Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.11.2020 PS/68/2020

24 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,355 parole·~7 min·3

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;RESTITUTION DU DÉLAI;OPPOSITION(PROCÉDURE) | CPP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/68/2020 ACPR/845/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 novembre 2020

Entre

A______, domiciliée c/o B______, rue ______ [F], comparant en personne, recourante

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 3 septembre 2020 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé

- 2/5 - PS/68/2020 Vu : - l'amende d'ordre infligée au détenteur d'une automobile C______ relevée en infraction, à Genève, le 27 septembre 2019; - l'ordonnance pénale n o 1______ du 6 février 2020, notifiée au domicile de A______ le 19 février 2020; - le rappel de paiement du Service des contraventions (ci-après, SdC), du 13 mai 2020; - la lettre de A______ au Service des contraventions (ci-après, SdC), du 16 mai 2020, dans laquelle elle déclare contester six contraventions, dont l'ordonnance pénale n o 1______; - la lettre de A______ au SdC, du 20 mai 2020, dans laquelle elle déclare former une "réclamation" contre une "ordonnance d'appel" et réitère les motifs de sa contestation de l'ordonnance pénale susmentionnée; - la décision du 27 mai 2020 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, concluant à la tardiveté de l'opposition; - la lettre, du 17 juin 2020, par laquelle A______, répondant à l'invite du Tribunal de police, expose avoir reçu l'ordonnance pénale par son père le 20 mars 2020 seulement; - l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2020 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition formée le 16 mai 2020 et renvoyant la cause au SdC pour que cette autorité "statue sur une éventuelle demande de restitution de délai"; - l'ordonnance du SdC du 3 septembre 2020, notifiée le 12 suivant et refusant de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale; - le recours expédié par A______ le 16 septembre 2020, parvenu à la poste suisse le lendemain; - la proposition du SdC de rejeter le recours, sans autre développement; - la réplique de A______. Attendu que : - dans ses deux lettres successives au SdC, des 16 et 20 mai 2020, A______ affirme ne jamais s'être rendue à Genève, ne pas être détenteur d'une automobile C______ et avoir été victime d'une usurpation de plaques de contrôle; - dans sa lettre du 17 juin 2020 au Tribunal de police, elle s'explique sur la tardiveté apparente de son opposition, alléguant avoir été absente de son domicile [à la date de notification de l'ordonnance pénale], puis affairée à aider du personnel hospitalier loin de son domicile, et ce, jusqu'au 20 mars 2020; - dans la décision querellée, le SdC retient que A______ n'avait pas réagi au rappel de payer l'amende d'ordre; n'avait pas rendu vraisemblable un empêchement non fautif de former opposition [dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale];

- 3/5 - PS/68/2020 et avait, de toute manière, présenté sa demande plus de 30 jours après la fin de l'empêchement allégué, pour l'avoir formée le 17 juin 2020; - dans son recours, A______ réitère avoir été victime d'une usurpation de plaques de contrôle et joint deux décisions par lesquelles le SdC avait admis la contestation d'ordonnances pénales rendues le 11 mai 2020 et classé ces poursuites. Considérant en droit que : - la recevabilité du recours ne pose pas de problème; - selon la loi, la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP); - en l'occurrence, la recourante a expliqué, dans sa lettre du 17 juin 2020 au Tribunal de police, que son père avait retiré l'envoi recommandé du SdC [le 19 février 2020] et qu'elle n'avait "reçu" ce pli [de son père] que le 20 mars 2020; - la notification de l'ordonnance pénale n o 1______ est par conséquent régulièrement et valablement intervenue à l'adresse de la recourante le 19 février 2020, ce que le suivi postal de l'envoi établit aussi; - si l'on s'en tient à ses explications, la recourante n'a su que le 20 mars 2020 – puisque c'est la date à laquelle elle affirme avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale – que le délai d'opposition était de dix jours, ce délai étant imprimé en caractères gras sous la rubrique "opposition" de cette décision –; - toutefois, la recourante ne s'est manifestée auprès du SdC que le 16 mai 2020, par lettre invoquant l'éloignement de son domicile pour une période qui aurait déjà commencé à courir à la date de la notification de l'ordonnance pénale, le 19 février 2020, et qui avait, en tout état, pris fin le 20 mars 2020; - réagissant ensuite le 20 mai 2020 à "l'ordonnance d'appel" du SdC (i.e. l'envoi du rappel du 13 précédent), la recourante s'est prévalue, non pas de son incapacité de réagir après avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale, mais uniquement de l'usurpation de plaques et de l'auteur potentiel; - par conséquent, dans aucune de ces lettres, la recourante n'a jamais donné d'explication sur ce qui l'aurait empêchée d'agir avant le 16 mai 2020; - en outre, ces lettres ont été postées plus de 30 jours après la fin de l'empêchement qu'elle alléguait, à savoir après la fin, le 20 mars 2020, de son éloignement du domicile pour raison apparemment professionnelle; - c'est par conséquent à juste titre que le SdC a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale n o 1______;

- 4/5 - PS/68/2020 - il s'ensuit que le SdC n'avait pas à examiner le fond de la contestation formée par la recourante – i.e. l'usurpation de plaques de contrôle –; - de toute manière, les deux ordonnances de classement prononcées pour ce motif par le SdC ne seraient d'aucun secours à la recourante, puisqu'elles faisaient suite à des oppositions formées en temps utile, ce qui n'est pas le cas pour l'ordonnance pénale litigieuse et pour les ordonnances pénales postérieures à la notification de celle-ci; - la recourante assumera les frais judiciaires, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 20.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - PS/68/2020 PS/68/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 15.00 - CHF Total CHF 200.00

PS/68/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.11.2020 PS/68/2020 — Swissrulings