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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007

23 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·5,379 parole·~27 min·3

Riassunto

; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65

Testo integrale

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 24 avril 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11288/2007 OCA/96/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 23 avril 2008 Statuant sur le recours déposé par :

F______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 22, chemin de Champ- Dollon, 1226 Thônex/GE, recourant comparant par Me Olivier JORNOT, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision de soit-communiqué du Juge d'instruction rendue le 8 février 2008 Intimés : A______, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil- Général 18, 1205 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/13 - P/11288/2007 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre d'accusation le 21 février 2008, F______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction le 8 février 2008 et reçue le 12 du même mois, par laquelle ce magistrat a communiqué le dossier au Procureur général et refusé de procéder aux actes d'instruction requis par le recourant. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Le 25 juillet 2007, la Centrale de police a reçu deux alertes téléphoniques d'urgence, signalant des appels à l'aide provenant d'un appartement, sis au 1 er étage du 2 rue X______ à Genève. Le premier appel, effectué à 13h28, provenait du téléphone fixe de T______, locataire dudit appartement, laquelle avait fait mention de "coups de couteau". Le deuxième appel, effectué à 13h31, provenait du téléphone portable de R______, témoin ayant entendu les appels au secours. Ces alertes ont immédiatement été répercutées au poste de police du Bourg-de-Four et les gendarmes D______ et M______ se sont rendus sur place. C'est le lieu de préciser que, le même jour, lesdits gendarmes avaient reçu un précédent appel téléphonique d'une habitante du même immeuble, se plaignant d'être importunée par son ami, "un ressortissant africain vêtu d'un T-shirt vert militaire". Alors qu'ils se rendaient sur les lieux, les gendarmes ont croisé un individu correspondant à ce signalement, lequel a été identifié par la suite comme étant F______, qui leur a immédiatement affirmé que son amie avait tenté de se suicider avec un couteau. Ils ont alors emmené F______ avec eux dans l'appartement précité. Sur place, sont arrivés ou se trouvaient déjà : - le personnel du Cardiomobile, qui apportait les premiers soins à la victime, A______; - deux témoins, qui ont été entendus par la suite dans le cadre de la procédure, soit R______ et V______; - les inspecteurs de la Brigade criminelle et ceux de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS); - les Dresses W______ et B______, de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML). b) L'enquête de police a rapidement permis d'établir que A______, née en 1977, divorcée et domiciliée à Genève, avait déjà fait appel à la police à de nombreuses reprises par le passé, notamment en raison du comportement violent de son ami intime, F______.

- 3/13 - P/11288/2007 La Centrale de police avait en particulier fait l'objet d'appels de sa part les 3, 17, 20, 24 et 25 juillet 2007. A______ avait également appelé SOS Médecins, le 18 juillet 2007, pour coups et blessures causés par son ami. c) Les témoignages recueillis peuvent être résumés comme suit : - T______, seul témoin direct des faits, est née en 1956, est divorcée et vit seule dans un appartement, certes peu ordré, sis à la rue X______ à Genève, depuis de nombreuses années; - Elle a été entendue par la police le 25 juillet 2007 et a expliqué que A______ et F______ avaient emménagé dans son appartement environ trois semaines auparavant. Après un début de séjour sans histoire, la situation avait dégénéré et F______ était devenu très agressif, verbalement et physiquement, à l'encontre de son amie, à plusieurs reprises et notamment sous l'emprise de l'alcool. La veille des faits, F______ avait enfoncé la porte de l'appartement et endommagé la serrure. Le 25 juillet au matin, elle l'avait rencontré dans la rue et, comme il lui paraissait calme, lui avait demandé de remplacer la serrure le ramenant dans ce but à son appartement. Sur place, elle s'était immédiatement rendue compte de son erreur, car A______ s'était énervée, ne voulant pas voir son ami, avait renversé du sirop sur lui pour le faire quitter l'appartement, puis, peu après, l'avait frappé sur les fesses avec un morceau de bois, ce qui semblait ne pas faire réagir F______; ce dernier s'était toutefois rendu dans la cuisine, s'était emparé d'un grand couteau avec un manche noir, était revenu dans le salon et avait poignardé A______ à plusieurs reprises. T______ l'avait vu donner à la précitée "au moins un coup dans la jambe, un coup dans le bras et plusieurs coups dans le dos ou les fesses". F______ ne cessait de répéter "Je vais te tuer, je vais te saigner". Elle avait tenté de les séparer, sans succès, puis avait pris F______ par son T-shirt et l'avait mis à la porte. A______ hurlait qu'elle avait mal, qu'elle allait mourir, et un homme et une femme, alertés par les cris, s'étaient présentés dans l'appartement, l'homme s'étant occupé de A______ en lui posant un garrot. - R______, assistante sociale auprès de Y______, dont les locaux sont situés à proximité immédiate du lieu de l'agression, a déclaré qu'elle avait entendu, par la fenêtre, les cris d'une femme qui hurlait : "Au secours, aidez-moi !". En compagnie de V______, qui était venu la consulter avec un ami, dans les locaux de Y______, elle s'était laissée guider par les cris et était arrivée devant la porte d'un appartement situé au 1 er étage du 2, rue X______. Elle avait appelé la police, pendant que V______ pénétrait dans cet appartement. Lorsqu'elle y était entrée, elle avait constaté qu'une femme se trouvait allongée sur le sol, avec une plaie au bras et à la jambe, et qu'elle saignait beaucoup. Elle avait essayé de discuter avec la victime, laquelle lui avait dit "Il va revenir, il m'a plantée, j'ai mal". Une autre femme était présente et lui avait dit avoir appelé les secours.

- 4/13 - P/11288/2007 R______ avait néanmoins rappelé la police, avant d'assister à l'arrivée des gendarmes. Elle a encore précisé que, selon elle, la victime devait avoir des problèmes psychiatriques. - V______ a confirmé qu'alors qu'il se trouvait en entretien avec R______, en compagnie d'un ami, il avait entendu une femme appeler au secours. En se rendant dans l'appartement d'où venaient les cris, il avait croisé, au bas de l'immeuble, un individu de type africain; Arrivé devant la porte de cet appartement, il avait entendu des voix féminines et avait dialogué à travers cette porte avec une femme, qui lui avait dit qu'elle allait mourir. Une autre femme lui avait finalement ouvert la porte et il avait vu la victime allongée à terre, qui baignait dans son sang. Il l'avait questionnée et elle lui avait répondu que "c'était son ex-ami qui était venu à l'appartement, avait défoncé la porte et lui avait infligé des coups de couteau". Il lui avait alors prodigué des soins en lui faisant un garrot. Finalement, la police était arrivée sur place, avec l'individu africain qu'il avait croisé peu avant dans la rue; - U______, ami de T______, a été entendu le 26 juillet 2007. Il a déclaré que, le jour des faits, vers 13h30, il avait contacté celle-ci par téléphone et, qu'à un certain moment, il avait entendu, en arrière fond, une voix qu'il avait identifiée comme étant celle de A______, criant "Il me plante, il me plante, je saigne, appelle le 144 ! … je vais mourir". T______ avait alors subitement coupé le téléphone; - Entendu le 25 juillet 2007, F______ a tout d'abord expliqué qu'il avait connu A______ huit mois auparavant. Il a précisé qu'elle consommait de la cocaïne, ce qu'il désapprouvait, qu'elle avait déjà menacé de se suicider s'il la quittait, et avait même, à une reprise, pris des doses importantes de médicaments pour mettre fin à ses jours. S'agissant des faits proprement dits, il a déclaré que, peu après son arrivée dans l'appartement, A______ s'était mise à pleurer, sans raison apparente. Elle était partie à la cuisine, disant qu'elle allait se suicider, car elle pensait qu'il la trompait. Alors que T______ et lui étaient assis sur un canapé, A______ avait pris un couteau. Elle avait les yeux exorbités et était "comme folle". Il avait eu très peur et lui avait dit de ne pas faire de bêtises. Elle avait alors commencé à se donner des coups de couteau sur la poitrine. Elle hurlait "qu'elle allait se suicider, que nous étions tous des salopards et qu'elle en avait marre". Craignant pour sa propre vie, il avait pris la fuite et appelé la police. d) Le 26 juillet 2007, A______ a pu être entendue par la police, après sa sortie de l'hôpital. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de F______ en novembre 2006, leur relation ayant été bonne, avant de dégénérer car F______ "délirait fréquemment et buvait beaucoup"; elle pensait également qu'il se droguait. Elle a admis être, elle-même, consommatrice de cocaïne, ainsi que de marijuana.

- 5/13 - P/11288/2007 Par le passé, elle avait été victime de plusieurs actes de violence de la part de F______, et, la veille de l'agression, il avait forcé la porte de l'appartement et s'était jeté sur elle, avant que T______ ne puisse le sortir de force des lieux. Le 25 juillet 2007, il y avait pénétré, une première fois, vers 10h00, en forçant la porte d'entrée, qui était barrée par un canapé, puis était revenu plus tard, vers midi ou 13h00, alors qu'il était ivre. Il avait insulté son amie et lui avait dit qu'elle "allait mourir". A______ avait alors pris une canette contenant du sirop et l'avait frappé avec cet objet, car il était menaçant. Cinq minutes plus tard, il était allé dans la cuisine et s'était emparé d'un couteau. Sentant le danger, elle l'avait frappé à la tête avec une petite bombonne de gaz servant à recharger des briquets. Après cette nouvelle dispute, F______ s'était précipité dans la cuisine pour se saisir d'un couteau plus grand, tout en affirmant "Je suis un militaire, je tue qui je veux". Elle avait alors saisi un bâton en bois pour se défendre, ce qui l'avait fait rire. A sa sortie de la cuisine, il s'était immédiatement précipité sur elle, avait levé son arme et, alors qu'elle se trouvait sur le lit et avait eu le réflexe de rouler sur son côté droit pour tenter de lui échapper, il avait planté la lame du couteau dans son biceps gauche. Tout était ensuite allé très vite et il l'avait, à nouveau, "plantée" avec ce couteau à plusieurs reprises, alors qu'elle tentait de se défendre et de prendre la fuite en roulant par terre. Il lui avait finalement dit "Tu vas mourir, je te tue, je vais te saigner", tandis qu'elle appelait à l'aide. T______ s'était finalement interposée et avait réussi à éloigner F______. A______ était tétanisée et avait pensé qu'elle allait mourir, étant encore précisé qu'elle avait constaté que F______ était sous l'emprise de substances toxiques ou d'alcool ce jour-là. e) Le 26 juillet 2007, F______ a été inculpé de tentative de meurtre par le Juge d'instruction, pour avoir, à Genève, le 25 juillet vers 13h 30, asséné plusieurs coups de couteau en divers endroits du corps de son amie intime, A______, tout en lui disant "je vais te tuer, je vais te saigner". L'inculpé a contesté les faits qui lui étaient reprochés, notamment d'avoir donné un quelconque coup de couteau à A______, affirmant que c'était elle "qui avait commencé à se planter le couteau dans tout le corps". Il a aussi contesté les déclarations de T______ le mettant en cause, précisant que cette dernière était "bourrée" et qu'elle avait "fumé". f) Le 22 août 2007, le Juge d'instruction a procédé à une confrontation entre A______ et F______. A______ a confirmé sa plainte et s'est constituée partie civile. Elle a, pour l'essentiel, confirmé ses déclarations à la police.

- 6/13 - P/11288/2007 Elle a précisé avoir demandé à F______, le jour des faits, comment il comptait lui rembourser une somme de 400 fr. qu'il lui devait. Sur le conseil du précité, elle avait appelé le patron de ce dernier, qui lui avait dit employer F______ pour des "dépannages" et ne rien pouvoir faire pour ce remboursement. Immédiatement après cette conversation téléphonique, F______ avait "viré", était allé à la cuisine, avait pris un couteau, l'avait insultée et, alors qu'elle tentait de se défendre, l'avait "plantée" à neuf reprises avec ledit couteau. Sur question du Juge, elle a formellement contesté s'être donné elle-même les coups de couteau en cause, précisant qu'elle "en avait marre" de ces "accusations bidon". A______ a aussi indiqué qu'elle consommait du cannabis depuis 15 ans, qu'elle avait, par le passé, consommé un peu de cocaïne, que, quelques jours avant l'agression, elle était entrée à la Clinique de Belle-Idée de manière volontaire car elle était "perturbée dans sa tête à cause de ses problèmes d'alcool et des agressions verbales" et ayant peur d'attenter à ses jours, en précisant encore qu'elle se mutilait depuis l'âge de quinze ans. F______ a persisté, de son côté, à contester les faits qui lui étaient reprochés. g) Selon le rapport de l'IUML du 3 septembre 2007, l'analyse ADN d'un prélèvement effectué sur le manche du couteau de cuisine se trouvant sur le lit a mis en évidence un profil de mélange, avec un profil principal correspondant à celui de F______, la fraction mineure de ce profil de mélange n'étant pas interprétable. h) Entendue à l'Instruction le 11 septembre 2007, T______ a, pour l'essentiel, confirmé sa déclaration à la police. Elle a précisé que c'était après l'appel téléphonique de A______ au patron de l'inculpé que celui-ci était devenu "comme fou", était allé à la cuisine, y avait pris un grand couteau et était revenu poignarder A______, dans le bras, dans le dos et dans la jambe. Elle a précisé qu'à aucun moment, A______ n'avait elle-même saisi ce couteau dans ses mains et qu'elle avait seulement tenté de se protéger avec un appareil décodeur Canal-plus. Elle a, enfin, confirmé avoir eu, à ce moment-là, un entretien téléphonique avec U______, lequel, après qu'elle eut mal raccroché le téléphone, avait entendu quelqu'un dire "On me plante, on me plante". S'agissant de la consommation de stupéfiants de A______, T______ a affirmé que cette dernière mélangeait de la cocaïne avec une base de bicarbonate, qu'elle fumait ce mélange avec une paille et qu'elle consommait, de temps en temps, un joint, de la cocaïne, de la "beu" ou du shit, mais pas beaucoup. i) Entendu comme témoin lors de la même audience, U______ a confirmé que T______ l'avait appelé, le 25 juillet 2007, et qu'il avait entendu, au téléphone, une voix, qu'il avait reconnue comme étant celle de A______, criant "Au secours, il me plante, je saigne, je vais mourir, appelle …", la ligne ayant ensuite été coupée.

- 7/13 - P/11288/2007 j) Entendu par la police le 14 septembre 2007, G______, un ami de A______, a déclaré que F______ avait un problème d'alcool et consommait occasionnellement de la cocaïne. Quant à la précitée, elle avait également un problème d'alcool, consommait toutes sortes de drogues, notamment des drogues douces, et prenait occasionnellement de la cocaïne, sans pour autant y être "accro". k) Entendue le même jour, M______, sœur de la victime, a déclaré que le couple F_____/A______ avait, auparavant, logé chez elle, au 4, avenue C______, où elle avait été le témoin de scènes de violence, F______, alcoolisé, ayant frappé sa sœur au point que celle-ci avait dû se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Elle avait également entendu l'inculpé injurier sa sœur et la menacer de mort. Elle a précisé que la précitée avait fait plusieurs tentatives de suicide et que les médecins de Belle-Idée lui avaient expliqué que sa sœur était "borderline aggravée". l) A la suite d'une ordonnance de perquisition et de saisie du 11 septembre 2007, le dossier médical de A______ a été versé à la procédure. Il contenait, notamment, un rapport du Professeur S______ du 17 octobre 2007, mentionnant que la patiente avait été prise en charge par le Dr T______ à son arrivée au service des Urgences des HUG et que le bilan avait mis en évidence : " - une plaie profonde du membre supérieur gauche, d'une taille d'environ 10 cm; - une plaie profonde basithoracique gauche avec un pneumothorax secondaire nécessitant la mise en place d'un drain thoracique; - des plaies multiples au niveau de la cuisse gauche, de la fesse gauche, de la fesse droite et de la cuisse droite." m) Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 12 octobre 2007, l'enquête technique avait permis d'établir les points suivants : " - la porte d'entrée de l'appartement a été fracturée par épaulée et coup de pied; - le couteau retrouvé sur le lit dans le salon possède des traces de sang à l'extrémité de sa lame; - le profil ADN du sang retrouvé sur la lame de ce couteau correspond à la victime, Mme A______; - la fraction majeure de l'ADN présent sur le manche de ce même couteau est celui du suspect, M. F______. La fraction mineure correspond à la victime." n) Entendu par le Juge d'instruction à l'audience du 13 novembre 2007, le Dr T______ a confirmé le rapport médical établi le 17 octobre 2007 par le Professeur S______, en précisant toutefois que la patiente n'avait pas eu de pneumothorax. Il n'a pas pu confirmer que les plaies constatées étaient compatibles avec une automutilation.

- 8/13 - P/11288/2007 A la même audience, F______ a persisté à contester avoir donné des coups de couteau à A______, précisant qu'il n'avait pas beaucoup de force dans la main droite, dont il avait été opéré. o) Selon un nouveau rapport de l'IUML du 19 novembre 2007, l'échantillon de sang prélevé le 25 juillet 2007 à 14h50 sur A______ ne contenait pas d'alcool. En revanche, les analyses toxicologiques de ses échantillons de sang et d'urine avaient montré la présence de morphine, de cocaïne, de cannabis et de divers médicaments. p) Le 25 janvier 2008, le Dr H______, médecin adjoint au sein de l'IUML, a déposé son rapport d'expertise, d'où il ressort que : " Les caractéristiques des plaies (localisation, axe) observées sur Mme A______ sont évocatrices de l'intervention d'une tierce personne (…); Les blessures constatées n'ont pas été de nature à mettre concrètement en danger la vie de Mme A______. Cependant, la lésion située au niveau du flanc gauche aurait pu être de nature à entraîner un décès si elle avait été plus profonde." q) Le Dr H______ a confirmé les conclusions de ce rapport à l'audience d'instruction du 5 février 2008 et a réaffirmé que les lésions datant du 25 juillet 2007 n'étaient pas évocatrices d'automutilation, dans la mesure où certaines se trouvaient à des endroits du corps difficilement accessibles pour la victime; elles étaient, au contraire, significatives de l'intervention d'une tierce personne. r) Dans son ordonnance de soit-communiqué du 8 février 2008, le Juge d'instruction a refusé de donner suite aux requêtes de F______, lesquelles étaient toutes motivées par sa thèse, consistant à dire que la victime s'était automutilée en raison de son état psychique et de ses consommations de substances toxiques. Le Juge d'instruction a relevé que cette thèse était contredite par les déclarations de la victime, par celles du témoin assermenté T______, par les traces de son ADN sur le couteau qui avait blessé la victime et par les résultats de l'expertise du Dr H______ qui écartaient l'hypothèse d'une automutilation. C. a) A l'appui de son recours, F______ fait valoir que la procédure a permis d'établir que A______ et T______ souffraient de troubles mentaux et comportementaux, de même qu'elles consommaient des stupéfiants; par ailleurs, leurs déclarations à la police, puis au Juge d'instruction, étaient incohérentes. Il conclut au retour du dossier à ce dernier, en vue de l'examen de A______ et T______ par un expert, aux fins de déterminer leur état psychologique général, leurs habitudes de consommation d'alcool et de stupéfiants, ainsi que l'impact de cette consommation sur leur capacité à appréhender et à restituer la réalité, enfin, l'incidence des troubles "borderline" de A______ sur son comportement, à savoir, en particulier, sur l'ampleur des risques d'aliénation et d'auto-agression qu'ils impliquent.

- 9/13 - P/11288/2007 b) Le 3 mars 2008, le Juge d'instruction a persisté dans les termes de sa décision de soit-communiqué et de refus de procéder à des actes d'instruction supplémentaires. c) Dans ses observations du 10 mars 2008, A______ a conclu au rejet de toutes les conclusions du recourant et à la confirmation de la décision de soit-communiqué rendue par le Juge d'instruction. Elle a relevé que l'enquête avait permis de mettre en évidence un grand nombre de preuves démontrant une prévention suffisante à l'encontre de F______. C'était, par ailleurs, à juste titre que le Juge d'instruction avait estimé que seule nécessitait un avis d'expert, la question de savoir si les blessures infligées à A______ pouvaient provenir d'une automutilation, expert qui avait conclu que les lésions constatées étaient évocatrices de l'intervention d'une tierce personne. Pour le reste, aucun élément ne justifiait de s'intéresser à l'état psychique de A______ et de T______, ainsi qu'à leur consommation de substances toxiques. d) Dans ses observations du 17 mars 2008, le Ministère Public a fait siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction, tant dans l'ordonnance querellée que dans ses observations. Partant, il a conclu au rejet du recours. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 2 avril 2008. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190A et 198 CPP) et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable. 2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP). L'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Instruire à décharge ne signifie toutefois pas se substituer à l’autorité de jugement en abordant les faits sous l’angle de l’art. 64 CP (HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433 no 2.2). Les parties à la procédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474 no 3.6).

- 10/13 - P/11288/2007 L'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à la vérité. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., permet au justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige (ATF 118 Ia 329 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne s'ensuit pas, cependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites. Le Juge doit mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que - par une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées - il parvient à la certitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 178). Un inculpé ne dispose en effet pas d'un droit au complètement de l'information préalable, ce qui ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve, devant la juridiction de jugement, de faits susceptibles de l'exculper ou de l'excuser (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 496 et 497 no 11.5). 3. 3.1. D'une manière générale, c'est avant tout au tribunal qu'il appartient d'examiner la validité du témoignage et de se prononcer sur la crédibilité de dépositions (ATF 129 I 49 cons. 4; Andreas DONATSCH in : DONATSCH/SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, § 147, notes 1 ss). Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'on a recours à des expertises (ATF 129 IV 49, JT 2005 VI 141; JT 2004 IV 55; RJJ 2003 p. 69). 3.2. Selon la jurisprudence, le juge ne peut se fonder sur une déposition que s'il est établi que le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue, l'émotion ou des troubles psychiques doivent évidemment être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d'en rendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure où ces troubles n'affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l'influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une réserve particulière s'impose à l'égard des toxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l'intéressé peut présenter des troubles de compréhension, de concentration et d'expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31; ATF 6P.97/2006 du 22 septembre 2006).

- 11/13 - P/11288/2007 4. 4.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique ou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre l'avis d'experts. Ainsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, no 793 p. 501; ATF 101 Ia 102; 106 Ia 161). 4.2. L'expertise de crédibilité sert à établir l'état des faits, à savoir à rechercher la vérité dans une procédure pénale (ATF 1P. 637/2002, du 19 février 2003, cons. 6). Elle ne se justifie que lorsque le juge, en raison de circonstances spéciales, doit recourir à des connaissances supplémentaires qu'il ne possède pas lui-même, d'ordre médical ou psychologique, afin d'évaluer la crédibilité de personnes entendues (ATF 1P. 674/2002, du 9 avril 2003). Une expertise de crédibilité est ordonnée afin de permettre au juge d'évaluer la crédibilité de témoins (DONATSCH, loc. cit.) ou de personnes plaignantes. La doctrine relève qu'un expert ne doit pas être appelé afin d'apprécier pénalement les faits qui sont soumis au juge. Il n'est ainsi pas admissible de l'inviter à répondre à des questions de droit (iura novit curia), ni de le charger de tâches qui appartiennent à l'évidence au juge, telle l'appréciation de la crédibilité de prévenus adultes et normaux (SCHMID, Strafprozessrecht, 3e édition, note 662 cité in RJJ 2003 p. 73). 4.3. Enfin, une victime, n'est, en cette qualité, pas tenue de déposer sur les faits qui concernent sa sphère intime et, a fortiori, de se soumettre à une expertise psychiatrique (art. 7 al. 2 LAVI; TAcc., Dos Santos, 20 octobre 1998, ATF 120 IV 217 , JdT 1996 IV 104 ; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 70, TAcc., Komann, 21 septembre 1995). 5. En l'espèce, F______ requiert une expertise de A______ et T______, soit de deux personnes adultes, aux fins de déterminer leur état psychologique et leur consommation de stupéfiants pouvant entraîner leur défaut de capacité de déposer valablement, ce qui revient à demander une expertise de crédibilité des deux précitées. 5.1. Selon les éléments ressortant de la procédure, A______ consomme plusieurs types de stupéfiants, connaît, depuis plusieurs années, des problèmes psychiatriques, et a déjà été hospitalisée pour ces troubles, notamment de manière volontaire. Elle admet avoir, parfois, des envies suicidaires et des tendances à l'automutilation, ce qui a pu être confirmé par le Dr H______. La Chambre d'accusation relèvera toutefois que ses déclarations dans le cadre de la présente procédure sont globalement constantes, relativement claires et dénuées de

- 12/13 - P/11288/2007 contradictions apparentes. Même si elle a affirmé qu'elle était dans un état "entre le coma et l'éveil" au moment de sa déclaration-plainte du 26 juillet 2008 à la police, il faut tenir compte du fait qu'elle a été entendue le lendemain des événements en cause, en outre après une intervention chirurgicale, et qu'elle se trouvait vraisemblablement en état de choc, mais pas sous l'influence de l'alcool ni de stupéfiants. Elle ne semblait souffrir d'aucun trouble de la compréhension, de concentration ou d'expression. Par ailleurs, les dires de A______, selon lesquels elle a été poignardée par le recourant, sont corroborés par de nombreux éléments du dossier, soit notamment : - les déclarations de T______ à la police puis au Juge d'instruction; - les déclarations de U______, lequel a entendu la victime dire "On me plante …", alors qu'il conversait au téléphone avec T______; - les déclarations de R______ et V______, lesquels ont entendu les cris de A______ et ses appels à l'aide; - les constatations de l'expert H______, lequel a affirmé que les plaies constatées sur cette dernière étaient "significatives de l'intervention d'une tierce personne"; - les conclusions de l'IUML, selon lesquelles le profil ADN de F______ a été retrouvé sur le couteau ayant servi à l'agression. Compte tenu de ces autres éléments de la procédure, les déclarations de A______ n'apparaissent ni incohérentes, ni contradictoires, ni viciées par de prétendus troubles de la personnalité de la précitée. Au surplus, il sera relevé que l'expertise demandée constituerait, selon les principes rappelés ci-dessus et au regard de la LAVI, une atteinte à la personnalité de A______. 5.2. Quant à T______, elle paraît mener une vie normale et n'est pas apparue sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool lors des faits ou de ses dépositions, qui apparaissent, tout comme celles de A______, absolument conformes, en de nombreux points, aux autres éléments du dossier, ci-dessus énumérés. 6. Pour tous ces motifs, il n'y a donc pas lieu de soumettre A______ et/ou T______ à une expertise de crédibilité. 7. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par l'intimée (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 13/13 - P/11288/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par F______ contre la décision de soit-communiqué rendue le 8 février 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/11288/2007. Au fond : Le rejette. Condamne F______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires du Conseil de A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY, Madame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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