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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.03.2009 P/12983/1999

6 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,558 parole·~8 min·2

Riassunto

; COMPÉTENCE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DURÉE ; SÛRETÉS ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.156; LOJ.29; LOJ.50A

Testo integrale

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre d'accusation

Président : M. Christian COQUOZ Assesseurs : M. Pierre PACHOUD et M. Jacques HÄMMERLI Greffier : M. Thierry GILLIERON

P/12983/99

ORDONNANCE DE REFUS DE DIMINUTION DE CAUTION Vu la requête en restitution de caution déposée par le conseil de K______; Vu les pièces de la procédure et les pièces jointes à la requête; La personne inculpée ne se présente pas, son conseil persiste dans sa requête; Le conseil de la partie civile n'est pas présent; Ouï le Ministère public qui s'oppose à la requête; Vu l’ordonnance du Juge d’instruction du 16 février 2009 rejetant la demande de suppression de caution formée par K______, Vu le recours interjeté le 24 février 2009 par K______, Attendu en fait que :

1) L’inculpé fut remis en liberté le 31 janvier 2006 moyennant dépôt de ses pièces d’identité suisses et israéliennes et d’une caution de CHF 2'500'000.-

2) La restitution des pièces d’identité fut ordonnée le 8 juin 2006 avec l’accord du Procureur général.

3) L’inculpé demanda la réduction du montant de sa caution à CHF 500'000.- le 17 octobre 2006, ce que le Juge d’instruction refusa le 20 suivant.

4) L’inculpé renouvela sa demande le 15 novembre 2006.

5) Le 13 février 2007, le Juge d’instruction, avec l’accord du Procureur général, ramena le montant de la caution au montant proposé par la défense, en relevant que l’inculpé s’était présenté régulièrement aux audiences d’instruction et qu’il conservait avec Genève des attaches resserrées.

6) Le 15 janvier 2008, l’inculpé a demandé une première fois la suppression de cette dernière condition à sa mise en liberté provisoire.

7) Invoquant la forte réduction du montant de la caution en 2007, la double nationalité de l’inculpé et la résidence de celui-ci à l'étranger, le Juge d’instruction refusa le 21 janvier 2008.

8) L’inculpé a renouvelé sa demande de suppression de toute caution le 15 janvier 2009.

9) Le Juge d’instruction s’y est refusé le 16 février 2009, en retenant que l’écoulement du temps n’était pas un motif suffisant pour ce faire et que l’inculpé n’alléguait pas de modification dans sa situation patrimoniale qui rendrait, aujourd’hui, la caution disproportionnée.

10) K______ fait valoir que les charges portées contre lui seraient inconsistantes et n’auraient cessé de s’estomper au fil du temps ; qu’il n’a plus été convoqué par le Juge d’instruction depuis le 1er novembre 2007 ; et que ses attaches avec la Suisse seraient concrètes, profondes et anciennes, de sorte qu’il n’existerait plus aucun risque de fuite à lui opposer.

11) Le Procureur général s’oppose à la demande, faisant valoir qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis 2006 dans la situation de l’inculpé, lequel n’invoque aucun état de gêne.

12) La partie civile n’a pas comparu.

Considérant en droit que : - sur la compétence

1. La Chambre d’accusation peut revoir en tout temps le montant des sûretés à la demande de l’inculpé (art. 156 al. 5 CPP), de sorte que le « recours » du 24 février 2009 doit être traité, sur ce point, comme une demande directement adressée à la Chambre au sens de cette disposition.

2. À défaut, en effet, la cause ne serait pas tranchée dans la composition qu’exigent les art. 29 al. 1, let. d, et 50A al. 2 LOJ pour l’examen des demandes de mises en liberté, auxquelles la modification des sûretés est incontestablement assimilée par la loi (cf. l’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre II du CPP).

3. Dans cette mesure, l’indication de voies de droit au pied de la décision du Juge d’instruction du 16 février 2009 n’a pas porté préjudice à l’inculpé. 4. Au surplus, la compétence matérielle de la Chambre de céans pour traiter, dans cette composition, de la demande n’ont été mis en doute par aucune des parties. - sur les charges 5. Même si les charges sont contestées par K______, en tout cas sous l’angle de sa volonté délictuelle, l’évolution de la procédure depuis la décision du Juge d’instruction du 21 janvier 2008 ne permet pas de conclure à leur inconsistance.

6. À s’en tenir aux libellés circonstanciés du mandat d’amener du 25 janvier 2006 et de l’inculpation subséquente (pièces 215'662 ss.), même le rôle d’apporteur d’affaires

concédé par l’inculpé relève objectivement d’une participation nécessaire et causale à l’occultation des détournements reprochés au clan A______.

7. Dans la mesure où cette participation est aussi avérée – et non contestée (pièce 215'672) – en 1999 (pièces 215'665 et 215'670), soit lorsque la République fédérale de ______ cherchait notoirement à mettre la main sur ces avoirs, notamment par le biais d’une plainte pénale en Suisse – ce que l’inculpé savait (pièce 216'035) –, l’élément de conscience imputable à l’inculpé apparaît considérablement moins ténu que celui-ci ne le soutient, sur le plan subjectif. Il admet en outre cet état de conscience à propos d’une mise à disposition de son propre compte, en 1996 déjà (pièce 215'680). De manière générale, il estimait l’argent venant de ______ « teinté » à 99 %, autrement dit de provenance douteuse, issu de commissions ou de pots-de-vin (pièce 215'681). Les charges sont donc suffisantes.

- sur les sûretés dont la suppression est demandée : 8. Une demande de diminution des sûretés peut être admise si elle est justifiée par des circonstances nouvelles dans l’état de la procédure, parmi lesquelles la durée de celle-ci, pour autant qu’elle ne soit pas imputable à l’inculpé (MURBACH/BOCQUET, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation – La détention provisoire au regard de la jurisprudence et du futur CPP suisse, SJ 2007 II p. 38 ch. 5).

9. En l’occurrence, si la procédure pénale a bien été ouverte en 1999, elle n’est en revanche dirigée contre l’inculpé que depuis 2006. On ne saurait donc retenir qu’elle a connu une durée excessive pour lui. Il est sans importance sous cet angle que les faits imputés à l’inculpé soient circonscrits aux années 1996 à 1999.

10. Il ressort du dossier soumis à la Chambre d’accusation que le Juge d’instruction envisagerait de pouvoir terminer son enquête en 2010. Compte tenu de l’ampleur, du volume et de la complexité du dossier, cette échéance ne permet pas de fonder un manquement à l’obligation de célérité.

11. Le temps écoulé depuis la mise en liberté est également un élément à retenir, en particulier si l’inculpé s’est régulièrement présenté aux actes d’instruction (MURBACH/BOCQUET, loc. cit.).

12. En l’occurrence, K______ a été remis en liberté le 31 janvier 2006, et l’état de la procédure révèle que, depuis cette date, il a été entendu, seul, deux fois par le Juge d’instruction.

13. L’évolution ou la célérité d’une instruction préparatoire ne se mesurent cependant pas à l’aune des interrogatoires de l’inculpé. Celui-ci a participé encore à trois audiences contradictoires en 2006 et à six en 2007. Le répit de l’année 2008 est d’autant moins significatif que le Juge d’instruction n’est pas resté inactif pendant ce laps de temps.

14. Sans doute l’inculpé a-t-il donné suite aux convocations du Juge d’instruction sans solliciter de report ni faire défaut. Mais la Chambre d’accusation est fondée à croire que cette diligence est le résultat de la sûreté décidée, qui atteint le but assigné par le législateur.

15. L’instruction n’étant pas terminée et le Procureur général n’ayant, à bon droit, pas fait part de ses intentions à ce stade, il est inutile de spéculer – à supposer que la Chambre d’accusation soit légitimée à le faire – sur l’issue de la poursuite pénale dirigée contre

l’inculpé, voire sur la nature de la sanction qui pourrait être prononcée contre lui s’il était reconnu coupable des faits reprochés.

16. Il s’ensuit que le simple écoulement, en réalité, d’environ deux ans depuis sa diminution ne suffit pas à rendre disproportionnés le maintien et le montant de la caution. Pour le surplus, l’inculpé n’a ni allégué ni établi de détérioration de sa situation patrimoniale ou une autre forme de nécessité. Il s’était affirmé « dans l’embarras » à l’occasion de sa demande du 17 octobre 2006 (ch. 14), et la diminution de CHF 2'000'000.- y répondait, alors même que le montant de la caution en vigueur à l’époque ne l’avait pas empêché de « fraîchement » rénover son « vaste appartement » de Genève (ch. 9). La question resterait de toute façon atténuée par le fait que la caution a été fournie sous forme de garantie bancaire.

Par ces motifs, Vu en droit les articles 153 et suivants CPP; LA CHAMBRE D'ACCUSATION :

Rejette la demande de diminution de caution et maintient à CHF 500'000.- le montant de la caution fixée pour la mise en liberté de K______. Fait et prononcé à Genève, en Chambre du Conseil, le 6 mars 2009.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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