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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2018 PS/51/2018

17 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·743 parole·~4 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/51/2018 ACPR/770/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 décembre 2018

Entre

A______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, recourant,

contre la décision de refus d'un régime de travail externe rendue le 3 juillet 2018 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/3 - PS/51/2018 Vu  la décision du 3 juillet 2018 du Service de l'application des peines et mesures (ciaprès; SAPEM) refusant à A______ l'octroi d'un régime de travail externe;  le recours formé le 16 juillet 2018 par A______ contre cette décision;  la jugement du 30 novembre 2018 du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après; TAPEM) lui octroyant la libération conditionnelle avec effet au même jour;  le courrier du même jour du recourant retirant son recours.

Attendu que :  le SAPEM a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'un régime de travail externe aux motifs qu'il ne remplissait ni les conditions prévues par ses plans d'exécution de la sanction de 2016 et 2017 ni celles de la décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police ni encore celles prévues par le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes;  il a retenu que les risques de récidive et de fuite ne pouvaient être complètement exclus, que le recourant avait été sanctionné, en raison de son comportement, à plusieurs reprises, dont la dernière fois en juin 2018, par les [établissements pénitentiaires] de B______ lesquels avaient fini par demander son transfert dans un autre établissement, qu'il n'avait pas démontré une réelle volonté de progression, n'avait pas donné satisfaction depuis son passage en milieu ouvert et minimisait ses déchaînements de violence gratuite et disproportionnée indiqués dans le jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal correctionnel qui l'avait condamné;  le recourant allègue qu'il n'était pas conforme à la bonne foi de retenir des sanctions qui n'avaient pas été précédemment retenues et, pour la dernière, contre laquelle il avait fait recours ainsi que de retenir une absence de progression alors qu'il n'avait pas pu bénéficier des congés auxquels il avait théoriquement droit depuis février 2017 faute de place dans un établissement de régime ouvert. Considérant en droit que :  selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid.);  en application de ces principes, il est probable qu'en l'espèce, si la Chambre de céans était entrée en matière sur le recours, elle l'eût rejeté. En effet, le recourant https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/118%20Ia%20488

- 3/3 - PS/51/2018 avait adopté un comportement difficilement compatible avec les conditions d'octroi du travail en milieu externe;  le recourant assumera par conséquent les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de décision CHF 500.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);  pour les mêmes raisons, le recourant n'aura pas droit à l'indemnisation de ses frais de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON