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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006

4 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,652 parole·~23 min·3

Riassunto

CP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3

Testo integrale

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 5 juin 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1508/2006 OCA/131/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 4 juin 2008 Statuant sur le recours déposé par :

X______ SA, recourant comparant par Me Bruno de PREUX, avocat contre l'ordonnance de refus d'acte d'instruction et de refus d'inculpation rendue par le Juge d'instruction le 30 novembre 2007 Intimés : Y_______, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/12 - P/1508/2006 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d'accusation le lundi 26 novembre 2007, X______ SA recourt contre l'ordonnance de refus d'actes d'instruction et d'inculpation complémentaire de Y______ rendue par le Juge d'instruction le 9 novembre 2007 dans la cause P/1508/2006 et reçue par X______ SA en date du 14 novembre 2007. X______ SA conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne le refus précité et au renvoi du dossier au Juge d'instruction, avec injonction de prononcer l'inculpation complémentaire de Y_______ du chef de gestion déloyale aggravée ainsi que de statuer sur les demandes d'inculpations pendantes d'autres chefs d'infractions. Subsidiairement, X______ SA conclut au renvoi du dossier au Juge d'instruction, avec injonction de prononcer l'inculpation de Y "dans le sens des considérants" (sic). B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Y_______ exerce depuis de nombreuses années une activité de recrutement de cadres dirigeants (activité dite de "chasseur de têtes") visant des clients et candidats actifs dans les domaines des biens de consommation, de la santé et des produits de luxe. Elle a travaillé successivement pour les sociétés A_______- où elle a fait la connaissance de Z_______, spécialisé dans le recrutement de cadres bancaires - et B_______, avant d'entrer dans la société zurichoise ZCD_______ SA, appartenant, à l'époque, à Z_______, C_______et D_______. b) En 2002, elle est devenue actionnaire minoritaire (en lieu et place de D_______) et membre du conseil d'administration, avec signature individuelle, de la société nommée à ce moment ZCY_______ SA, tout en concluant avec celle-ci un contrat de travail daté du 31 juillet 2002, concrétisant son engagement comme "managing partner". Ce contrat prévoyait une interdiction de faire concurrence à ZCY_______ SA, sans l'accord préalable de cette société, pendant la durée de son engagement; en revanche, aucune clause n'interdisait une concurrence ultérieure. En mars 2003, Y_______ a aussi été nommée directrice de la succursale genevoise de ZCY_______ SA, avec signature individuelle. Compte tenu de ses bonnes relations personnelles avec certains clients qu'elle avait connus lors de son activité professionnelle pour ses précédents employeurs (dont E_______ et F_______), elle a pu "apporter" ces clients, qu'elle considérait comme étant "les siens", chez ZCY_______ SA. c) En 2004, une mésentente s'est installée entre Z_______, actionnaire le plus important et président du conseil d'administration de ZCY_______ SA, et Y_______.

- 3/12 - P/1508/2006 Celle-ci considérait apporter plus d'affaires à la société que Z_______ qui, de surcroît, aurait fait facturer à la société des frais inutiles ou d'ordre privé. Début 2005, Y_______ a été déçue de ne recevoir aucun bonus pour l'année 2004. d) Le 23 juin 2005, elle a résilié son contrat de travail pour la fin du délai contractuel, soit au 31 décembre 2005. e) Le 20 juillet 2005, elle a créé, avec G_______, une nouvelle société YG_______ SARL, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Selon ses déclarations en qualité de témoin devant le Juge d'instruction, G_______ avait connu Y_______ en juin 2002 et avait été engagée par celle-ci chez ZCY_______ SA, pour collaborer avec elle depuis les bureaux zurichois de la société. G_______, qui n'occupait aucune fonction dirigeante au sein de ZCY_______SA, n'aimait toutefois pas l'ambiance de ZCY_______ SA à Zurich où elle était sous la surveillance indirecte constante de Z_______, en raison de la configuration ouverte des bureaux. Au printemps 2005, elle avait annoncé à Y_______ son intention de démissionner, décision ainsi déjà prise avant tout projet d'association avec Y_______. G_______ a donné sa démission formelle à ZCY_______ SA, le 21 juillet 2005, pour fin octobre 2005. f) Lors d'une réunion du conseil d'administration de ZCY_______ SA, convoquée le 3 août 2005 à la demande expresse de Y_______, il a été question de l'intention de celle-ci, communiquée à Z_______ dès juin 2005, de créer sa propre entreprise et de terminer les mandats en cours pour ZCY_______ SA, sans conclure de nouveaux mandats pour cette société. Face à ces desseins clairement annoncés, les autres administrateurs ont rappelé à l'intéressée qu'elle devait travailler pour ZCY_______ SA jusqu'à fin 2005. Sur conseil de son avocat, Y_______ a refusé de démissionner volontairement dudit conseil d'administration, tant que le rachat de ses actions n'était pas réglé. Cette réunion a marqué la détérioration définitive des relations entre Y_______ et la société zurichoise, respectivement Z_______. g) Avant la révocation de son poste d'administratrice de ZCY_______ SA, Y_______, agissant au nom et pour le compte de ZCY_______ SA, a conclu avec G_______, le 11 août 2005, un contrat de travail temporaire pour les mois de novembre et décembre 2005, sans en informer les autres organes de ZCY_______ SA. Ce contrat, conclu selon Y_______ et G_______, uniquement pour le cas où les mandats en cours pour ZCY_______ SA ne pourraient être terminés avant fin octobre 2005, n'a toutefois jamais été exécuté de part et d'autre.

- 4/12 - P/1508/2006 h) Constatant expressément la rupture du lien de confiance avec Y_______, l'assemblée extraordinaire des actionnaires de ZCY_______ SA a décidé, le 23 août 2005, de l'exclure du conseil d'administration. Son inscription correspondante au Registre du commerce de Zurich a été radiée le 1 er septembre 2005; en revanche, elle est restée, provisoirement, directrice de la succursale genevoise de ZCY_______ SA. Les autres administrateurs de la société souhaitaient en effet maintenir l'activité de cette succursale et avaient besoin de Y_______ pour terminer les mandats en cours en Suisse romande. Tout en lui cherchant activement une remplaçante pour le poste de directrice de ladite succursale, ils ont donc laissé la précitée à son poste, à Genève, malgré leur méfiance à son égard. Le 3 septembre 2005, Z_______ a menacé Y_______, sans succès, d'une action en justice si elle refusait de signer un engagement formel d'acquérir des nouveaux mandats pour ZCY_______ SA, avant la fin de son contrat de travail. Il a également tenté de prendre le contrôle de la succursale genevoise en exigeant des informations détaillées quant à l'avancement de certains mandats en cours, ainsi que des rapports hebdomadaires sur toutes les affaires de ladite succursale. i) Y_______ a, parallèlement, commencé à préparer l'activité de sa propre société. Elle a notamment informé les clients qu'elle considérait comme étant "les siens", pour les avoir "apportés" chez ZCY_______ SA, de son intention de travailler à l'avenir à son compte, au sein de sa société YG_______ SARL. j) Le 1er novembre 2005, H_______ a été transférée de Zurich à Genève pour y reprendre les affaires de la succursale de ZCY_______ SA. Par courrier du 3 novembre 2005, Z_______ a sommé Y_______ de remettre tous les documents concernant cette succursale à H_______, puis de quitter le bureau genevois, tout en restant à disposition de la société. Par la suite, H_______ a appris, par une employée de ladite succursale, I_______, que Y_______ avait mis en place une seconde facturation, occulte, pour certaines notes d'honoraires, afin de les faire payer sur son compte bancaire personnel en lieu et place du compte bancaire de la société. Début 2006, la société ZCY_______ SA a changé de nom et est devenue X______ SA. k) Le 27 janvier 2006, X_______ SA a déposé plainte pénale à Genève contre Y_______, des chefs d'escroquerie et/ou gestion déloyale, de suppression de titres, de détérioration de données, de faux dans les titres, de vol et de contrainte, visant l'ensemble des faits susmentionnés. Le 2 mars 2006, le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire, fondée sur la plainte précitée mais en le limitant aux chefs d'escroquerie

- 5/12 - P/1508/2006 et de gestion déloyale (art. 146 et 158 CP), selon la mention apposée sur ladite plainte. l) Le 9 octobre 2006, le Juge d'instruction a inculpé Y______ d'abus de confiance, voire de tentative d'abus de confiance - couvrant les faits visés par l'ouverture d'information -, soit pour avoir cherché à s'approprier des montants que les clients de ZCY_______ SA devaient verser à cette dernière, en ouvrant un sous-compte de son compte privé auprès de J_______, sous la rubrique ZCY_______ SA, et en invitant ces clients de la société à verser les montants dus à ZCY_______ SA sur ce souscompte, étant précisé que seul un client l'avait crédité et que Y_______ avait ensuite extourné ce montant pour le verser sur le compte de ZCY_______ SA auprès du K_______. m) Par ordonnance du 9 novembre 2007, le Juge d'instruction a refusé de prononcer l'inculpation complémentaire de la précitée des chefs d'escroquerie et/ou de gestion déloyale ainsi que d'entendre certains des témoins figurant sur la liste déposée par Y_______, le 18 juin 2007. Il a, en effet, considéré, en substance, qu'après la résiliation de son contrat de travail, Y______ avait eu le droit, au sens de l'art. 329 al. 3 CO, de faire des démarches pour créer la société qui devait lui procurer ses revenus professionnels futurs, qu'elle n'avait pas consacré son temps de travail chez ZCY_______ SA à ce projet personnel ni utilisé les ressources de ZCY_______ SA d'une façon excessive à cette fin, et que les relations entre un "chasseur de têtes", même employé, et les clients concernés avaient un caractère tellement personnel qu'il fallait reconnaître audit employé le droit d'informer ces clients de son départ, dans un proche avenir. Le Juge d'instruction a retenu, en particulier, que les clients E_______ et F_______ avaient entretenu des liens personnels avec la seule Y_______ au sein de ZCY_______ SA. C. a) A l'appui du recours formé contre cette décision, X_______ SA a, en substance, considéré que Y_______ n'avait eu le droit de détourner de ZCY_______ SA ni son client E_______ ni son employée G_______. Elle a également estimé douteuse l'utilité, pour ZCY_______ SA, de l'engagement temporaire de G_______ par Y_______, durant les mois de novembre et décembre 2005. b) Le Juge d’instruction a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de sa décision. c) Invité à présenter des observations, le Procureur général a aussi conclu au rejet du recours, faisant siens les motifs du Juge d’instruction à l’appui de sa décision querellée, et a renoncé à plaider.

- 6/12 - P/1508/2006 d) Y_______ a estimé, en substance, qu'elle n'occupait pas une position de gérante, au moment des faits litigieux, en raison de la révocation de sa fonction d'administratrice de ZCY_______ SA et du contrôle étroit exercé par le siège zurichois sur sa direction de la succursale genevoise. Elle a également contesté une quelconque violation de ses devoirs, tout en soulignant avoir apporté ses propres clients à ZCY_______ SA. Enfin, elle a fait valoir le caractère essentiellement privé du litige l'opposant à la recourante. Par conséquent, elle a conclu au rejet du recours de X_______ SA, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de X_______ SA aux frais dudit recours et à des dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil. D. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2008 devant la Chambre de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 192, 93, 95 al. 1 CPP); il a pour objet un refus d'inculpation décidé par le Juge d'instruction, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 134 et 190 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 117 CPP, le juge d’instruction ne peut pas procéder à une instruction préparatoire sans en être requis par le Procureur général. En effet, la ratio legis des articles 117 et 120 CPP, c’est-à-dire la saisine du Juge d’instruction par le Ministère public, réside dans le principe qu'à Genève, la poursuite pénale est initiée par le Procureur général exclusivement (art. 115 CPP, SJ 1999 II p. 167). L'objet de l'information préparatoire par le Juge d'instruction est, ensuite, de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur, le magistrat précité devant faire porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie par le Ministère public, c'est-à-dire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée par ce dernier. Les parties à la procédure ne peuvent donc exiger du Juge d’instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points et il a, notamment, été jugé que ce magistrat n’est pas tenu de déterminer l’utilisation de fonds détournés, dans le cadre d’une enquête portant sur un abus de confiance (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, SJ 1986, p. 474 no 3.6). En effet, s'il peut faire porter l'instruction non seulement sur les infractions visées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui leur sont connexes (art. 119 al. 1 CPP), il n'y est nullement tenu; il appartient, pour le surplus, au Procureur général de décider de l'ouverture d'une instruction concernant

- 7/12 - P/1508/2006 les autres infractions constatées par le Juge d’instruction, lors de ses investigations (art. 120 CPP). 2.2. En l'espèce, la recourante sollicite du Juge d’instruction qu’il étende ses investigations à la gestion déloyale aggravée et à d'autres chefs d'accusation ressortant de sa plainte pénale, en vue de l'inculpation de l'intimée. Or, le Procureur général, saisi de cette plainte des chefs d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, suppression de titres, détérioration de données, vol et contrainte, avait expressément limité l'ouverture de l'information préparatoire aux seules infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, sans précision quant au caractère simple (art. 146 ch. 1 et 158 ch. 1 CP) ou aggravé des deux infractions visées (art. 146 ch. 2, et art. 158 ch. 2 CP). Par conséquent, le Juge d'instruction était tenu d'enquêter sur ces deux infractions, voire sur leurs infractions connexes, sans nécessairement se limiter à leur caractère simple, mais sans pouvoir investiguer les autres infractions visées par la plainte pénale de la recourante. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il conclut à ce que la Chambre de céans ordonne au Juge d'instruction - de surcroît directement et sans renvoyer préalablement la cause au Ministère public - de prononcer l'inculpation de l'intimée pour des infractions non visées par le champ de l'ouverture d'information décidée par le Procureur général - qui s'est, d'ailleurs, rallié aux considérations du Juge d'instruction au sujet du présent recours. Cela étant précisé, la recourante aura toujours la possibilité de signaler au Procureur général des faits complémentaires - étayés - susceptibles de provoquer l'extension par ce dernier de l'information préparatoire à d'autres infractions, puis, après la communication de la procédure au Parquet par le Juge d'instruction (art. 185 al. 1 CPP), elle pourra également recourir contre une éventuelle décision de classement émanant du Ministère public (art. 198, art. 190A al. 1 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que lorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est réalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer une telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 480). Par charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui permettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a commis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 478 n. 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges suffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux déterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un

- 8/12 - P/1508/2006 acte punissable (arrêt du Tribunal fédéral Martin du 26 janvier 1981, cité in OCA/218/1986 du 17 septembre 1986). L'inculpation est en effet une mesure grave en ce sens qu'elle ne peut être révoquée. 3.2. Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement (ch. 1 al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus (ch. 1 al. 3). L'infraction de gestion déloyale suppose donc la réunion de trois éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir et un dommage (STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6 ème éd. 2003, p. 420 ss). Ce qui est sanctionné n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position d'un gérant; seul peut avoir la position d'un gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244, 246; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 120 IV 190 consid. 2a ; 118 IV 244 consid. 2a ; 105 IV 307 consid. 2a, ; 102 IV 90 consid. 1b et les références citées). C'est en effet cette autonomie qui symbolise la confiance particulière accordée au gérant (ATF 102 IV 90 consid. 1b). Cette définition s'applique, dans le cadre de la gestion des personnes morales, à l'organe d'administration, auquel incombe la direction effective des affaires internes en vue de l'accomplissement du but social et la représentation de la personne morale face aux tiers (ATF 105 IV 106 consid. 2; 100 IV 113 consid. 4; 97 IV 10 consid. 2). En revanche, en l'absence d'une confiance particulière, une poursuite pénale fondée sur l'art. 158 CP ne se justifie pas du seul fait de la violation d'un contrat de travail (ATF 105 IV 307 consid. 3). En effet, un employeur qui se méfie d'un cadre ouvertement récalcitrant ne peut pas invoquer le fait que sa confiance a été trompée pour reprocher une gestion déloyale audit cadre ayant agi comme il l'a annoncé d'avance.

- 9/12 - P/1508/2006 De même, l'employeur qui exige de son employé des prestations contractuelles que celui-ci refuse expressément de lui fournir ne saurait ensuite lui reprocher d'avoir trompé sa confiance, pour, précisément, ne pas avoir fourni ces prestations et cela vaut même si cet employé est (encore) formellement un cadre de l'entreprise en cause, puisque c'est le lien de confiance qui est déterminant et non pas la position de l'employé en tant que telle. 3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, dans un premier temps, membre du conseil d'administration de la recourante, qui est une société anonyme, ainsi que directrice de sa succursale genevoise. En ces qualités, et indépendamment du contrat de travail la liant à ladite société, elle devait veiller fidèlement aux intérêts de cette dernière (art. 718 al. 2 CO). Cette obligation générale découlant du droit des sociétés n'est toutefois pas clairement délimitée et n'exclut pas nécessairement une activité concurrente des dirigeants (TRIGO TRINDADE, SJ 1999 p. 385 ss, 407). Quoi qu'il en soit, l'instruction n'a pas permis d'établir avec une vraisemblance suffisante que l'intimée, alors qu'elle était l'un des organes dirigeants de la recourante, avait déterminé une employée de cette dernière à quitter son employeur, et qu'elle avait, de ce fait, causé un dommage à cette société. L'intimée a, certes, fondé sa propre société avant la fin de ses rapports de travail avec la recourante, en y associant une employée de cette dernière, mais rien n'indique que ladite employée, n'occupant pas une fonction dirigeante, était difficilement remplaçable pour ladite recourante, alors que, de surcroît, cette employée a confirmé avoir été décidée à lui donner son congé avant que ne soit évoqué un quelconque projet d'association avec l'intimée. Quant au contrat de travail temporaire, pour deux mois supplémentaires, conclu entre la recourante, à l'initiative de l'intimée, et cette même employée, qui avait déjà donné son congé précité, rien n'indique s'il a été inutile ou non à la société recourante, comme allégué par cette dernière. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas prévention suffisante de gestion déloyale à l'encontre de l'intimée, pendant la période précédant sa résiliation, du contrat de travail la liant à la recourante et son annonce, en juin 2005, de son intention de fonder sa propre entreprise dans le même domaine d'activités. 3.2.2. Par la suite, l'intimée a, certes, entrepris des démarches en vue d'organiser cette future activité professionnelle, qui devait débuter dès après la fin de son emploi auprès de la recourante.

- 10/12 - P/1508/2006 Il n'apparaît toutefois pas qu'elle y a consacré du temps excessif pendant ses horaires de travail et elle semble ne pas avoir fait appel, dans une mesure significative, aux ressources de la recourante dans le cadre de certaines questions d'organisation. Quant à l'information qu'elle a donnée à certains clients au sujet de son départ, l'instruction a permis d'établir que lesdits clients étaient, du moins pour l'essentiel, ceux qu'elle avait elle-même "apportés" à la recourante lors de son engagement par cette dernière. Or, il est notoire que, dans le domaine du recrutement de cadres, les relations entre le client et le recruteur (ou "chasseur de têtes") sont caractérisées par un haut degré de confiance réciproque et que rien n’interdit à des clients satisfaits des services de la personne s'occupant de leur dossier de la suivre lorsqu’elle change de cadre de travail, la conservation de cette relation personnelle primant sur les liens de ces clients avec la société pour laquelle ledit recruteur travaille, ce qui a été le cas en l'espèce. De son côté, l'intimée avait le droit, en l'absence d'une quelconque interdiction contractuelle à cet égard, de faire concurrence à la recourante dès la fin de son engagement au sein de celle-là. En outre, et en application des règles du droit du travail, en particulier l'art. 329 al. 3 CO imposant à l'employeur de laisser à l'employé congédié, dès la résiliation du contrat de travail, le temps nécessaire à la recherche d'une nouvelle activité rémunérée, elle était fondée à commencer pendant ses horaires de travail, dès le 23 juin 2005, date de cette résiliation, les démarches nécessaires à l'organisation de sa future activité rémunérée, dépendante ou indépendante, en particulier d'informer "ses" clients, à tout le moins, de son futur départ de la société recourante. Qui plus est, le lien de confiance entre l'intimée et la recourante a été rompu au plus tard le 3 août 2005, date de la séance du conseil d'administration lors de laquelle l'intimée, tout en refusant de démissionner dudit conseil, a réitéré son intention de ne plus chercher à acquérir de nouveaux mandats pour la recourante durant son délai de congé, pour pouvoir consacrer tout son temps restant à venir au service de la société à la finalisation des mandats déjà en cours. Cette rupture du lien de confiance entre les parties a d'ailleurs été expressément mentionnée au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la recourante ayant retiré le 23 août 2005 à l'intimée sa fonction d'administratrice, suite à la réunion précitée du conseil d'administration du 3 août 2005, la recourante exigeant, pour le surplus de l'intimée, le 3 septembre 2005, qu'elle rende régulièrement compte de toute son activité au sein de sa succursale genevoise. A cet égard d'ailleurs, même si la recourante a, alors, jugé opportun de renoncer à retirer immédiatement à l'intimée sa fonction de directrice de cette succursale tant

- 11/12 - P/1508/2006 qu'un remplaçant ne lui était pas trouvé, ladite recourante ne pouvait, à l'évidence, plus escompter, suite à la position claire et expresse prise par l'intimée à ce sujet, que cette dernière consacrât son temps de travail restant jusqu'à l'échéance de leur contrat, ainsi que son énergie, à prospecter de nouveaux mandats pour le compte de la recourante. Il découle de ce qui précède que les parties n'entretenaient alors plus aucun lien de confiance, lien sans lequel une prévention de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 CP, ne peut être admise de sorte qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour une inculpation complémentaire de l'intimée du chef de cette infraction. 3.2.3. Faute d'une telle prévention suffisante, il n'est pas nécessaire d'examiner si la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime, visée par l'art. 158 ch. 2 CP, est réalisée ou non avec une prévention suffisante. 4. Quant à l'infraction d'escroquerie, elle n'entre pas en considération pour les actes dénoncés, puisqu'elle ne peut être envisagée, au sens de l'art. 146 CP, que lorsque la victime trompée prend elle-même des dispositions préjudiciables à ses propres intérêts, ce qui n'a pas été allégué par la recourante en l'espèce. 5. Pour le surplus, la Chambre de céans relève qu'il n'incombe pas au Juge d'instruction, mais au seul Procureur général de se prononcer lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique (art. 198 al. 1 CPP), soit notamment parce que le trouble social causé par l'infraction paraît peu important en raison du caractère essentiellement privé du litige, de sorte que cette question, soulevée par l'intimée, n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure, soit en relation avec une décision de refus d'inculpation émanant du Juge d'instruction. 6. La décision de refus d'inculpation complémentaire de l'intimée prise par ce magistrat, en particulier du chef de gestion déloyale aggravée, doit être confirmée et le présent recours rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par l'intimée (art. 101A al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X_______ SA contre l'ordonnance de refus d'acte d'instruction et de refus d'inculpation rendue par le Juge d'instruction le 30 novembre 2007 dans la procédure P/1508/2006.

- 12/12 - P/1508/2006 Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Condamne X_______ SA aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de Y_______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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