans le cadre d'un "projet spécial 75", de l'exécution informatique d'ordres de transfert portant sur des montants supérieurs à 10'000'000 fr. par le programme « digital tray », sans que ces ordres ne soient visés par les associés; cette modification, temporaire, avait été approuvée par le collège des associés, pour des raisons opérationnelles en relation avec certains comptes et une discrétion totale était demandée, au vu du caractère particulier de l’opération. En 2004, S______ a été transféré au service "info-voyages". Ce poste dépendait du fichier central de la banque et consistait principalement à renseigner les gestionnaires de comptes et les clients.

- 3/12 - P/15096/2004 b) Dans l'exercice de ses fonctions, S______ a photocopié de nombreux documents confidentiels, en particulier en relation avec le "projet spécial 75". Le 18 septembre 2004, il a adressé une lettre anonyme à son employeur, lui réclamant le paiement de 42'000'000 fr., sans quoi des renseignements confidentiels le concernant et/ou concernant ses clients seraient publiés. c) En relation avec ces faits, qu'il a reconnus, S______ a été inculpé de tentative d'extorsion et chantage et placé en détention préventive le 25 septembre 2004 (P/15096/2004); il été remis en liberté provisoire, le 19 novembre 2004. Devant le Juge d'instruction, il a expliqué avoir agi pour résoudre des problèmes financiers personnels et pour se venger "de ce qui s'était passé à la banque" - ayant semble-t-il été déçu de ne pas avoir été nommé sous-directeur, en 2003, conformément à ses attentes, mais muté à un autre poste -. Cinq comparses ont été inculpés en même temps que lui, à savoir T______, M______, F______, A______ et D______. C. a) Licencié par B______ avec effet immédiat, S______ a retrouvé du travail en mai 2005 auprès de C______. Il a toutefois été remercié aussitôt que son nouvel employeur a appris l'existence de l'enquête pendante, soit le 25 novembre 2005. Au moment de son départ, C______ s'est rendue compte qu'il emportait des pièces confidentielles la concernant. Se trouvaient également dans la mallette de S______ une partie des documents dérobés chez B______ en 2004. b) Ces deux banques ayant déposé plainte pénale contre le précité, une seconde procédure a été ouverte à son encontre à la suite de la plainte de C______, dans le cadre de laquelle il a été inculpé de vol, de violation de secret bancaire et de soustraction de données personnelles (P/18692/2005). D. Le 26 mars 2006, une troisième procédure a été ouverte contre lui, du chef de vol, de soustraction de données personnelles et de violation de secret bancaire, en relation avec d'autres documents confidentiels émanant de B______ et qu'il était susceptible d'avoir cachés chez son beau-frère, M______ (P/7642/2006). E. a) S______ a sollicité, en vain, du Juge d'instruction, à plusieurs reprises, la première fois le 27 juin 2006, la jonction de toutes les causes en cours d'instruction. b) En novembre 2006, le Procureur général, à qui les procédures avaient été communiquées, les a renvoyées au Juge d'instruction afin que le susnommé soit soumis à une expertise psychiatrique.

- 4/12 - P/15096/2004 c) Par ordonnance motivée du 6 février 2007, le magistrat instructeur a rendu une décision de refus d'acte d'instruction et de soit-communiqué dans chacun des dossiers sus-évoqués. Il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle jonction. d) Par actes séparés, S______ a recouru, le 19 février 2007, contre les décisions susmentionnées rendues par le Juge d'instruction dans les procédures P/18692/2005 et P/15096/2004, requérant, notamment, leur renvoi à ce magistrat, afin qu'il procède à la jonction des trois affaires en cours. Dans ses observations, le Procureur général a souligné qu'il était contraire à une bonne administration de la justice de renvoyer ces dossiers à l'instruction, pour rendre une décision qu'il était également habilité à prendre. B______ a relevé l'absence d'intérêt pour recourir, puisque le Ministère public disposait de la même compétence que le Juge d'instruction pour trancher la question de la jonction, et a conclu à l'irrecevabilité du recours. A défaut, la banque estimait que ledit recours devait être rejeté, au motif que la jonction d'une procédure non contradictoire avec deux procédures contradictoires violait les art. 131 et 138 CPP, alors que la jonction de ces deux dernières ne se justifiait pas non plus, pour des raisons de confidentialité, la première procédure impliquant six inculpés et la seconde ne regardant que S______. C______ a conclu dans le même sens. e) Dans son ordonnance du 4 avril 2007 (OCA/64/2007), la Chambre de céans a joint les deux recours, identiques, formés par S______ le 19 février 2007, puis les a déclaré irrecevables, faute d'intérêt juridique. Au surplus, la Chambre d'accusation a observé que les trois procédures en cause concernaient, certes, le recourant et voyaient une des banques intimées être partie civile, ou pouvoir le devenir, mais que l'autre banque intimée n'était impliquée que dans un seul dossier. Par ailleurs, deux procédures étaient contradictoires et la troisième ne l'était pas, ce qui excluait, a priori, la possibilité d'une jonction, qui irait en sens contraire des impératifs de bonne administration de la justice et de célérité découlant notamment des art. 5 § 3 et 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. féd. Enfin, la première procédure comportait six auteurs différents, dont cinq n'avaient aucun lien avec les deux volets suivants de l'affaire, ni avec l'une des parties civiles, de sorte qu'il n'était pas possible de parler d'une connexité de faits. En outre, dans la mesure où la P/7642/2006 était susceptible d'être classée, en l'absence d'inculpation, la confidentialité des éléments qui y avaient été recueillis devait être d’autant plus préservée. Il paraissait notamment injustifié que les cinq comparses de S______ dans la première procédure eussent, par le biais de la jonction, accès à des informations qui ne les concernaient nullement.

- 5/12 - P/15096/2004 Il en résultait que, s'il eût appartenu à la Chambre d'entrer en matière, à ce sujet, sur le fond, la décision implicite du Juge d'instruction de ne pas joindre les causes eût été confirmée. F. a) La procédure P/7642/2006 a, effectivement, été classée en date du 12 septembre 2007. b) Le lendemain, le Procureur général a joint les deux autres affaires sous le numéro de cause P/15096/2004, sans motiver cette décision, ni la notifier aux parties. c) Peu après, soit le 18 septembre 2007, il a requis le renvoi en jugement de S______, T______, M______, F______ et A______, devant la Cour correctionnelle, tous en qualité d'auteurs principaux du chef d'infraction à l'art. 156 CP, S______ étant, en sus, poursuivi pour vol. d) A cette même date, le Parquet a, parallèlement, classé partiellement la P/15096/2004, en tant qu'elle concernait les faits dénoncés par C______ dans sa plainte du 25 octobre 2005, ceux-ci, contestés par l'inculpé précité, n'apparaissant pas suffisamment établis. S______ a interjeté recours contre cette décision, le 1er octobre 2007, sollicitant le prononcé d'un non-lieu en sa faveur. Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations sur ce recours, A______ a demandé à la Chambre de céans, par courrier du 18 octobre 2007, une prolongation du délai qui lui avait été fixé pour ce faire, seuls deux classeurs (sur huit) ayant été mis à sa disposition. e) Par acte du 24 octobre 2007, B______ a recouru contre la décision du 13 septembre 2007 du Ministère public de joindre les P/18692/2005 et P/15096/2004 encore pendantes (cf. let. b ci-dessus). G. a) A l'appui de son recours, B______ - admise comme partie civile dans ces deux affaires - a fait valoir que, dans son ordonnance sus-évoquée du 4 avril 2007, la Chambre d'accusation avait déjà jugé qu'il n'existait pas de connexité de faits entre la première procédure P/15096/2004, qui impliquait six auteurs différents, dont cinq n'avaient aucun lien avec le dossier référencé sous P/18692/2005, ce qui excluait l'application de l'art. 89 CPP. En sus, la jonction querellée permettait aux cinq comparses de S______ d'avoir accès à tout ce dossier "2005", alors qu'ils n'étaient pas concernés, ce que la Chambre de céans avait précisément pris en considération, d'autant qu'il convenait aussi de préserver la confidentialité des données couvertes par le secret bancaire. En effet, seraient ainsi portés à la connaissance desdits coinculpés, au-delà des pièces d'ores et déjà caviardées, des procès-verbaux contenant des noms et décrivant des opérations bancaires, le manuscrit de S______, dans lequel il relatait sa relation avec P______, ainsi que certaines opérations

- 6/12 - P/15096/2004 bancaires, et, enfin, la procédure prud'homale comprenant également des pièces mentionnant certains noms et transactions bancaires. b) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Procureur général a exposé que les infractions reprochées à S______ (tentative d'extorsion, instruite sous P/15096/2004, et vols de documents, instruits sous P/18692/2005) visaient exclusivement B______; elles avaient eu lieu au cours de la même période pénale, soit en septembre 2004, et procédaient du même complexe de faits. Il y avait, en réalité, connexité de cause à effet, car les vols des documents avaient été commis pour procurer les moyens aux protagonistes impliqués de perpétrer la tentative d'extorsion poursuivie. Le Ministère public a souligné que le volet relatif aux faits dénoncés par C______, qui n'avait réellement rien à voir avec le chef d'infraction sus-énoncé, avait été classé et ne figurait pas dans ses réquisitions du 18 septembre 2007. Une bonne administration de la justice commandait, en conséquence, la jonction des causes P/15096/2004 et P/18692/2005, à laquelle il avait procédé en date du 13 septembre 2007. c) S______ estimait, en premier lieu, que la recourante n'avait pas qualité pour agir, ses prétentions, en tant que partie civile, n'étant pas affectées par la décision entreprise. Il a ensuite relevé que, d'une manière générale, le volet "B______" de la procédure P/18692/2005, joint à la P/15096/2004, concernait l'origine des documents soustraits et utilisés à l'appui de sa tentative de chantage, les relations entre les parties concernées, ses mobiles, ainsi que sa situation personnelle. Ces éléments devaient assurément être joints aux résultats de l'instruction de la cause P/15096/2004, pour une bonne compréhension des actes incriminés, ainsi que pour établir le rôle de chacun des protagonistes. D'ailleurs, l'un de ses coinculpés avait été réentendu dans le cadre du volet relatif à la P/18692/2005. De surcroît, les pièces dites confidentielles avaient été caviardées par le magistrat instructeur, voire retirées de la procédure, de sorte que B______ ne pouvait se prévaloir d'aucun dommage à cet égard. Enfin, dans ses ordonnances de soit-communiqué du 6 février 2007, le Juge d'instruction avait lui-même indiqué que les faits étaient si connexes qu'une seule motivation suffisait; les deux affaires étaient, en outre, en état d'être jugées. d) C______ a appuyé le recours formé par B______. e) T______ s'en est rapporté à justice, précisant n'avoir pas consulté les pièces versées à la procédure P/18692/2005, celles-ci n'étant pas nécessaires à sa propre défense. f) F______ s'en est rapporté à justice.

- 7/12 - P/15096/2004 g) A______ et M______ ont renoncé à formuler des observations, en déplorant n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, au vu de l'effet suspensif accordé par la Chambre de céans à la recourante, le 25 octobre 2007. H. Lors de l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2007 devant la Chambre d'accusation, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. EN DROIT 1. 1.1. A titre liminaire, la Chambre de céans constate qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions, d'emblée irrecevables, de la recourante visant à déterminer quelles parties devraient être autorisées, ou non, à formuler des observations, au sens de l'art. 194 CPP, contre la décision de classer partiellement la procédure P/15096/2004, s'agissant des faits dénoncés par C______ et, partant, ayant trait à la P/18692/2005, rendue par le Procureur général le 13 septembre 2007, la décision ainsi évoquée n'étant pas celle qui est querellée dans le cadre du présent litige. 1.2. Cela étant, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation et émane de la partie civile, qui a qualité pour agir (art. 23, 90 et 190A CPP). 1.3. L’existence d’un intérêt juridique, personnel, actuel et pratique est une condition préalable à la recevabilité de tout recours; il s’agit d’un principe général de procédure, applicable également devant la Chambre d’accusation (OCA/224/1996 du 20 septembre 1996 citée in REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no 1.5 ad art. 190 CPP; cf. également OCA/306/2000; OCA/34/2003; OCA/38/2003). Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche". En l'occurrence, en tant qu'elle argue, en substance, que la jonction querellée permettrait à des protagonistes non concernés par la procédure P/18692/2005 d'y avoir accès et, en particulier, de prendre ainsi connaissance de documents confidentiels, voire d'en lever copie, la recourante a un intérêt à l'annulation de cette décision, ainsi qu'elle le demande. 1.4. Selon l'art. 192 al. 2 CPP, le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision. Il ne court pas si la décision n'est pas notifiée

- 8/12 - P/15096/2004 (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 489-490). En l'espèce, le Procureur général a confirmé, dans ses observations, avoir pris la décision querellée en date du 13 septembre 2007. Il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été notifiée aux parties, le contraire ne ressort pas non plus du dossier. Dans ces circonstances, il convient donc d'admettre qu'au jour du dépôt du recours, le délai fixé par l'art. 192 al. 2 CPP n'avait pas commencé à courir. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art 89 al. 1 CPP, une jonction ou une disjonction de causes doivent intervenir lorsqu'une bonne administration de la justice le commande. Les questions de jonction et de disjonction doivent également être résolues dans le but de faciliter l'application du droit matériel. Une large autonomie est reconnue sur ce point à l'autorité judiciaire (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 473). Une décision de jonction ou de disjonction sera prise selon qu’il existe entre les causes - ou non - un lien de connexité justifiant une poursuite, une instruction ou un jugement commun ou, au contraire, séparé (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, no 1.1.1. ad art. 89 CPP). Une décision de jonction se justifie notamment dans la perspective de l’application de l’art. 49 nCP (art. 68 ch. 1 aCP; DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.). Il y a connexité par unité de temps lorsque les actes sont commis simultanément par plusieurs auteurs et connexité de cause à effet lorsque les actes sont destinés à faciliter d'autres infractions ou lorsque les actes sont commis pour se procurer les moyens de commettre les autres (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433; BOVAY/DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 1995, p. 27 ad art. 25 CPP). La connexité objective permet de juger toutes les personnes qui ont participé à l'infraction ou qui ont favorisé celle-ci, à moins qu'une disjonction ne s'impose pour des raisons sérieuses, par exemple lorsque des mineurs sont impliqués (PIQUEREZ, op. cit., p. 277 in fine no 438). En présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par des auteurs différents n'ayant aucun lien entre eux par rapport aux deux volets de l'affaire, il n'est pas possible de parler d'une connexité de faits. Il s'agit tout au plus d'une corrélation de faits, le lien existant entre les deux volets de l'affaire étant purement accidentel, mais qui n'établit aucun lien entre les faits et ne permet pas de réunir dans une même poursuite pénale des prévenus étrangers les uns des autres et que ne réunit aucune association; une telle situation n'autorise pas une

- 9/12 - P/15096/2004 jonction de causes (BOVAY/DUPUIS/MOREILLON/PIGUET, ibidem; OCA/31/ 1998 du 9 février 1998). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées au point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause en application du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia 305, JdT 1992 IV 63). Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63 consid. 2). 2.2. Les ordonnances de la Chambre d'accusation prononcées sur recours des décisions du Juge d'instruction et du Procureur général ne sont pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée; elles ne sont toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. La Chambre de céans a toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduit par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre d'accusation n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions (OCA/70/2003 du 18 mars 2003). Constitue un fait nouveau, celui qui est survenu, ou celui que le plaideur a appris, postérieurement à la date à laquelle il a produit ses dernières écritures ou plaidé. 2.3. Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, il est vrai que dans son ordonnance du 4 avril 2007 (OCA/64/2007), la Chambre de céans a observé, dans un obiter dictum, que la décision implicite du Juge d'instruction de ne pas joindre les trois procédures en cours semblait fondée. A l'appui de ses considérations, la Chambre relevait, en particulier, que la P/7642/2006 n'était pas contradictoire, que les cinq comparses de S______ n'avaient aucun lien avec ce volet subséquent de l'affaire et, surtout, qu'il y avait lieu de préserver la confidentialité des éléments recueillis dans le cadre de cette affaire, en évitant que lesdits coinculpés aient accès à des informations qui ne les regardaient pas. Or, cette cause P/7642/2006 a été classée, en l'absence d'inculpation, par le Procureur général en date du 12 septembre 2007, de sorte que les appréciations sus-énoncées n'apparaissent plus relevantes pour l'issue du présent litige. S'agissant des deux autres dossiers, la Chambre de céans avait également souligné que, hormis S______, les autres auteurs des agissements, objets de la P/15096/2004,

- 10/12 - P/15096/2004 n'étaient pas non plus concernés par la P/18692/2005, et n'avaient pas de lien avec l'une des parties civiles à cette procédure, à savoir C______. A cet égard, il s'avère également que le volet afférent aux prétendues infractions imputées au précité par cette dernière banque a précisément été classé et que ladite partie civile n'a pas recouru contre cette décision. Ainsi, et conformément aux dires du Ministère public, il appert que le volet de la P/18692/2005, joint à la P/15096/2004, concerne désormais exclusivement les faits ayant trait aux vols des documents - et aux motifs y relatifs - perpétrés par S______ au détriment de B______, en 2004, documents qui ont, subséquemment, été utilisés par l'ensemble des protagonistes impliqués dans la tentative d'extorsion dénoncée par cette banque, pour laquelle ils ont été inculpés, dans le cadre de la P/15096/2004, et renvoyés, comme coauteurs, devant la Cour correctionnelle. Dans ces conditions, la recourante ne saurait raisonnablement persister à prétendre que lesdits coinculpés ne seraient pas concernés par ce volet restant de la P/18692/2005, joint à la P/15096/2004, et procédant du même complexe de faits incriminés. Il en résulte qu'il existe bien une connexité de cause à effet entre les deux affaires susmentionnées, ce qui suffit à fonder l'application de l'art. 89 CPP, sous l'angle d'une bonne administration de la justice, comme pour faciliter l'application du droit matériel, deux procès distincts ne se justifiant assurément pas. Au surplus, force est de relever que la recourante s'est bornée à alléguer que certaines pièces, non encore caviardées, versées, à l'origine, à la procédure P/18692/2005 contiendraient des noms et des descriptifs d'opérations protégés par le secret bancaire. Elle ne soutient cependant pas que ces éléments ne seraient pas directement pertinents à la compréhension des faits de la cause, ni n'explicite en quoi l'éventuel accès à ces informations par les coinculpés de S______, consécutivement à la jonction litigieuse des causes P/15096/2004 et P/18692/2005, contreviendrait au principe de la proportionnalité, à savoir que cet accès irait, in casu, au-delà de ce qu'exige la sauvegarde de l'intérêt public à la manifestation de la vérité, par rapport à l'atteinte portée à la sphère privée des bénéficiaires dudit secret bancaire (PIQUEREZ, op. cit., p. 490 no 778 § 2 et p. 595 no 919). A ce propos, il sied au demeurant de souligner que la recourante n'a même pas conclu, le cas échéant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé au retrait de pièces dûment individualisées ou au caviardage des données qu'elle considère comme confidentielles. Il apparaît, en conséquence, qu'en joignant les procédures P/15096/2004 et P/18692/2005, le Ministère public n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien au regard de l'art. 89 CPP.

- 11/12 - P/15096/2004 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. La recourante succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 12/12 - P/15096/2004 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision rendue le 13 septembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/15096/2004. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne B______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'220 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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