Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 13 septembre 2007
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14801/2002 OCA/178/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 12 septembre 2007 Statuant sur le recours déposé par :
C______, domicilié ______ Italie, recourant comparant par Me Guy SCHRENZEL, avocat, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre « la décision de classement implicite » du Procureur général, du 15 mai 2007, Intimés : F______, comparant par Me Patrick SCHELLENBERG, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, D______, comparant par Me Guy-Philippe RUBELI, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/14 - P/14801/2002 EN FAIT A. Par acte déposé le 1er juin 2007 au greffe de la Chambre d’accusation, C______ recourt contre « la décision de classement implicite rendue par M. le Procureur général dans le cadre de la procédure n° P/14801/2002 » résultant des réquisitions prises le 15 mai 2007 par ledit magistrat à l’encontre de F______, notifiées au recourant le 22 mai 2007. Ce dernier conclut à l’annulation de ce « classement implicite » en tant que la procédure a trait aux infractions dont il allègue avoir été victime, ainsi qu’au retour de la procédure au Procureur général, afin que celui-ci prenne des réquisitions du chef de ces infractions à l’encontre de F______. Subsidiairement, le recourant conclut à un complément d’instruction. Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. F______ s’oppose à l’ensemble des allégués et conclusions du recourant. La banque D______ conclut au rejet du recours. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) R______ est une société de droit cubain ayant pour but la construction et la promotion de résidences de luxe à Cuba, destinées essentiellement à être achetées par des étrangers. Les deux actionnaires de la société sont L______ SA, appartenant à l'Etat cubain, et M______SA, société de droit luxembourgeois. Dans la recherche de moyens financiers, R______ s'est associée, dans le milieu des années 90, aux frères T______ et S______, citoyens italiens, - qui ont pris une participation de 20 % dans M______ - et, dans ce cadre, un contrat de fiducie a été conclu le 28 août 1998 entre R______ et W______SA, société de droit liechtensteinois dont les frères T______ et S______ étaient actionnaires, aux termes duquel W______SA mettait à disposition de R______ un ou plusieurs comptes à la banque D______, à Genève, pour le financement des opérations immobilières à Cuba. R______ avait elle-même également un compte auprès de la banque D_____. L'employé de cette banque en charge de la gestion de ces comptes était F______, fondé de pouvoir auprès de D_____ dès 1995 et membre de la direction de cet établissement dès 2002. F______ connaissait personnellement les frères T______ et S______, avec lesquels il entretenait des relations autant professionnelles qu’amicales soutenues.
- 3/14 - P/14801/2002 b) En juin 1999, C______, citoyen italien et directeur d’entreprise, résidant dans les environs de Naples (Italie), a signé un acte d’achat-vente de deux appartements à Cuba avec R______, représentée par T______, et en est devenu propriétaire sans problème. En janvier 2000, il a acquis auprès de R______ deux autres appartements dans un second immeuble, en construction, pour un prix total de USD 329'190.30. Il n’en est toutefois jamais devenu propriétaire, le prix de vente n’ayant jamais été versé en totalité à R______. c) Le 18 septembre 2002, R______ a déposé plainte, à Genève, contre T______ et S______, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, portant sur plus de 20 millions USD, en expliquant qu’à partir de 2001, les transferts de fonds en sa faveur, via W______SA, n’avaient plus été effectués régulièrement, malgré l'existence de documents établissant qu'ils l'avaient été. Or, ces documents s’étaient avérés, en 2002, être des faux, et il apparaissait que T______ et S______ s’étaient appropriés les fonds détenus en fiducie par W______SA. Par ailleurs, ils avaient revendu une seconde fois certains des appartements cubains. Enfin, R______ soupçonnait que F______ fût mêlé aux infractions reprochées à T______ et S______. d) Le 13 novembre 2002, C______ a lui aussi déposé plainte pénale, à Genève, avec constitution de partie civile, à l’encontre de T______ et S______, pour escroquerie, faux dans les titres et toutes autres infractions pénales applicables, se plaignant d’avoir été trompé par ces derniers. A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’après la signature, en 2000, des contrats d’achat des deux appartements susvisés de l’immeuble en construction à Cuba avec R______, il avait été convenu que l’essentiel du prix d’achat serait payé par débit du compte que W______SA, qui appartenait à T______ et S______, détenait pour lui auprès de la banque D______ à Genève. En effet, parallèlement, T______ et S______ lui avaient demandé, à plusieurs reprises, depuis 1999, de prendre part à diverses opérations financières de compensation, par la remise de sommes d’argent en Italie, ce qu’il avait accepté. En contrepartie, il était prévu que ces derniers mettraient à sa disposition des montants équivalents, à Cuba, afin de lui permettre de financer l’acquisisition des appartements susmentionnés ou, à Genève, en vue d’autres investissements personnels. En d’autres termes, il remettait à S______, en Italie, des sommes d’argent en espèces, en échange d’un dépôt de même montant effectué par S______ sur le compte de la société W______SA auprès de la banque D______. Cet argent devait ensuite servir soit à financer l’acquisition des appartements précités, soit à d’autres investissements « personnels » à Genève. En échange de ces remises en espèces en Italie, S______ lui remettait des quittances sur du papier à en-tête de la société W______SA. Toutefois, a expliqué C______, les montants qu’il avait remis à
- 4/14 - P/14801/2002 T______ et S______ n’avaient, en réalité, jamais été crédités sur le compte genevois de W______SA et R______ n’avait jamais reçu le solde du prix de vente des appartements cubains. Réalisant à mi-2002, avoir été grugé par S______ et par son frère T______, il s’était alors rendu immédiatement à La Havane (Cuba) dans le but de rencontrer ce dernier, pour déterminer ce qu’il était advenu des sommes d’argent qu’il leur avait confiées. T______ n’avait pas nié la disparition de ces fonds en s’engageant par écrit à rembourser les sommes détournées. Toutefois, en dépit de nombreuses relances, le plaignant n’avait jamais reçu le moindre montant. C______ a précisé avoir procédé à des opérations de compensation avec S______ pour un montant total de EUR 5'350'000.-. Le plaignant a encore expliqué qu’il recevait régulièrement de T______ et S______, des extraits de « son » compte auprès de la banque D______, soit le compte de W______SA, rubrique « ____», relevés qui s’étaient révélés être des faux grossiers. Enfin, selon le plaignant, F______ était au courant, dès le début, des opérations menées par T______ et S______. En effet, F______ s’était rendu en Italie, en compagnie de ceux-ci, pour lui rendre visite et faire sa connaissance. e) A la suite de ces plaintes, une information pénale a été ouverte à Genève. f) Au cours de l’instruction, le 13 décembre 2002, C______ a confirmé sa plainte et a précisé avoir rencontré T______, en 1998, à Cuba, où ce dernier disposait d’un bureau au sein de R______. Il a, en outre, réaffirmé avoir confié d’importantes sommes d’argent à S______, en Italie, pour qu’elles soient acheminées en Suisse. Le Juge d’instruction a fait remarquer à C______ que le total des quittances qu’il avait produites à l’appui de ses dires correspondait à une somme de USD 2'160'000.et non de USD 5'350'000.- comme indiqué dans sa plainte. C______ a alors expliqué qu’il ne disposait pas de quittances pour l’ensemble de l’argent remis à S______, soit parce que ces remises intervenaient sans quittances, soit parce qu’il les avait déchirées pour éviter des difficultés au passage des frontières. C______ a ajouté avoir eu confiance, dans toute cette affaire, du fait qu’on lui avait présenté F______, qui était directeur au sein de la banque D______. Selon lui, F______ devait savoir « ce qui se passait » puisque celui-ci lui avait rendu régulièrement visite en Italie en compagnie de S______, sans lui faire part des problèmes liés à R______, l’encourageant au contraire à investir à Cuba. Sur observation du Juge d’instruction, C______ a ensuite admis qu’il n’y avait pas de point de rattachement entre la survenance de son dommage et la Suisse, si ce n’était le rôle joué par F______. Il a notamment confirmé que les faux relevés lui avaient été envoyés par S______.
- 5/14 - P/14801/2002 Enfin, C______ a fait état d’un compte Z______ qu’il possédait auprès de la banque D______. g) Le 24 février 2003, F______ a été inculpé par le Juge d'instruction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). h) Lors de l’audience d’instruction du 29 avril 2003, F______ a, notamment, confirmé qu’il était en charge du compte Z______ de C______. De plus, il a déclaré, sur question des parties civiles, avoir appris, en 1996 ou 1997, que T______ avait des démêlés avec la justice pénale italienne, mais il avait estimé que ces ennuis n’apparaissaient pas sérieux, dans la mesure où ce dernier continuait à voyager en Suisse, en Italie et ailleurs. i) Entre les mois d’avril et de septembre 2003, ont été déposées à Genève d’autres plaintes pénales, émanant de clients italiens des frères T______ et S______ et de la banque D______ (ci-après : « les clients italiens » ou « les investisseurs ») qui avaient été amenés par lesdits frères à faire des investissements par l'intermédiaire de comptes de W______SA, avec la promesse de très bons rendements. En revanche, le projet immobilier à Cuba n’avait pas été évoqué. Ces différentes plaintes, qui ont été jointes à la procédure pénale susvisée, décrivaient toujours, en substance, les faits suivants : Les investisseurs se rendaient à Genève, dans les locaux de la banque D______, en compagnie de S______, afin d’y rencontrer personnellement F______ et d’obtenir des renseignements au sujet du montage financier relatif aux investissements proposés par les frères T______ et S______. Puis, ils ouvraient un compte auprès de la banque D______ géré par F______, sur lequel ils versaient un montant initial en espèces, lequel avait, en général, été transporté depuis l’Italie grâce à un passeur, E______, auquel lesdits clients remettaient les fonds auparavant en Italie; celui-ci passait alors l’argent en Suisse et le restituait aux clients, en Suisse. Après avoir versé l’argent sur leurs comptes respectifs, ceux-ci signaient un ordre de virement établi par F______ en faveur de W______SA, pensant que cette société était une sorte de rubrique interne à la banque. Une fois sur le compte de W______SA, les fond n’étaient, en fait, pas placés, mais servaient à rembourser d’autres clients, à payer des bénéfices, à être transférés à Cuba ou à alimenter les comptes de tiers, notamment des frères T______ et S______. Ces plaintes ont été jointes à la procédure en cours. j) Courant 2004, les clients italiens, entendus par le Juge d’instruction, ont souligné qu’ils ne savaient pas grand-chose du projet immobilier à Cuba et cherchaient simplement à placer leur argent en Suisse, auprès de la banque D______ et de la société fiduciaire W______SA, en toute sécurité, pour des rendements intéressants.
- 6/14 - P/14801/2002 k) Le 3 juin 2004, sur commission rogatoire exécutée à La Spezia (Italie), S______ a été questionné en qualité de mis en cause. Il a minimisé son rôle dans la gestion du compte de W______SA auprès de la banque D______ et contesté avoir confectionné ou utilisé les très nombreux faux documents bancaires, établis à l’en-tête de la banque D______, et remis à la plupart des plaignants pour cacher les détournements visés. l) Le 20 avril 2005, le conseil de plusieurs des clients italiens a requis du Juge d’instruction qu'il inculpe F______ de gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres en relation avec la gestion de l'argent qu'ils avaient déposé sur des comptes bancaires à la banque D______. Le 20 mai 2005, le conseil de R______ a, à son tour, requis du Juge d’instruction qu'il inculpe F______ de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie, voire de complicité de ces infractions, en relation avec les faits relatés dans sa plainte du 18 septembre 2002. Peu après, C______ a, lui aussi, demandé au Juge d’instruction de procéder à l’inculpation complémentaire de F______ en relation avec les faits relatés dans sa propre plainte, invoquant le fait que le précité l’avait encouragé à mener des opérations avec les frères T______ et S______, alors qu’il connaissait les antécédents pénaux de T______. m) Le 23 mai 2005, T______ a été condamné, à Cuba, à une peine privative de liberté de 15 ans pour les infractions commises au détriment de R______, alors que la procédure dirigée contre S______ a été déléguée aux autorités italiennes; elle est actuellement conduite par le Parquet de La Spezia (Italie). n) Par fax du 15 juin 2005, le Juge d’instruction a fait savoir aux avocats de l'inculpé et des parties civiles qu'il entendait notifier une inculpation complémentaire de complicité d'abus de confiance à F______, en relation avec les plaintes des clients italiens, mais qu’en l'état, il refusait de notifier une telle inculpation en lien avec le volet du projet immobilier à Cuba. o) Le 30 août 2005, F______ a été inculpé de complicité d’abus de confiance, pour avoir, à Genève, jusqu’en juin 2002, en sa qualité d’employé de D______ et de responsable des comptes bancaires de la société W______SA, vu, sur les relevés des mouvements des comptes bancaires courants de W______SA auprès de D______, que de nombreux clients italiens y versaient des sommes d’argent, qui étaient ensuite prélevées en espèces par W______SA, soit par S______, au lieu d’être placées à terme selon la volonté des clients italiens, étant encore précisé qu’un rapide examen de ces comptes courants montrait que certains clients italiens se voyaient calculer des bénéfices de 10 ou 20 % sans égard au nombre de jours exacts d’un trimestre, l’argent étant pris sur les arrivées de fonds de nouveaux clients.
- 7/14 - P/14801/2002 Lors de cette audience d’inculpation, F______ a déclaré, à propos de C______, l’avoir vu pour la première fois, lors de l’ouverture de son compte auprès de D______, en 2000. Il a affirmé ne pas l’avoir encouragé à ouvrir ce compte, ce dernier étant venu à la banque déjà dans ce but, accompagné de l’un des frères T______ et S______. Il se souvenait aussi avoir rencontré C______ chez lui, en Italie, ainsi qu’à Cuba, chez T______. p) Par ordonnance du 19 octobre 2005 (OCA/303/2005), la Chambre d’accusation a rejeté un recours formé par R______ et ses actionnaires, contre le refus du Juge d’instruction, du 15 juin 2005, d’inculper F______ pour ses actes en relation avec R______, considérant qu’il n’avait pas été démontré que l’intéressé avait participé intentionnellement à la machination ourdie par les frères T______ et S______, ni que l'argent de R______ lui avait été confié. En outre, il ne pouvait être retenu à son encontre une volonté délictuelle de gestion déloyale. On ne pouvait, en effet, lui reprocher une intention dépassant un défaut de vigilance sur la destination des fonds en cause, étant relevé que R______ avait confié à W______SA, c'est-à-dire à S______, la gestion de ses avoirs auprès de D______. Il appartenait donc, au premier chef, à R______ d’exercer une surveillance sur l’activité des frères T______ et S______, leurs fiduciaires. A cet égard, il ne ressortait d’aucun document que F______ avait un mandat de gestion sur le compte W______SA. q) Le 17 février 2006, la procédure a été communiquée au Procureur général. r) Par réquisitions datées du 15 mai 2007, le Procureur général a saisi la Chambre d'accusation du renvoi de F______ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury, pour y répondre de seize complicités d’abus de confiance, commises avec la circonstance aggravante qu’il avait agi en qualité de gérant de fortune, en relation avec seize investisseurs, et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières. Les infractions dénoncées par C______ n’ont pas été évoquées par ces réquisitions, qui ont été transmises au conseil de ce dernier, le 22 mai 2007, avec la convocation des parties à l'audience de renvoi du 19 juin 2007, qui a été renvoyée à la suite du dépôt du présent recours. Il ressort de ces réquisitions que les seize premières infractions reprochées à F______ ont en commun les éléments suivants : - le démarchage de l’investisseur italien par S______, en vue d’investissements financiers ou boursiers sûrs et très rentables, via la mise en commun de fonds sur le compte W______SA; - la rencontre à Genève, dans les locaux de la banque D______, entre l’investisseur, accompagné de S______, et F______; - la description et la confirmation à l’investisseur par S______, devant F______, ou par F______ lui-même, de l’investissement, de son caractère sûr et de son rendement de 12 à 20, voire 30 %;
- 8/14 - P/14801/2002 - l’explication par F______, que les fonds, une fois virés sur le compte W______SA, ne sortiraient pas de la banque, ce qui constituait une caractéristique du placement; - la confirmation par F______ à l’investisseur que W______SA était une sorte d’émanation de la banque; - l’ouverture par l’investisseur d’un compte auprès de la banque D______; - la remise en espèces, à Genève, par l’investisseur, à F______, des montants à investir, pour qu’ils soient portés sur son compte ouvert auprès de la banque D______; - la violation par S______, avec la complicité de F______, des promesses d’investissements faites et l’emploi sans droit des valeurs confiées, par le virement des fonds sur le compte W______SA, puis leur affectation au profit de T______ et S______, ainsi que de tiers, sans rapport avec les investissements promis; C. a) Dans son recours, C______ fait grief au Ministère public d’avoir renoncé, dans le cadre de ses réquisitions, à renvoyer F______ en jugement en relation avec les faits relatés dans sa plainte. Selon le recourant, il s’agit d'un classement implicite de cette partie de la procédure pénale par le Parquet, susceptible de recours auprès de la Chambre de céans. Sur le fond, C______ reprend les faits tels que décrits dans sa plainte du 13 novembre 2002, rappelant notamment avoir remis les fonds litigieux en Italie à S______, afin que celui-ci les dépose en Suisse sur le compte de W______SA, et relève, pour le surplus, se trouver dans une situation similaire à celle des autres plaignants italiens, victimes des infractions visées par les réquisitions du Ministère public. Il affirme, en particulier, avoir été amené à accorder sa confiance à T______ et S______ et à leur confier des sommes très importantes, devant en principe être créditées sur un compte ouvert en sa faveur auprès de la banque D______, en grande partie grâce au crédit que lui inspirait F______, en sa qualité de directeur au sein de la banque en question. De plus, alors que F______ savait que T______ avait été condamné pénalement en Italie, ce banquier l’avait toujours encouragé à entretenir des relations d’affaires avec les frères T______ et S______, notamment lors de leurs nombreuses rencontres, à Genève, en Italie et à Cuba. Le recourant rappelle, à ce sujet, avoir été présenté à F______ en janvier 2000, soit à l’occasion de l’ouverture de son compte, intitulé Z______, auprès de D______. Le recourant considère, en outre, qu’en n’attirant pas son attention sur les réels mouvements de fonds opérés sur le compte W______SA, F______ a non seulement, violé ses devoirs de gestionnaire, mais également été complice, par sa passivité, des agissements des frères T______ et S______dont il avait été victime. Il existait donc une prévention suffisante, à tout le moins, de complicité d’abus de confiance commise par F______ à son encontre.
- 9/14 - P/14801/2002 Enfin, le recourant relève qu’il ressort de la commission rogatoire du 3 juin 2004 que les faux relevés bancaires, relatifs au compte de W______SA, ont été établis par F______. b) Pour sa part, le Parquet considère que les actes reprochés par le recourant aux frères T______ et S______ n’ont pas de rattachement avec la Suisse, subsidiairement que la prévention des infractions visées n’est pas établie en ce qui concerne F______, seul poursuivi par les autorités suisses. Aucun acte de disposition ne pouvait en effet être reproché à ce dernier, faute de preuve que les fonds lui avaient bien été confiés. Pour le surplus, l’activité de F______, sur ce volet précis, ne participait pas d’une escroquerie au détriment de C______. Par ailleurs, le Ministère public relève que le refus de poursuivre l’inculpé pour le volet cubain a déjà été confirmé par la Chambre de céans. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 2 août 2007, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1. Le recours émane d'une partie à la procédure et est interjeté dans la forme prescrite par l’art. 192 al. 1 CPP. 1.2. En principe, la feuille d'envoi ne vaut pas notification d'une décision de classement partiel, même s'il peut en être déduit que certaines infractions n'y ont pas été retenues par le Parquet. Une décision d'un tel « classement implicite », non notifiée, ne fait en effet pas courir le délai de recours de l'art. 192 CPP (OCA/106/2000 du 10 mars 2000). En d’autres termes, il n’existe pas de classement implicite (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 p. 169). Le refus du Procureur général de compléter ses réquisitions équivaut, en revanche, au classement partiel de la procédure et fait courir le délai de 10 jours de l'art. 192 al. 2 CPP OCA/106/2000 du 10 mars 2000). En principe, une ordonnance de classement doit être motivée, qu’elle intervienne avant ou après l’ouverture d’une information. A défaut, la procédure peut être retournée au Parquet pour nouvelle décision dûment motivée. Toutefois, et pour autant que le droit d’être entendu soit respecté, rien ne s’oppose à ce que le Parquet étaye et complète sa motivation, dans le corps des observations qu’il est appelé à formuler en réponse à un recours devant la Chambre d’accusation. L’ « effet guérisseur » de cette motivation subséquente doit être admis (HEYER/MONTI, op. cit., p. 168).
- 10/14 - P/14801/2002 1.3. En l’espèce, le recourant n’a pas demandé au Procureur général de compléter ses réquisitions avant de déposer le présent recours, si bien que celui-ci n’est dirigé contre aucune décision motivée et notifiée. Par conséquent, la recevabilité du présent recours paraît douteuse, même s’il est vrai qu’il résulte des observations du Ministère public du 14 juin 2007 au sujet du recours que, s’agissant des faits dénoncés par le recourant, il considère le rattachement avec la Suisse inexistant et, subsidiairement, la prévention insuffisante en ce qui concerne F______. Il apparaît, dès lors, que le Parquet a bien procédé au classement de la plainte du recourant et que si ce dernier lui avait demandé de compléter ses réquisitions, il s’y serait refusé pour les raisons susévoquées. 2. Quoi qu'il en soit, le recours devra, en tout état, être rejeté comme infondé, pour les motifs suivants. 2.1. A teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). Le même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs d’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP; Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818; PONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause (OCA/335/1991 du 14 octobre 1991). 2.2. A l’issue d’une instruction, il convient de s’interroger, non plus quant à l’existence de charges ou d’indices suffisants, mais d’une prévention suffisante. Cette notion n’implique pas que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, une vraisemblance étant suffisante. La prévention est suffisante s’il existe dans le cas particulier non seulement des faits précis et vraisemblables permettant de prononcer une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478), mais qu’il résulte du dossier des éléments probants, susceptibles de renforcer la prévention au-delà de ce stade et de constituer des présomptions
- 11/14 - P/14801/2002 suffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement, seule celle-ci devant apprécier pleinement les déclarations contradictoires, voire les témoignages divergents et dire en définitive, sur la base de l'administration des preuves et des débats, s'il y a culpabilité ou non. La notion de prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais par encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 454). 2.3. Se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’est approprié une chose mobilière appartenant à autrui qui lui avait été confiée, ou a, sans droit, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 CP). Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP). Commet, enfin, l'infraction de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP). Il s'agit dans les trois cas d'infractions intentionnelles. 2.4. L’art. 25 CP prévoit que la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. 2.5. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi, qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). Quant à la participation en Suisse à une infraction principale accomplie à l’étranger, elle est considérée, vu son caractère accessoire, comme ayant été commise à l’étranger (ATF 108 Ib 301 consid. 5). 2.6. En l’espèce, il résulte de la plainte pénale du recourant que ce dernier, citoyen italien, domicilié en Italie, se serait fait escroquer ou aurait été victime d’un abus de confiance de la part d’un autre citoyen italien, S______, résidant en Italie. De plus, il apparaît que l’ensemble des faits litigieux se sont déroulés en Italie ou à Cuba, le recourant exposant avoir signé des contrats d’achat d’appartements à Cuba avec R______, société de droit cubain, étant convenu que l’essentiel du prix de ces biens serait payé au moyens d’opérations de compensations effectuées avec les frères T______ et S______, citoyens italiens. Ainsi, le plaignant remettait des sommes d’argent en espèces, en Italie, à S______, lequel s’engageait à faire un dépôt de même montant sur un compte ouvert auprès de la banque D_____ à Genève.
- 12/14 - P/14801/2002 Toutefois, le plaignant a indiqué que les montants qu’il avait remis à S______ n’avaient jamais été crédités sur le compte genevois prévu, au nom de W______SA. De plus, les faux relevés de compte qu’il recevait lui ont été envoyés par S______, ainsi qu’il l’a confirmé en audience d’instruction du 13 décembre 2000. Dès lors, il apparaît qu’aucun acte ayant mené à la disposition des montants litigieux par le plaignant et à la remise de ces montants à S______ n’a été entrepris en Suisse. De même, l’appauvrissement du recourant et l’enrichissement de S______ se sont produits hors de Suisse, puisque le recourant affirme lui-même que l’argent remis en Italie n’a finalement jamais été versé à la banque D______ par les frères T______ et S______. Dès lors, au vu de ces éléments, l’infraction principale dénoncée par le recourant à l’encontre des frères T______ et S______ ne présente aucun point de rattachement avec la Suisse, si ce n’est le rôle éventuel joué par F______, ce que le recourant a luimême admis à l’audience du 13 décembre 2000. Or, l’éventuelle complicité de F______, vu son caractère accessoire par rapport à cette infraction principale, ne pourrait, en tout état de cause, qu’être considérée comme ayant été commise à l’étranger et non en Suisse. Il y a lieu de relever que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des faits dénoncés par les clients italiens concernés par les réquisitions du Procureur général. En effet, il ressort de la procédure que, contrairement au recourant, ceux-ci ont bien confié des sommes d’argent à S______, à Genève, en les déposant eux-mêmes, en espèces, auprès de la banque D______, sur un compte ouvert à leur nom, avant que ces sommes ne soient virées sur le compte de W______SA, ouvert auprès de la banque D______, sur lequel S______ disposait de la signature individuelle. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas faire un parallèle entre ses propres griefs et ceux faisant l’objet des réquisitions précitées, dont le lien avec la Suisse ne fait aucun doute. C’est, du reste, à cet égard, en vain, que le recourant allègue disposer lui aussi d’un compte ouvert auprès de la banque D______ à son nom en présence de S______, dans la mesure où il ne prétend pas, et ne démontre a fortiori pas, avoir déposé des fonds sur ce compte, à Genève, dans le but de les confier à S______, comme les investisseurs précités. Par ailleurs, il n’allègue nullement avoir été victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance en lien avec ce compte. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que F______ n’a pas été renvoyé en jugement pour les griefs formulés par le recourant à son encontre. 2.7. En outre, il n’existe pas de prévention suffisante d’une quelconque infraction commise par l’intimé, en qualité d’auteur principal, au détriment du recourant.
- 13/14 - P/14801/2002 Force est en effet de constater, avec le Procureur général, qu’en l’absence d’éléments selon lesquels des fonds appartenant au recourant ont été confiés à l’intimé, il ne peut être question d’abus de confiance, d’autant que le recourant ne reproche même pas à l’intimé de s’être approprié des montants lui appartenant. De plus, il ne ressort d’aucun document que F______ a disposé d’un mandat de gestion sur le compte W______SA ou sur le compte Z______ du recourant auprès de la banque D______, de sorte qu’une infraction de gestion déloyale est, par ailleurs, exclue. Rien ne permet non plus de fonder une accusation d’escroquerie à l’encontre de l’intimé, même sous l’angle de la vraisemblance. En effet, aucune pièce, ni aucun autre élément concret du dossier, ne permet d’établir, ni même de rendre vraisemblable, que l’intimé a recouru à un stratagème astucieux pour amener le recourant à confier son argent aux frères T______ et S______, étant relevé qu’il ressort de la procédure que c’est sans l’intervention de F______ que le recourant a décidé d’acquérir des appartements à Cuba. Ce dernier a effectivement déclaré avoir rencontré T______, en 1998 déjà, et avoir décidé d’investir à cette époque dans l’achat de deux appartements à Cuba, opération qui s’était déroulée sans problème. Il résulte, en outre, de sa plainte, que les modalités de paiement des deux autres appartements, acquis en 2000, ont été convenues avec R______ et les frères T______ et S______. Le plaignant ne fait pas état d’une quelconque intervention de l’intimé à ce moment-là. Par conséquent, le recourant ne saurait prétendre avoir décidé de mener des opérations avec les frères T______ et S______, qu’il connaissait déjà depuis 1998, au motif qu’il y aurait été encouragé par l’intimé, alors qu’il n’a rencontré ce dernier qu’en janvier 2000. Enfin, le seul fait que S______ a déclaré, lors de son audition en commission rogatoire, le 3 juin 2004, que c’était F______ qui avait créé les faux documents bancaires remis à la plupart des plaignants pour cacher les détournements, ne saurait fonder une prévention suffisante de faux dans les titres à l’encontre de ce dernier. En effet, l’implication de S______ dans cette affaire rend ses déclarations particulièrement sujettes à caution. C’est donc également à juste titre que le Ministère public a refusé de poursuivre F______, en qualité d’auteur principal, pour les faits énoncés par le recourant. 3. Pour le surplus, le recourant n’indique pas quelles autres mesures d’instruction que celles qui ont déjà été effectuées seraient à même de permettre l’établissement d’une prévention suffisante d’une quelconque infraction à l’encontre de l’intimé, de sorte qu’un retour à l’instruction, tel qu’il le demande à titre subsidiaire, ne paraît nullement justifié. 4. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais envers l’Etat (art. 101A CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par C______ contre la « décision de classement implicite rendue le Procureur général » découlant de ses réquisitions du 15 mai 2007 dans la procédure P/14801/2002. Condamne C______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument de 1’000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.