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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2018 PS/66/2018

12 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,300 parole·~7 min·2

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.54

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/66/2018 ACPR/748/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 24 septembre 2018 par le Service des contraventions, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé.

- 2/6 - PS/66/2018 Vu : - l'accident de la circulation du 29 avril 2016 ayant donné lieu à un rapport d'accident du 3 juin 2016; - l'ordonnance pénale no 1______, du 2 novembre 2016, notifiée par le Service des contraventions (ci-après : SdC), en recommandé, à A______, qui avisé n'est pas allé retirer le pli à la poste; - la demande de restitution de délai du 16 mars 2017 de A______ au SdC dans laquelle il expliquait n'avoir reçu aucune contravention avant le rappel du 1er mars 2017 sans pouvoir en expliquer la raison bien qu'il ait pu voir, dans les locaux du SdC, un document attestant que la poste était passée à son domicile et y avait "laissé un recommandé"; - l'ordonnance rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et renvoyant la cause au SdC pour examen de la restitution du délai; cette ordonnance lui a été notifiée au guichet de la poste le 4 juillet 2017; - l'ordonnance du SdC du 24 septembre 2018, refusant de restituer le délai, notifiée à A______ qui est allé la retirer au guichet postal le 2 octobre 2018; - le recours expédié par A______ le 8 octobre 2018; - les art. 390 al. 2 et 395 let. a du Code de procédure pénale suisse (ci-après, CPP). Attendu que : - dans sa décision querellée, le SdC retient que l'empêchement allégué, soit de ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale, n'est pas un motif pouvant justifier le non-respect du délai d'opposition, le prononcé étant réputé notifié le 14 novembre 2016 et A______ devant s'attendre à recevoir une décision pénale à la suite des faits du 29 avril 2016; - A______ affirme dans son recours ne pas avoir reçu de pli recommandé s'agissant de l'ordonnance du 2 novembre 2017 et avoir subi le même problème s'agissant de trois autres contraventions; il n'avait aucun intérêt à ne pas aller retirer ce recommandé; il n'avait reçu de la police aucune information concernant une prochaine ordonnance pénale; il souhaitait obtenir une réduction du montant de la contravention; - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 11 ad art. 94) et

- 3/6 - PS/66/2018 émaner du contrevenant, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a CPP); - en matière de contravention, la Direction de la procédure de la Chambre pénale de recours est compétente pour trancher (art. 395 let. a CPP); - les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP), de sorte qu'elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Tribunal pénal, par écrit et dans les 10 jours; - selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception; - le recourant affirme cependant ne pas avoir reçu l'avis du recommandé; - en l'occurrence, il est établi, par le track and trace de la Poste, que l'ordonnance pénale a été régulièrement notifiée au recourant le 14 novembre 2017; ce dernier déclare d'ailleurs avoir constaté, dans les locaux du SdC, qu'un avis de recommandé avait été laissé à son domicile; - la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); - en d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - en l'espèce, le recourant qui avait eu un accident de la circulation lors duquel la police avait été présente pour constater les circonstances de celui-ci, savait qu'il allait faire l'objet d'une décision judiciaire; - dès lors qu'il s'attendait à recevoir une telle décision, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour réceptionner le pli recommandé et sauvegarder ses droits; https://intrapj/perl/decis/6B_360/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2012 https://intrapj/perl/decis/ACPR/196/2014

- 4/6 - PS/66/2018 - partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été empêché sans sa faute de former opposition dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale; - il n'y a donc pas lieu à restitution du délai d'opposition; - il en résulte que le SdC n'avait pas à aborder le fond de l'affaire, pas plus que la Chambre de céans; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté; - le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - PS/66/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alix FRANCOTTE CONUS

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/66/2018 PS/66/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 55.00 - CHF Total CHF 150.00

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