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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 PS/5/2026

21 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,336 parole·~17 min·8

Riassunto

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR;RÉCUSATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.282; CPP.105; CP.56

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/5/2026 ACPR/402/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2026

Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, requérant, et B______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/10 - PS/5/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 janvier 2026, A______ requiert la récusation de B______, Procureure, dans la procédure P/1______/2021 et se plaint, par ailleurs, d'un déni de justice. Sur invitation de la Chambre de céans, la Procureure a transmis ses observations. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La Procureure B______ est chargée de la procédure P/1______/2021 ("procédure mère"), dans le cadre de laquelle A______ est prévenu de diffamation, calomnie et contrainte, pour avoir, en substance, envoyé: - entre le 7 décembre 2020 et le 23 décembre 2021, de nombreuses lettres anonymes aux époux C______ et D______, dont certaines avec des propos menaçants; - le 21 septembre 2021, des lettres signées de sa main à tiers, accusant les époux C______/D______ d'activités "criminelles en col blanc", soit notamment de blanchiment d'argent, pour plusieurs millions de francs suisses. b.a. Le 21 février 2023, la police a procédé à la perquisition du domicile de A______. Du matériel informatique a été saisi à cette occasion, dont une imprimante de marque E______. b.b. Par mandat d'acte d'enquête du 11 juin 2024, le Ministère public a chargé la police de procéder à l'analyse du matériel saisi. Le 24 juillet suivant, il a refusé la demande de A______ visant à lever le séquestre sur ledit matériel. b.c. Par arrêt du 13 novembre 2024 (ACPR/843/2024), la Chambre de céans a déclaré irrecevable, respectivement rejeté les recours de A______ contre les décisions précitées. c. Lors de ses auditions à la police et par-devant le Ministère public (21 février 2023 et 30 avril 2024), A______ a admis avoir envoyé les courriers aux voisins des époux C______/D______, dans le but de "provoquer la famille" avec laquelle il était en conflit. Il n'était toutefois pas l'auteur des lettres anonymes, celles-ci ayant été imprimées avec une imprimante laser tandis que celle qu'il détenait à l'époque et celle saisie par la police étaient munies d'un jet d'encre. Il ne voyait en outre aucun lien entre ses missives et celles anonymes. d. Le 15 mai 2024, A______ a produit l'intégralité des lettres qu'il admettait avoir expédiées. Il a versé à la procédure la quittance d'achat de l'imprimante E______, laquelle a été acquise le 30 avril 2022, soit après les faits à instruire.

- 3/10 - PS/5/2026 e. A______ a envoyé plusieurs missives au Ministère public ou à la police [les 11 octobre et 7 décembre 2024, 6 et 21 janvier 2025, 15 mars 2025] dans lesquelles il relatait, selon lui, les "activités criminelles en col blanc" des époux C______/D______, du "F______ Group" et de nombreux autres tiers (dont des avocats) complices. f. Le Ministère public a tenu une audience le 5 février 2026, à laquelle A______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté sans excuse. Son conseil a expliqué que les faits dénoncés dans les courriers de son mandant devaient être instruits en lien avec les preuves libératoires s'agissant de l'infraction de diffamation. La Procureure a informé le conseil de A______ du versement à la procédure de la P/2______/2020 notamment, portant "vraisemblablement" sur ces mêmes faits. g. La procédure P/2______/2020 faisait suite à une dénonciation de A______ du 20 novembre 2020, concernant des "faits de criminalité économique en bande organisée et de blanchiment d'argent" commis par les époux C______/D______, dont la "genèse de cette affaire trouv[ait] une partie de ses sources au sein du F______ Group à G______ [Liechtenstein]". La cause a fait l'objet d'une non-entrée en matière par fichet du 27 janvier 2021, rendue par le Procureur H______. C. Dans sa requête, A______ explique avoir envoyé ses lettres du 21 septembre 2021 pour "provoquer une plainte pour obtenir l'assistance judiciaire et apporter la preuve de la vérité devant un tribunal". En préparant sa "défense" pour une audience à venir, il avait découvert, le 28 janvier 2026, que le père de la Procureure B______ avait porté plainte, en 2012, contre l'ancien "Ministre des finances d'un Land allemand pour l'achat de CD contenant des données bancaires volées [par un tiers], notamment celles concernant des clients de la banque […] liée (mariée) à l'architecte principal, le Dr I______", ce dernier étant derrière "le F______ Group", dorénavant nommé "I______ HOLDING ANSTALT". Selon ses explications (détaillées dans une annexe jointe au recours) et en résumé, I______ avait créé un "secret" [système de fondations opaques visant à détourner de l'argent], un tiers l'avait "violé" [en volant des données bancaires], le Ministre allemand avait "exploité cette violation pour détruire le secret définitivement" et le père de B______ avait "tenté, en vain, de faire condamner le fossoyeur". De cette connexité matérielle (que le requérant nomme le "Nexus I______-B______") découlait une incompatibilité pour la Procureure à poursuivre l'instruction, puisqu'elle ne pouvait pas "enquêter contre une structure (F______ [Group]) dont sa famille [avait] défendu l'intégrité face aux justices étrangères". Ce conflit d'intérêts se matérialisait par une "paralysie totale" du dossier, soit depuis sa dénonciation, par

- 4/10 - PS/5/2026 courriers du 21 septembre 2021 (soit "1'035 jours" à la date du dépôt de la requête), concernant les investigations requises sur le "F______ Group" et les époux C______/D______. Cette "inertie totale" était contraire au principe de la célérité et ne pouvait s'interpréter que comme une "protection passive" des intérêts de la partie adverse. D. a. Dans ses observations, la Procureure B______ conclut au rejet du recours et de la demande de récusation. Elle venait de recevoir un rapport d'analyse sur le matériel informatique saisi chez A______ et avait convoqué les parties à une audience, le 5 février 2026, pour confronter le précité aux résultats. L'écoulement du temps s'expliquait par la nécessité d'attendre le résultat de ladite analyse. En outre, il n'appartenait pas au Ministère public d'instruire les preuves libératoires, ce motif d'exonération ne conférant encore moins au prévenu un droit à des "actes d'instruction illimités, ni à la transformation de la procédure en enquête générale portant sur d'éventuelles infractions étrangères à l'objet de la cause". En agissant de la sorte, A______ visait en réalité à remettre en cause l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre de la P/2______/2020, aujourd'hui en force. De toute manière, il n'y avait plus d'intérêt à examiner la question des preuves libératoires, les infractions contre l'honneur pour lesquelles A______ était prévenu étant dorénavant prescrites, ce qui avait été expliqué au conseil du précité lors de l'audience susmentionnée. La procédure poursuivait son cours s'agissant de l'infraction de menaces, faits sans aucun lien procédural avec le groupe F______. Elle ignorait en outre tout des prétendus liens entre elle, son père, les entités mentionnées par A______ et les parties plaignantes, le précité n'établissant de toute manière pas que ces éléments seraient liés à la présente cause. b. Dans sa réplique, A______ soutient que l'attente de l'analyse de son matériel informatique, en particulier son imprimante E______, était vaine, dès lors que cet appareil avait été acheté postérieurement aux faits dénoncés. Cette analyse ne justifiait de toute manière pas une absence totale d'actes d'instruction pendant plus d'une année. En outre, le Ministère public invoquait la prescription des infractions contre l'honneur, laquelle résultait d'une "absence d'instruction prolongée", pour "écarter la preuve libératoire"; l'autorité avait en outre "l'obligation légale" d'instruire les faits qu'il dénonçait relevant du blanchiment d'argent et ne pouvait invoquer un "tourniquet procédural" pour le priver d'une voie de droit lui permettant de demander la "reprise de la procédure (art. 323 CPP)", ses démarches en ce sens du 10 février 2026 ayant été rejetées par le Procureur H______. c. Dans une écriture complémentaire du 1er avril 2026 à la Chambre de céans, A______ produit à titre de "pièce nouvelle" sa "demande formelle de levée de suspension" adressée le même jour au Ministère public concernant une procédure "connexe", dans laquelle il a, le 5 août 2024, déposé plainte contre C______, pour diffamation et calomnie et qui a été suspendue le 18 décembre suivant par la Procureure B______ dans l'attente de l'issue de la procédure P/1______/2021. Il

- 5/10 - PS/5/2026 sollicite le versement de pièces, entre autres le rapport d'analyse de son matériel informatique mentionné dans les observations de la précitée, ou, à tout le moins, le prononcé d'une "décision motivée" indiquant les raisons pour lesquelles lesdites pièces ne lui avaient pas été communiquées. Par ailleurs, il existait une "asymétrie de traitement" dans la mesure où son matériel informatique était séquestré depuis trois ans alors que la Procureure B______ refusait d'ordonner le séquestre du téléphone de C______ malgré le fait que, dans sa plainte du 5 août 2024, il avait accusé cette dernière de l'avoir utilisé pour le "viser avec sa caméra à l'intérieur du bureau de vote". En outre, la procédure P/3______/2024 était suspendue depuis l'été 2025 même si la citée avait affirmé avoir reçu depuis lors des "éléments techniques relatifs aux faits litigieux", qu'elle n'avait d'ailleurs pas communiqués. Ce faisant, la Procureure B______ avait "gelé" une procédure susceptible "d'établir des éléments à décharge", ce qui étayait "l'apparence objective de prévention". EN DROIT : 1. Dans sa requête en récusation, le requérant formule en sus un grief en déni de justice et retard injustifié à l'encontre de la citée, qu'il convient d'examiner en premier. 1.2. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. La partie qui s'en prévaut doit toutefois disposer d'un intérêt juridiquement protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid 2.2.2). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.2.1). 1.3. La notion de partie au sens de cette disposition procède des art. 104 et 105 CPP et n'échoit au dénonciateur que s'il s'est constitué partie plaignante ou qu'il est, pour le moins, lésé (art. 301 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 382). 1.4. En l'espèce, on comprend, à la lecture des écritures – sibyllines – du requérant que ses griefs en déni de justice et retard injustifié se rapportent non pas aux faits de la cause pour lesquels il est prévenu, mais ceux qu'il a dénoncés à plusieurs reprises

- 6/10 - PS/5/2026 durant l'instruction dans la procédure P/1______/2021. Il reproche ainsi à la Procureure de n'avoir pas instruit depuis "1'035 jours", soit depuis l'envoi de ses courriers des 21 septembre 2021, les activités "criminelles en col blanc" qu'il reproche aux plaignants et qui constituent, toujours selon lui, les preuves libératoires en lien avec l'infraction de diffamation dont il est soupçonné. Les faits dénoncés par le requérant dans la présente procédure sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la P/2______/2020, aujourd'hui définitivement clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2020. Le requérant ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il explique, dans sa réplique, avoir sollicité la reprise de cette instruction, requête refusée par le Procureur chargé de la cause. Au demeurant, il ne revêt, dans cette autre procédure, que le statut de dénonciateur, raison pour laquelle l'ordonnance de non-entrée en matière ne lui avait pas été notifiée en premier lieu. Le requérant ne saurait dès lors contourner le caractère définitif de la non-entrée en matière, ni le principe ne bis in idem, en exigeant de la Procureure citée une enquête sur les faits en question, encore moins dans une procédure qui ne porte pas directement sur ceux-ci et pour lesquels il n'est ni partie plaignante, ni lésé. La loi offre au prévenu de diffamation la possibilité de prouver que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Or, les infractions contre l'honneur susceptibles d'avoir été réalisées avec l'envoi, par le requérant, des courriers des 21 septembre 2021 sont aujourd'hui prescrites (art. 178 al. 1 CP). Dès lors, il n'existe aucune raison valable, dans la procédure P/1______/2021, d'instruire la question des preuves libératoires, l'infraction principale (diffamation) ne pouvant plus être poursuivie (art. 319 al. 1 let. d CPP). En résumé, les réelles intentions du requérant en invoquant les griefs de déni de justice et retard injustifié sont étrangères à la protection et aux garanties offertes par les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP. Il n'est donc pas concrètement lésé par la prétendue "inertie" de l'instruction. Son recours sera, partant, rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 2. 2.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2.2. Le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP) peut demander la récusation de la Procureure (art. 58 al. 1 CPP).

- 7/10 - PS/5/2026 2.3. Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée pour les motifs exposés infra. 2.4. Dans son écriture complémentaire du 1er avril 2026, le requérant formule pour la première fois des demandes visant à obtenir le versement de pièces au dossier. Il n'appartient pas à la Chambre de céans, autorité de recours, de se saisir de cette question, sans décision préalable (art. 393 CPP). Pour le surplus, dans ladite écriture, le requérant, sous le prétexte de sa – nouvelle – demande de suspension d'une procédure parallèle (P/3______/2024), invoque tantôt des éléments qu'il pouvait d'ores et déjà faire valoir dans sa réplique aux observations de la citée, voire avant, tantôt des éléments et des faits qui ont trait à cette autre procédure et non celle dans laquelle il demande la récusation de la citée (P/1______/2021). À défaut d'être contenus dans les écritures du requérant, à savoir son acte du 31 janvier 2016 et ses observations subséquentes, complétant ainsi celles-ci sans motif valable en dehors du délai pour le faire, ou d'être liées à la procédure concernée, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces développements. 3. Le requérant demande la récusation de la Procureure B______. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). 3.2. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1).

- 8/10 - PS/5/2026 3.3. En l'espèce, le requérant motive sa demande de récusation par le fait que le père de la citée aurait défendu, il y a plus de dix ans, les intérêts du groupe qu'il rend complice des agissements dénoncés dans ses courriers litigieux. Les allégations du requérant en lien avec ce qu'il nomme le "Nexus I______-B______" ne sont en aucun cas démontrées et découlent de ses propres convictions. Pour rappel, sa dénonciation du 20 novembre 2020, impliquant le groupe F______, a fait l'objet d'une non-entrée en matière, aujourd'hui définitive. Les liens qu'il tire entre cette supposée machination et le père de la citée ne sont pas davantage établis. Quoiqu'il en soit, même si tel était le cas, cela ne suffirait pas encore à considérer que la Procureure ne serait pas en mesure d'instruire la procédure avec l'indépendance qui est due. Les liens seraient en effet trop ténus et les influences trop conjecturales pour douter objectivement de l'impartialité de la citée. D'autant que, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 1.4 supra), le requérant ne peut en aucun cas tirer argument du fait que la citée n'aurait pas instruit les faits qu'il dénonce dans la procédure P/1______/2021. 4. Compte tenu de ce qui précède, tant le recours pour déni de justice et retard injustifié que la requête en récusation seront rejetés. 5. Le requérant, qui succombe intégralement, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours pour déni de justice et retard injustifié. Rejette la demande de récusation visant B______, Procureure chargée de la procédure P/1______/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la citée. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/5/2026 PS/5/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - demande sur récusation (let. b) CHF 1'315.00 Total CHF 1'400.00

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