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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2020 PS/83/2020

23 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,594 parole·~13 min·3

Riassunto

PEINE;BRACELET ÉLECTRONIQUE;ASSISTANCE JUDICIAIRE | Cst.29; CP.79; RSE.4; RFAEP.30

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/83/2020 ACPR/934/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020

Entre A______, détenu actuellement [à] B______, ______, comparant en personne recourant,

contre la décision rendue le 12 novembre 2020 par le Service de l’application des peines et mesures,

et LE SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/9 - PS/83/2020 EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du 12 novembre 2020, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé l’exécution de ses peines privatives de liberté sous une forme alternative. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, sollicite la nomination d'un avocat d’office pour la procédure de recours, son audition par la Chambre de céans, l'annulation de la décision susmentionnée et être autorisé à exécuter les peines prononcées à son encontre sous forme d’une surveillance électronique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, né le ______ 1987, ressortissant libanais, est divorcé et père d’un fils majeur vivant à Fribourg. Depuis 2017, il exerce le métier de vendeur de voitures. Selon ses déclarations, il bénéficierait d’un contrat de travail à sa sortie de prison. b.A______ exécute actuellement les peines suivantes :  10 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 32 jours de détention avant jugement) prononcée le 9 décembre 2010, par le Juge d’instruction, pour conduite sans assurance-responsabilité civile, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ni permis de conduire, abus de confiance, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal,  8 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 7 jours de détention avant jugement) prononcée le 17 mai 2018, par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision, et 4 jours en conversion de l’amende impayée de CHF 400.- fixée par l’arrêt précité, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, incapacité de conduire, faux dans les titres, violations des règles de la circulation routière et escroquerie,  180 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 2 jours de détention avant jugement) prononcée le 9 mai 2019, par ordonnance pénale du Ministère public, pour mise en circulation de fausse monnaie, usurpation de plaques, et circulation sans assurance-responsabilité civile,  8 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 4 jours de détention avant jugement) prononcée le 16 janvier 2020, par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le

- 3/9 - PS/83/2020 refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution du permis ou des plaques de contrôle, menaces, conduite sans assuranceresponsabilité civile, injure, faux dans les titres, incapacité de conduire, activité lucrative sans autorisation, escroquerie et consommation de stupéfiants,  4 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 39 jours de détention avant jugement) prononcée le 11 juin 2020, par jugement du Tribunal de police, à une peine privative de 4 mois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse et lésions corporelles par négligence, soit un total de 30 mois et 100 jours. c. Selon l’extrait de casier judiciaire, il a en outre été condamné à 4 autres reprises depuis 2012 – par le Ministère public les 13 août et 14 novembre 2012, par le Tribunal de police les 8 octobre 2014 et 16 septembre 2015 et par la Chambre pénale d’appel et de révision le 17 mai 2018 –, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, abus de confiance, escroquerie, faux dans les certificats, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et menaces. d. A______ est actuellement détenu [à] B______, où il a été transféré en décembre 2019, après avoir été incarcéré à Genève. L’exécution de la peine a débuté le 2 juillet 2019. Il en a purgé la moitié le 9 octobre 2020. Les deux tiers seront atteints le 10 avril 2021 et la fin, le 11 avril 2022. e. Le 23 mars 2020, invité par le SAPEM à se déterminer sur le comportement de A______ en détention, le Service pénitentiaire [de] B______ a expliqué que le détenu n’avait fait l’objet d’aucune sanction, que les deux analyses toxicologiques auxquelles il avait été soumis étaient négatives. Il avait adopté un très bon comportement à l’égard de sa hiérarchie dans le cadre de son affectation à l’atelier et s’était bien intégré parmi ses co-détenus. Seuls ses défenseurs lui avaient rendu visite. f. Depuis juillet 2019, A______ a adressé de nombreux courriers au SAPEM pour expliquer sa situation et les erreurs dont il s’estimait victime de la part des autorités. Jusqu’en 2016, il détenait un permis de séjour, qu’il n’avait pas eu le temps de renouveler à cause de son travail. Il avait toujours travaillé et ne consommait plus d’alcool ni de stupéfiants. Il a sollicité différents aménagements dans l’exécution de ses peines, en particulier, par lettre du 20 octobre 2020, la possibilité d’effectuer sa détention « en semi-liberté si possible avec un bracelet électronique ».

- 4/9 - PS/83/2020 g. Par courriel du 3 novembre 2020 l’Office cantonal de la population et des migrations a informé le SAPEM que la demande d’asile de A______ avait été rejetée et le renvoi de Suisse prononcé, mais pas encore exécuté. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires (temporelles et personnelles) relatives à l’exécution de ses peines sous une forme alternative. D. a. À l’appui de son recours, on comprend que A______ souhaite qu’une audience soit organisée afin d’expliquer « plusieurs détails ». Il travaillait à l’époque dans une agence de vente de voitures d’occasion, payait ses impôts et son AVS depuis 30 ans ainsi que les « grosses » amendes qui lui avaient été infligées. Plusieurs erreurs judiciaires avaient été commises à son sujet, notamment la révocation d’un sursis, qui n’avait « jamais [été] prononcé contre [lui] ». Lors des condamnations dont il avait fait l’objet, notamment pour escroquerie, il n’avait pas eu l’occasion de se défendre ni de présenter des documents prouvant son innocence. Il était conscient qu’il était en train de gâcher sa vie et que son fils grandissait sans lui. Il souhaitait reprendre sa vie et réparer les dégâts matériels et familiaux. Il n’entendait plus reprendre des véhicules automobiles sans avoir régularisé son permis de conduire. Avant cet « accident », ses « papiers » étaient en règle. Il n’avait jamais « obtenu la nationalité libanaise » et n’avait pas de passeport car, à son arrivée à Genève, il avait eu, avec sa famille, un laisser-passer. En détention, il avait un « rapport vierge », un bon comportement et était négatif aux drogues et à l’alcool. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) ne paraissant pas avoir été observées –, concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d’application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d’exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. Le recourant demande à ce qu’il soit entendu par la Chambre de céans dans le cadre d’une audience.

- 5/9 - PS/83/2020 De jurisprudence éprouvée, l’art. 29 al. 2 Cst., ne confère aucun droit à l’oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s’exprimer verbalement devant l’autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d’une audience au sens de l’art. 390 al. 5 CPP, qui n’a aucun caractère impératif (l’autorité « peut ordonner des débats »), ne se justifie pas dès lors que le droit d’être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c’est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 3 CPP ; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012). In casu, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours, composé de 6 pages manuscrites. Il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure d’exposer, dans cette écriture, l’ensemble des « détails » dont il souhaitait informer la Chambre de céans. En conséquence, il n'y a pas lieu de l'entendre oralement et cette conclusion sera rejetée. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant reproche au SAPEM de ne pas l’avoir autorisé à exécuter ses peines sous la forme alternative de la surveillance électronique. 4.1. Conformément à l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois. Cette surveillance ne peut être ordonnée que si (al. 2) il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a); s’il dipose d’un logement (let. b); s’il exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent (let. d) et s’il approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Il résulte clairement de l’art. 79 al. 1 CP que l’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme d’une surveillance électronique lorsque

- 6/9 - PS/83/2020 toutes les conditions posées à l’art. 79b CP sont réunies (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit Commentaire du CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 79b). 4.2. L’exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires (art. 1 du Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 [RSE ; E 4.55.11]). 4.3. En l’espèce, le total des peines que purge le recourant, soit 30 mois et 100 jours, est supérieur au maximum autorisé pour bénéficier de la surveillance électronique comme forme alternative d’exécution de peine. La condition de quotité des peines n’est ainsi pas réalisée, de sorte que, pour ce motif déjà, la requête doit être rejetée. En tout état de cause, les autres conditions pour bénéficier de cette forme alternative d’exécution des peines ne sont pas non plus remplies. La situation administrative du recourant – absence de document d’identité en cours de validité, renvoi de la Suisse prononcé – ne permet pas la mise en place de ce type de surveillance (art. 6 let. a RSE et 30 let. b du RFAEP). En outre, bien que le recourant déclare avoir travaillé dans une agence de voitures d’occasion et disposer d’un contrat de travail à sa sortie, il a été condamné à plusieurs reprises pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. L'on ne saurait dès lors considérer que la condition posée par l'art. 79b al. 2 let. c CP est réalisée. Il a en outre été reconnu coupable d’autres infractions perpétrées dans l’exercice de son métier. Son bon comportement en détention ne suffit ainsi pas à faire disparaître la crainte qu'il ne commette de nouvelles infractions, au regard de ses antécédents, principalement des violations de la LCR et des infractions au patrimoine, qui s’étendent sur plusieurs années (art. 79 al. 2 let. a CP et 4 let. c RSE). Partant, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. 5. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 6. L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l’échec (ATF 138 III 217 onsid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2.). En l’occurrence, au vu de l’issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des

- 7/9 - PS/83/2020 frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision d’assistance judiciaire est rendue sans frais. * * * * *

- 8/9 - PS/83/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PS/83/2020 PS/83/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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