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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2020 PS/81/2019

9 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,600 parole·~18 min·1

Riassunto

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;BRACELET ÉLECTRONIQUE;SEMI-DÉTENTION | CP.77.letb; CP.79.letb

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/81/2019 ACPR/176/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 mars 2020

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant en personne, recourant, contre la décision rendue le 22 novembre 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/10 - PS/81/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 22 novembre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a révoqué son autorisation d'exécuter ses peines privatives de liberté sous surveillance électronique et ordonné l'exécution du solde de celles-ci sous le régime de détention ordinaire. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'exécution de son solde de peines sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement, à ce qu'il puisse l'accomplir sous le régime de la semi-détention. b. Par courrier du 11 décembre 2019, A______ a requis l'effet suspensif, eu égard à son entrée en détention à la prison de C______ fixée au 16 décembre suivant. c. Par ordonnance du 12 décembre 2019 (OCPR/62/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1970, ressortissant du Liban, exécute les condamnations suivantes: - 100 jours de peine privative de liberté selon l'ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr, aujourd'hui, loi sur les étrangers et l'intégration; LEI - RS 142.20). Du 2 au 15 septembre 2017, il a exécuté la peine précitée (soit 44 jours au total), sous le régime de la semi-détention à l'établissement ouvert de D______. Une interruption de peine a été ordonnée pour des raisons médicales ; - 90 jours de peine privative de liberté, selon l'ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2017 par le Ministère public de Genève, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et infraction à l'art. 115 LEtr; - 4 jours, respectivement 2 jours, de peine privative de liberté selon les ordonnances pénales de conversion rendues par le Service des contraventions (ci-après: SdC) le 26 juillet 2018. Ces peines font l'objet d'injonctions d'exécution ; - 5 jours de peine privative de liberté selon l'ordonnance pénale de conversion rendue par le SdC le 23 octobre 2018. Soit 157 jours au total. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 7 janvier 2020), A______ a été condamné à trois autres reprises, entre 2010 et 2013, pour violation

- 3/10 - PS/81/2019 des règles de la circulation routière (art. 90 LCR), conduite d'un véhicule sans permis ou malgré un retrait (art. 95 LCR), incapacité de conduire (art. 91 LCR) et d'entrée illégale (art. 115 al.1 let. a LEI). c. À la suite de la demande du précité de pouvoir exécuter le solde de sa peine de 100 jours sous la forme alternative d'une surveillance électronique dans le canton de Genève, l'exécution de celle-ci a fait l'objet d'une délégation de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud en faveur des autorités genevoises. d. Le 8 juin 2018, le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) a émis un préavis favorable à la surveillance électronique ; A______ bénéficiait d'un titre de séjour valable, se prévalait d'un logement fixe chez son ex-épouse, B______, et d'une activité agréée en tant que commerçant dans le domaine de ______ de véhicule automobile à plein temps. e. Par décision du 14 juin 2018, le SAPEM a autorisé A______ à exécuter ses peines sous surveillance électronique. f. Le 2 septembre 2019, un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré par le SPI et signé par le précité. Les conditions générales auxquelles celui-ci devait se conformer étaient, notamment: - de respecter le programme horaire hebdomadaire inhérent à la surveillance électronique ; - de maintenir les activités reconnues et agréées par le SPI hors de son domicile, telle que son activité professionnelle, toute modification devant être requise dans un délai minimum de 24 heures ; - de requérir impérativement, dans un délai de 48 heures, toute modification d'autorisation de sortie de son domicile pour des activités accessoires ou extraprofessionnelles (telles qu'associatives, sportives, etc.) et pour d'autres obligations (telles que pour des visites médicales ou démarches administratives). g. Le 3 octobre 2019, à 15h53, A______ a annoncé par téléphone au SPI un contretemps professionnel et demandé à pouvoir rejoindre son domicile à 21h00 en lieu et place de 18h30, tel que prévu par le PES. Le lendemain, le SPI a constaté que l'intéressé avait réintégré son logement à 05h13, sans donner d'explications. h. Convoqué le 7 octobre 2019, A______ a invoqué des difficultés relationnelles avec son ex-épouse et s'est engagé à respecter les modalités d'exécution de sa peine. i. Le lendemain, un avertissement formel lui a été décerné par le SPI pour nonrespect des conditions au sens de l'art. 41 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (E 4 55. 13: RFAEP), et son attention attirée sur le fait que tout nouveau manquement serait sanctionné, le régime d'exécution pouvant, le cas

- 4/10 - PS/81/2019 échéant, être suspendu et le solde de sa peine exécuté en régime de détention ordinaire. j. D'après le "Rapport de la probation en vue de l'examen de la libération conditionnelle" rendu par le SPI le 7 novembre 2019, l'entreprise individuelle de A______, "E______", a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2019, à la suite de la clôture de sa faillite faute d'actifs, ce dont le SPI n'avait pas été avisé. Invité à fournir tous les documents liés aux démarches effectuées auprès des autorités – qui permettraient de justifier la mise en place d'une nouvelle activité lucrative – A______ a remis au SPI une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) du 5 novembre 2019, à teneur de laquelle il avait déposé une demande d'affiliation en tant qu'indépendant le 29 octobre 2019, qui était en cours d'examen. Il a également transmis une copie de sa demande d'autorisation de travail (formulaire M) adressée à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 6 novembre 2019, à teneur de laquelle il exploitait une nouvelle entreprise individuelle, "A______". Enfin, l'intéressé a également indiqué avoir entrepris des démarches de remboursement auprès du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et du SdC afin d'éviter toute nouvelle condamnation pénale. k. Le 21 novembre 2019, A______ a laissé un message sur le répondeur du SPI, indiquant subir un nouveau retard pour des raisons professionnelles et estimer son heure de rentrée à 22h00. Le lendemain, le SPI a constaté qu'il avait regagné son logement à 03h56. Contacté par téléphone, l'intéressé leur a indiqué que son retard était dû à un conflit familial. l. Par courrier du 22 novembre 2019, le SPI lui a fait part sa situation n'était plus compatible avec la poursuite de son exécution de peine sous la forme d'une surveillance électronique, de sorte que la suspension officielle de cette modalité, avec effet rétroactif au 21 novembre 2019, était prononcée, jusqu'à décision du SAPEM (art. 40 et ss RFAEP). C. a. Dans sa décision querellée, le SAPEM a relevé que A______ ne remplissait plus les conditions légales et règlementaires relatives à l'exécution de ses peines sous surveillance électronique. En effet, en dépit de l'avertissement formel qui lui avait été notifié le 8 octobre 2019, il avait annoncé au SPI, le 21 novembre suivant, subir à nouveau un contretemps professionnel et regagner son domicile au plus tard à 22h00. Or, il était rentré chez lui à 03h56, sans fournir d'explications, évoquant par la suite un conflit familial avec son ex-épouse. Dans ces circonstances, l'autorisation d'exécuter ses peines sous surveillance électronique était révoquée et l'exécution en régime ordinaire ordonnée. b. Par courrier du 26 novembre 2019 adressé au SAPEM, A______ a présenté ses excuses et demandé à ce que la décision soit "reconsidérée". S'il avait indiqué être rentré tardivement le 22 novembre 2019 en raison d'un conflit avec son ex-épouse,

- 5/10 - PS/81/2019 cela ne correspondait "pas tout à fait à la réalité". Ce soir-là, il avait rencontré des compatriotes libanais avec lesquels il avait suivi les affrontements au Liban – lors desquels son fils avait été blessé par balle –, ce qui l'avait "déboussolé". Bien qu'il ait "fauté" à deux reprises, sa situation devait être réexaminée au vu de sa situation familiale – son ex-épouse étant sur le point de donner naissance à leur enfant – et médicale. En cas de maintien de la décision, il souhaitait accomplir le solde de ses peines sous le régime de la semi-détention, puisqu'il en remplissait les conditions. À l'appui de son courrier, il a notamment produit un rapport médical établi par le Dr F______ le 25 novembre 2019, à teneur duquel il était suivi pour un diabète de type II, un "trouble anxio-dépressif réactionnel depuis une semaine" et un tabagisme chronique. Il a également transmis une attestation médicale établie par [l'hôpital] G______, au Liban, à teneur de laquelle A______ [A______ avec un prénom en plus] avait été admis aux urgences le 21 novembre 2019 en raison d'un "trauma à la jambe" et avait quitté l'établissement hospitalier après avoir bénéficié des traitements appropriés. c. Par missive du 4 décembre 2019, le SAPEM a relevé que le SdC lui avait, le 26 novembre 2019, indiqué que A______ ne pouvait plus obtenir d'arrangement de paiement de la part dudit service, les deux précédents dont il avait bénéficié n'ayant pas été respectés. Par ailleurs, le 29 novembre 2019, l'OCPM l'avait informé avoir reçu un formulaire "de renouvellement et annonce de modification de situation pour titulaire d'un titre de séjour avec ou sans activité" (formulaire K), daté du 26 septembre 2018, de la part de A______ mais non pas le formulaire "M" qu'il avait pourtant assuré avoir envoyé le 6 novembre 2019. Son entreprise individuelle avait, de surcroît, été radiée le ______ 2019, information qui n'avait pourtant pas été transmise au SPI avant le mois de novembre 2019. En dépit du fait que ce service lui ait enjoint de fournir tous les documents liés aux démarches administratives effectuées en lien avec sa nouvelle entreprise, il n'avait fourni qu'une carte de visite au nom de "H______" le 26 novembre 2019 puis, trois jours plus tard, une attestation d'assurance datée du 28 novembre suivant, le questionnaire de la SUVA complété et daté du même jour, une quittance d'achat pour une dépanneuse datée du 10 mai 2019 et enfin une convocation au Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour une consultation fixée au 16 décembre 2019. Au vu de ces éléments, l'intéressé n'avait pas su démontrer que son attitude le rendait digne de confiance, de sorte que la décision du 22 novembre 2019 était maintenue. D. a. Dans son recours, dont le contenu est identique à celui de sa lettre adressée au SAPEM le 26 novembre 2019, A______ soutient qu'une entrée en détention, bien "qu'elle pourrait se justifier", serait lourde de conséquences, compte tenu des infractions qui lui étaient reprochées et de sa situation personnelle.

- 6/10 - PS/81/2019 b. Dans ses observations, le SAPEM a relevé que, lors de la signature de son PES le 2 septembre 2019, A______ avait été dûment informé des conditions à respecter et notamment de son devoir de collaboration. Le précité avait également attesté avoir pris connaissance du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique. Or, le 3 octobre 2019, il n'avait pas respecté les horaires prévus, étant rentré chez lui avec un retard de 7 heures et 13 minutes. Malgré l'avertissement formel reçu le 8 octobre 2019, il n'avait pas respecté ses engagements le 21 novembre suivant. Par ailleurs, il n'avait pas annoncé au SPI que son entreprise individuelle avait été radiée. Ce n'était qu'une fois sollicité par ledit service qu'il avait transmis divers documents le 29 novembre 2019 attestant d'une nouvelle activité indépendante. L'intéressé avait ainsi délibérément trompé la confiance placée en lui. Il avait de surcroît changé de versions à plusieurs reprises afin de justifier son retard et violé son devoir d'information en omettant d'avertir le SPI de son changement d'activité professionnelle. Pour le surplus, la poursuite d'une activité lucrative demeurait incertaine, puisqu'il n'avait fourni aucune pièce attestant d'un emploi tel qu'un décompte AVS ou un document indiquant son lieu et ses horaires de travail. De plus, au vu de son attitude, la garantie du respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution de peine n'était pas assurée. Partant, il ne remplissait pas les conditions cumulatives d'octroi d'une forme alternative d'exécution des peines. c. Par courrier du 3 février 2020, A______ réplique. Son état de santé nécessitait un suivi régulier et "plusieurs" traitements médicaux. L'accomplissement de son solde de peines sous le régime de la semi-détention permettrait d'éviter des conséquences néfastes sur son état de santé. À l'appui, il produit un certificat médical daté du même jour, établi par le Dr F______, à teneur duquel il était "connu pour diabète de type II, rétinopathie diabétique, un état anxio-dépressif en 2004, du tabagisme chronique, une dorsalgie en 2016" et avait été pris en charge à la suite d'une intervention chirurgicale à l'épaule droite en juin 2019. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre de céans connaît, en vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services. Conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 3 REPM), avoir été déposée dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010

- 7/10 - PS/81/2019 émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. Le recourant reproche au SAPEM d'avoir révoqué l'autorisation d'exécuter le solde de ses peines sous surveillance électronique, subsidiairement, de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'exécution sous la forme de la semi-détention. 4.1. À teneur de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). 4.2.1. Selon l'art. 79b CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (b). Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (al. 2 let. c). 4.2.2. Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de la surveillance électronique, l'art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSE; E 4 55.11) se trouvent notamment : - la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f); - des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g); Selon l'art. 13 al.1 dudit règlement, l'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il abuse du temps passé hors du logement ou ne respecte pas le plan hebdomadaire. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.11

- 8/10 - PS/81/2019 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention (art. 14 RSE; E 4 55.11). 4.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir contrevenu aux règles établies, en particulier n'avoir pas respecté le plan hebdomadaire prévu par le PES, à deux reprises en moins de deux mois, et avoir fait l'objet pour ce motif d'un avertissement formel. L'intéressé a en outre tenté de justifier ses manquements – en présentant plusieurs versions différentes – uniquement après avoir été convoqué ou contacté par le SPI, ce qui démontre sa désinvolture quant au respect des règles fixées d'entente avec ce service. Au vu de ce qui précède, la révocation de la surveillance électronique, sur l'éventualité de laquelle l'attention du recourant avait au demeurant expressément été attirée le 8 octobre 2019, est conforme au droit. Par ailleurs, il apparaît que le recourant n'a pas averti le SPI de la faillite de son entreprise individuelle, laquelle a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Quant à la reprise d'une activité lucrative, au vu des éléments au dossier, elle demeure incertaine, le recourant n'ayant pas remis de document attestant d'une activité indépendante, avec indication de son lieu et ses heures de travail, tel qu'un décompte AVS. L'OCPM a en outre relevé ne pas avoir reçu sa demande d'autorisation de travail, dont la copie, datée du 6 novembre 2019, avait pourtant été transmise au SPI. En tout état de cause, il apparaît que l'ensemble des documents remis par le recourant audit service, ont tous été opportunément réunis dans les jours qui ont précédé l'établissement du rapport du SPI du 7 novembre 2019 – soit près de 5 mois après la radiation de son entreprise – ou n'ont été transmis par l'intéressé qu'après y avoir été enjoint par ledit service, ce qui permet de douter de la réalité de l'entreprise qu'il prétend avoir créé. Force est donc de constater que le recourant ne peut plus bénéficier de la surveillance électronique ni du régime de la semi-détention, faute pour lui de satisfaire à la condition nécessaire d'exercer une activité régulière selon les conditions posées par les art. 77b al. 1 let b et 79b al. 2 let.c CP. Pour le surplus, rien n'indique que les conditions concrètes d'exécution de sa peine l'empêcheront de recevoir tout soin utile, le cas échéant, à la prison de C______, où il devra purger sa détention, puisque cet établissement est doté d'un service médical. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.11

- 9/10 - PS/81/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Le communique, pour information, au SPI. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/81/2019 PS/81/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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