Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 17 janvier 2008
P_13101_07_ Réf : TGI REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13101/2007 OCA/10/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 16 janvier 2008 Statuant sur le recours déposé par :
G______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général prise le 5 novembre 2007 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/6 - P/13101/2007 EN FAIT A. Par acte déposé le 14 novembre 2007 au greffe de la Chambre d’accusation, G______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Procureur général le 5 novembre 2007, notifiée le lendemain, dans la procédure P/13101/2007, par laquelle ce magistrat a classé la dénonciation du 30 août 2007 dirigée contre lui pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et corruption passive, et l'a condamné aux frais de la procédure en 5'990 fr. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a) L'Etat-major de la police judiciaire a dénoncé au Procureur général l'activité de G______, ressortissant genevois né le 14 mars 1955, en lien avec des faits pouvant relever de l'application du Code pénal. Il était fait mention de deux informations parvenues anonymement à un inspecteur de la sûreté, selon lesquelles un appartement sis à Genève était sous-loué à des "voleurs" d'origine maghrébine, alors que leur bailleur, B______, était également leur receleur. Ce dernier bénéficiait d'un contact privilégié avec un fonctionnaire de police judiciaire, dont le bureau se situait au x__ ème étage de l'Hôtel de police du boulevard Carl-Vogt, ledit fonctionnaire lui fournissant divers renseignements en lien avec le milieu maghrébin de Genève. b) Le fonctionnaire en question a rapidement été identifié en la personne de G______, rattaché au D______, service dépendant de la police judiciaire, dont le bureau se situait effectivement au x__ ème étage de l'Hôtel de police du boulevard Carl-Vogt. La mission principale de ce collaborateur était d'assurer la saisie informatique de divers documents émis par l'ensemble des services de police (rapports, déclarations, etc.), via l'utilisation de trois logiciels-modules "TPAO", "ABI" et "CALVIN" qui lui donnaient accès à la base de données de l'Office cantonal de la population (OCP). c) Le Procureur général a aussitôt ouvert une information pour violation des art. 312, 320 et 322 CP. d) Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Juge d'instruction saisi a ordonné l'analyse rétroactive des raccordements x______ et y______ appartenant à G______, pour la période du 3 mars 2007 au 3 septembre 2007, lesdits numéros apparaissant dans l'agenda de B______. e) Sur ordre du Juge d'instruction l'invitant à bien vouloir examiner les listages téléphoniques et procéder à tout acte et enquête utiles, la police judiciaire a confirmé que G______ était bien en contact avec le receleur, ainsi que cela ressortait du répertoire de son téléphone portable. Elle a, par ailleurs, contrôlé l'ordinateur utilisé par le mis en cause, découvrant ainsi qu'il avait procédé, entre juin 2006 et juin 2007, à 72 contrôles d'antécédents, dont 70 concernaient des personnes d'origine maghrébine, s'adonnant ainsi à une activité qui sortait de ses compétences, et que,
- 3/6 - P/13101/2007 dans le même temps, il avait effectué 30 contrôles relatifs à des personnes dans les fichiers de l'OCP, dont 20 se rapportaient à des noms de consonance maghrébine et 5 à sa famille. Dans son rapport du 24 octobre 2007, la police a précisé avoir examiné minutieusement les 70 contrôles effectués par G______ dans l'outil informatique relatif aux antécédents. Il s'est avéré que chacune des recherches du mis en cause était en lien direct soit avec une arrestation récente, soit avec un document "police". G______ avait utilisé indûment son poste de travail pour la dernière fois en mai 2007. En conclusion, le rapport considérait comme établi que G______ avait usé de l'outil informatique à sa disposition pour satisfaire sa curiosité personnelle, ce qui contrevenait aux directives internes de la police à ce sujet. En revanche, la violation du secret de fonction n'était pas établie. f) G______ a été entendu par la police le 16 octobre 2007. Après avoir décrit ses tâches, il a reconnu avoir effectué quelques contrôles dans les fichiers de l'OCP qui n'entraient pas dans ses attributions. Il a précisé avoir agi ainsi en relation avec le club de football C______, dont il avait été le président, et le Club des Marocains de Genève, étant principalement animé par la curiosité, notamment lorsqu'il était possible de voir les photographies des personnes arrêtées, faculté dont il ne disposait plus depuis quelques mois. Enfin, il a confirmé connaître B______ et son épouse de longue date, et avoir leurs coordonnées dans son portable. Il a nié avoir donné de quelconques renseignements à B______, mais a admis en avoir fourni un à sa femme, à propos d'une de ses amies. g) Le rapport de police du 24 octobre 2007 n'a fait nulle mention des surveillances téléphoniques ordonnées par le Juge d'instruction. Ce dernier, après avoir reçu ce rapport, a aussitôt communiqué la procédure au Procureur général, sans procéder à d'autres investigations. h) Par envoi recommandé du 5 novembre 2007, le Parquet a informé G______ du classement de la dénonciation le concernant, estimant que la prévention de la violation du secret de fonction "est très légèrement insuffisante", de même que la prévention d'abus d'autorité, alors que la corruption passive n'était pas réalisée. Cela étant, le Procureur général a relevé que G______ avait effectué, de juin 2006 à juin 2007, plusieurs contrôles relatifs à des personnes auprès des fichiers OCP, qui contrevenaient à ses attributions. La dénonciation de la police était par conséquent légitime, de même que les mesures de surveillance téléphoniques dont il avait été l'objet, tant sur son portable que sur son téléphone domestique. Il lui incombait dès lors de prendre en charge les frais de la procédure, se montant à 5'990 fr., dont 5'960 fr. de frais de surveillance.
- 4/6 - P/13101/2007 C. a) Dans son recours formé contre cette décision, G______ reprend les faits et griefs développés dans la dénonciation de la police et considère avoir agi conformément à ses obligations professionnelles. Ainsi, dans le cadre des saisies de données qu'il effectuait chaque jour, il disposait de trois logiciels-modules "TPAO", "ABI" et "CALVIN" qui lui donnaient accès à la base de données de l'OCP. Le recourant conclut, en conséquence, à être libéré du paiement des frais de la procédure. b) Le Procureur général a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de sa décision de classement. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de la Chambre de céans du 12 décembre 2007, lors de laquelle G______ a affirmé qu'il avait le droit d'agir comme il l'avait fait et a persisté dans les termes de son recours. EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, par le mis en cause, qui est assimilé à une partie, contre une décision sujette à recours, ce dernier est recevable (art. 190A, 116, 191 al. 1 litt. a et 192 CPP). 2. Le classement prononcé par le Procureur général n'ayant pas été contesté, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation d'y revenir. Il n'y a pas non plus nécessité de le confirmer, cette conclusion du recourant étant inutile. 3. 3.1. Dans sa nouvelle teneur depuis le 13 février 2007, l'art. 96 CPP est ainsi libellé : "En cas de classement ordonné par le procureur général, peuvent être condamnés aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie : a) le bénéficiaire du classement, si l'équité l'exige; b) la partie civile, le plaignant, le lésé ou le dénonciateur, s'ils ont agi abusivement". Selon les travaux préparatoires, l'adoption de cette disposition a suscité des débats, dans lesquels certains commissaires souhaitaient limiter la possibilité de condamner la partie civile, le plaignant, le lésé ou le dénonciateur aux dépens, aux cas où ces derniers ont agi abusivement. Dans sa formulation initiale, l’art. 96 CPP distinguait entre le classement faute de prévention suffisante (al. 1) et le classement en opportunité (al. 2). La distinction entre ces deux types de classement paraissait toutefois trop rigoureuse, et le principe même d’une condamnation du bénéficiaire du classement ou de la partie civile aux frais et dépens semblait problématique. Finalement, les députés ont adopté une formulation consensuelle, sous la forme de la disposition susvisée (Mémorial du Grand conseil, PL 9849-A Rapport du 13
- 5/6 - P/13101/2007 décembre 2006 de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale). 3.2. Selon la doctrine, la mise des frais de la procédure à la charge du prévenu qui bénéficie d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites est réservé à des cas exceptionnels, notamment lorsque l'inculpé a eu un comportement procédural gravement fautif en relation de causalité adéquate avec l'ouverture des poursuites et l'inculpation. En outre, cette condamnation ne doit en aucun cas constituer une peine déguisée et laisser imaginer que l'accusé serait coupable ou qu'à tout le moins il subsisterait un soupçon à son encontre. En effet, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 & 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci est probablement coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Pour que les frais puissent être mis à la charge du prévenu libéré, il ne suffit pas qu'il se soit comporté dans la procédure de manière contraire à l'éthique. Il faut encore qu'il ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble - dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO - et qu'il ait ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en ait entravé le cours; le comportement fautif doit être déterminant et se trouver en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 718 no 1138; 302ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 3.3. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'accusation considère que la procédure dirigée contre le recourant aurait connu le même sort sans les surveillances téléphoniques, par le simple contrôle de son poste de travail et par son audition. Par ailleurs, ce n'est pas l'activité du prévenu qui a rendu indispensables les frais de justice, constitués essentiellement par le coût desdites surveillances, mais un choix tactique qui s'est avéré sans incidences sur l'issue de la procédure. En effet, pas plus la décision rendue que l'audition du mis en cause ne se sont référées à ces mesures de surveillance, qui n'ont donc été d'aucune utilité en l'espèce, de sorte qu'il paraît inéquitable d'en faire supporter le coût au bénéficiaire d'un classement justifié par la faiblesse des charges recueillies à son encontre. Le recours sera par conséquent admis et les frais de la cause laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 6/6 - P/13101/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par G______ contre la décision rendue le 5 novembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/13101/2007. Au fond : L'admet et annule la condamnation de G______ aux frais de la procédure. Laisse ceux-ci à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Richard BARBEY et Monsieur Louis PEILA, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.