REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/54/2026 ACPR/774/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 23 juillet 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - PS/54/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la prison le 30 juillet 2026, A______ recourt contre la décision du 23 juillet 2026, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a refusé son passage en milieu ouvert. Le recourant ne prend pas de conclusions formelles. Il conteste le refus du SRSP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1987, originaire de Roumanie, exécute, selon l'ordre d'exécution émis le 23 février 2026 par le SRSP, les peines suivantes : 5 jours de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 500.- à la suite de sa condamnation le 12 juillet 2024 par le Ministère public pour non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP); 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, et 1 jour de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 100.- à la suite de sa condamnation le 16 septembre 2024 par le Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 CP), respectivement consommation de stupéfiants (art. 19a LStup); 150 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et 5 jours de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 500.- à la suite de sa condamnation le 15 octobre 2024 par le Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 CP), respectivement vol d'importance mineure (commis à réitérées reprises) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP); 4 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à la suite de sa condamnation le 23 octobre 2024 par le Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 CP); 32 jours de peine privative de liberté en conversion, le 5 décembre 2024, d'amendes de CHF 3'150.- prononcées par le Service des contraventions; 20 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et 5 jours de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 500.- à la suite de sa condamnation le 26 février 2025 par le Tribunal de police pour vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup);
- 3/12 - PS/54/2026 80 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, à la suite de sa condamnation le 17 mars 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour vol (art. 139 ch. 1 CP); 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (peine d'ensemble incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 9 mai 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures), et 3 jours de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 300.-, à la suite de sa condamnation le 17 juin 2025 par le Tribunal de police pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), respectivement dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum 172ter CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup); son expulsion pour une durée de 5 ans a aussi été ordonnée; 5 jours de peine privative de liberté en conversion d'une amende de CHF 500.- à la suite de sa condamnation le 14 juillet 2025 par le Ministère public pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 18 février au 14 mars 2025 (détention provisoire dans le cadre de la procédure P/1______/2024), puis du 3 avril au 3 octobre 2025, date de son transfert à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz) où il séjourne à ce jour. c. Les 2/3 des peines qu'il exécute interviendront le 18 novembre 2026, tandis que la fin des peines est fixée au 11 octobre 2027. d. Par courrier daté du 13 février 2026, A______ a requis du SRSP son passage en milieu ouvert. Il voulait de préférence être placé dans l'établissement du Vallon, pour pouvoir rester en contact avec son avocat, relevant ses problèmes de marche qui compliquaient ses déplacements. e. La direction de La Brenaz a, le 2 mars 2026, préavisé défavorablement un passage en milieu ouvert. A______ avait fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, pour avoir adopté un comportement inadéquat en atelier avec des gestes et propos déplacés portant atteinte à la dignité d'un agent de détention (le 12 février 2026), injure envers un autre agent de détention (le 20 février 2026) et deux refus de travailler (les 8 octobre 2025 et 19 janvier 2026), alors qu'il était affecté à l'atelier buanderie. Les tests toxicologiques effectués le 23 février 2026 s'étaient révélés négatifs aux substances prohibées.
- 4/12 - PS/54/2026 Depuis le 18 décembre 2025, il suivait une formation avec le SRSP. Il ne recevait aucune visite, excepté celles de son avocat, à deux reprises. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) validé le 27 janvier 2026 prévoyait un passage en milieu ouvert "dès que possible" et, en phase 2, l'examen d'une libération conditionnelle (prévu en novembre 2026). A______ disposait de CHF 214.65 sur son compte bloqué, de CHF 544.95 sur le compte "réserv" et de CHF 471.80 sur le compte libre. Le comportement général de l'intéressé n'était pas satisfaisant tant en cellulaire qu'en ateliers. En outre, ses agissements (sanctionnés) étaient le reflet d'un comportement irrespectueux du cadre établi et des règle internes. f. Il ressort aussi du PES que l'objectif fixé à A______ était d'entamer une réflexion à propos de ses centres d'intérêts pour structurer ses journées à l'extérieur, étant relevé les problèmes de toxicomanie – consommation de cocaïne – dont il souffrait. Il ne craignait pas de retomber dans le milieu de la toxicomanie à sa sortie car les peines prévues dans son pays pour consommation de drogue étaient lourdes, ce qui serait suffisant pour l'en dissuader. Avant son incarcération, il percevait l'aide sociale, dans la mesure où il ne pouvait pas travailler en raison de ses problèmes physiques. Il disait avoir des dettes concernant des factures d'ambulance et des impôts impayés, sans que cela ne semblât l'inquiéter au point de vouloir remédier à la situation. Il n'avait pas commencé le remboursement des frais de justice, prétextant que son avocate lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de le faire. L'un des objectifs fixés était un tel remboursement en fonction de sa capacité financière actuelle. Questionné sur les faits ayant conduit à sa détention, il réfutait la qualification de vol par métier et insistait sur le fait qu'il se trouvait en état de détresse, ce qui était de son point de vue une circonstance atténuante. Il était d'accord, par dépit, avec la décision d'expulsion. Il accepterait de collaborer pour son retour en Roumanie. Il ne semblait toutefois pas encore en mesure de se projeter concrètement. Il disait pouvoir retourner vivre chez sa mère dans un premier temps, mais la suite de son retour demeurait floue. Un bilan général des objectifs était prévu en juillet 2026. g. Dans un courriel du 14 juillet 2026, le Directeur adjoint de La Brenaz à fait part aux intervenants du SRSP que le cas de A______ était régulièrement abordé lors des séances du lundi avec "le médical" Il avait été observé que son état de santé se péjorait
- 5/12 - PS/54/2026 tant sur le plan psychique que somatique. Il n'était plus apte au travail et une chute pourrait avoir des conséquences désastreuses sur sa santé. Au vu de la situation, si un préavis devait être donné "aujourd'hui", il serait positif. Un passage en milieu ouvert donnerait à l'intéressé un élan sur le plan psychique. Comme mesure interne, il serait autorisé à rejoindre le terrain de football pour regarder les joueurs et marcher sur le gazon. h. Il ressort d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) du 16 juillet 2026, que dans la mesure où l'expulsion judiciaire prononcée le 17 juin 2026 était en force, A______ ne serait pas autorisé à séjourner sur le territoire suisse à sa libération. Le 30 mars 2026, il s'était vu notifier une décision de non-report de l'expulsion qui l'informait qu'il serait refoulé en Roumanie. L'obtention d'un laissez-passer auprès de la Roumanie et l'organisation d'un vol vers ce pays nécessiteraient environ 10 jours ouvrables. La collaboration de l'intéressé à cet effet n'était pas nécessaire. L'organisation d'un vol spécial et une mise en détention administrative étaient possibles. i. S'agissant pour le surplus de la situation personnelle de A______, il ressort du PES que ses parents résident en Romanie et qu'il entretiendrait des contacts téléphoniques avec sa mère, mais aucun contact avec son père, qui aurait refait sa vie. Seule sa mère et une ancienne compagne, qui lui avait dit qu'elle l'attendrait, semblaient être importantes pour lui dans sa vie. Il aurait une amie à Genève à laquelle il téléphonerait de temps en temps. Il n'oserait toutefois pas lui demander de l'aide sur le plan financier ou matériel, ni de venir lui rendre visite. À teneur de son casier judiciaire suisse au 15 juillet 2026, A______ a été condamné à 15 reprises depuis le 24 août 2013, d'abord à des peines pécuniaires avec sursis, puis à des peines privatives de liberté fermes, dont le 6 juin 2023 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 100.- pour vol et consommation de stupéfiants, un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) ayant alors été ordonné et l'exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure ; celle-ci a été modifiée par le TAPEM le 10 novembre 2023 en traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, lequel a été levé, par jugement du TAPEM du 23 août 2024, constatant qu'il était voué à l'échec. L'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle le 9 juin 2023. Du fait de multiples récidives, le délai d'épreuve en a été prolongé à plusieurs reprises et un avertissement prononcé. C. Dans la décision querellée, le SRSP a retenu, outre ce qui figure ci-dessus, un parcours de vie de A______ pesant négativement en termes de risque de récidive – concret –. Son casier judiciaire comptait 15 condamnations. Il avait obtenu une libération conditionnelle le 9 juin 2023, sans que cela ne le fît dévier de son parcours délictuel.
- 6/12 - PS/54/2026 À cela s'ajoutait que son comportement en détention n'était pas satisfaisant au vu des nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet. Le risque de fuite ne saurait être considéré comme suffisamment écarté dans le cadre de l'allègement demandé. Malgré l'expulsion prononcée à son encontre et le fait qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, A______ comptait y rester au vu de sa situation médicale préoccupante, puisque dans son pays d'origine, il n'aurait aucun traitement, faute de moyens financiers. Il ne souhaitait donc pas collaborer aux démarches administratives liées à son départ. D. a. Dans son recours, A______ expose ne plus présenter de risque de récidive ni de fuite. La seule chose qui lui importait était sa santé, précaire, et son avenir. Il avait besoin d'une ouverture du régime pour reprendre des forces et retrouver son équilibre mental. Il était certain qu'il existait un travail qu'il pourrait faire si un allègement lui était accordé. Ce serait l'occasion pur lui de mettre de l’ordre dans sa vie et de se concentrer sur les prochaines étapes. Il bénéficiait d'un suivi médical et psychiatrique et honorait toutes les "convocations", notamment aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG). Il souffrait d'ostéoporose sévère, de dystrophie musculaire aggravée, de diverses lésions aux genoux, d'une hernie discale et de "PTSD" (trouble de stress posttraumatique). Le milieu carcéral était tellement difficile pour lui qu'il tombait en "mélancolie", en dépression. Son état de santé n'était pas compatible avec la détention. Il ne présentait pas de danger, n'était pas "un aliéné mental" ni "un obsédé sexuel". Depuis 5 mois, il n'avait plus été sanctionné. Il remboursait CHF 20.- par mois de frais de justice, car sa paye avait été réduite de 50 % vu son incapacité de travailler. Il était prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie, en toute légalité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 al. 1 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 42 al.1 let. a LaCP). Les procédures de recours sont notamment régies par les art. 379 à 409 CPP (art. 42 al. 3 LaCP).
- 7/12 - PS/54/2026 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. l et 40 al. 1 LaCP; art. 10 al. 1 let. i Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme – bien que dépourvu de conclusions formelles, mais déposé en personne – et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au SRSP d'avoir refusé son passage en milieu ouvert. 3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 17 ad art. 75).
- 8/12 - PS/54/2026 3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). 3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76). Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP). 3.4. En l'espèce, après avoir émis un premier préavis défavorable, la Direction de la pison a fait savoir au SRSP le 14 juillet 2026 que si un tel préavis lui était désormais demandé, il serait favorable, compte tenu en particulier de l'état de santé psychique du recourant. Ce dernier contribue par ailleurs désormais, même si modestement, au paiement des frais de justice mis à sa charge. Sont en revanche invoqués – à juste titre par le SRSP – , à l'appui du refus d'allègement de régime, les risques de fuite et de réitération. En effet, le pronostic est fort défavorable s'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, essentiellement des vols. Les antécédents du recourant sont extrêmement nombreux, soit 15 condamnations depuis le mois d'août 2013, alors même qu'il a pu bénéficier dans un premier temps de peines pécuniaires assorties du sursis, d'une libération conditionnelle en juin 2023, dont le délai d'épreuve a été prolongé à de multiples reprises, outre le prononcé d'un avertissement, et d'une mesure fondée sur l'art. 60 CP, convertie en traitement ambulatoire (art. 63 CP) faute de place disponible. Ce traitement ambulatoire a échoué, de sorte qu'il a été levé par le TAPEM en août 2024. C'est donc dire que des chances ont été données au recourant de sortir de la délinquance. Aussi, quand bien même il semble que le recourant soit abstinent aux toxiques en milieu fermé, en particulier à la cocaïne, ce qui au demeurant n'a fait l'objet que d'un
- 9/12 - PS/54/2026 seul contrôle durant sa détention, dont le dossier ne dit pas s'il était aléatoire ou non, il existe un risque patent qu'une fois en contact avec le milieu extérieur, le recourant ne rechute au gré de ses fréquentations et compte tenu de son inactivité. Sur ce point, il ressort du dossier qu'il ne serait plus en état physique d'avoir une activité lucrative, en tout état non autorisée en Suisse vu son statut administratif, et que l'un des objectifs du PES est de travailler sur l'emploi du temps qu'il aurait une fois à l'extérieur. Or, le recourant n'indique pas à quoi il passerait ses journées une fois en milieu ouvert. Ainsi, laissé à lui-même, il existe un danger réel que le recourant ne retombe dans une délinquance de rue en raison de laquelle il a été condamné à de très nombreuses reprises, ainsi qu'à une consommation de cocaïne qui nécessiterait de trouver des fonds pour la financer. Sur cette problématique de consommation de drogue, le recourant n'a fourni aucun document médical pouvant attester qu'elle serait réglée et un risque de rechute contenu. Il ne saurait être suivi lorsqu'il laisse entendre que les vols ne seraient en définitive pas une délinquance sérieuse, puisqu'il ne serait ni "aliéné mental" ni "obsédé sexuel". Il s'agit en effet de délits dont la société doit aussi être préservée. Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle du recourant demeure inchangée par rapport à celle prévalant depuis des années et n'a pas constitué jusqu'ici, alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale, un facteur protecteur. Aussi, quand bien même le recourant dit vouloir fermement reprendre sa vie en main, le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé. Quant au risque de fuite, il doit être évalué à l'aune des attaches inexistantes du recourant avec la Suisse, où aucun membre de sa famille ne se trouve et où il émarge à l'aide sociale. Le recourant est démuni d'autorisation de séjour et fait l'objet d'une expulsion obligatoire dont le report a été refusé par décision de l'OCPM du 30 mars 2026. S'il a, dans le cadre de l'établissement du PES, indiqué qu'il retournerait en Roumanie auprès de sa mère à sa libération, il entend désormais rester en Suisse et ce donc en toute illégalité, même s'il affirme le contraire. Il existe donc un risque réel qu'en cas de passage en milieu ouvert il n'entre dans la clandestinité pour empêcher, le moment venu, son refoulement vers la Roumanie. Le solde de peine à purger, avec ou sans libération conditionnelle en novembre 2026, est un élément de plus qui pourrait inciter le recourant à prendre la fuite. En fin de compte, le risque de fuite doit être considéré comme élevé. Enfin, la situation physique et psychique du recourant en détention, telle que décrite par lui, mais aussi par la Direction de la prison en juillet 2026, certes difficile, ne
- 10/12 - PS/54/2026 justifie pas de s'écarter de ces principes, le service médical de la prison et les HUG étant en mesure de prendre les dispositions nécessaires, ce qui est apparemment déjà le cas aux dires du recourant. Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert n'étant pas réalisées, la décision querellée est conforme à l'art. 76 CP. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière. * * * * *
- 11/12 - PS/54/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministre public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - PS/54/2026 PS/54/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 Total CHF 600.00