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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2026 PS/43/2026

1 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,345 parole·~12 min·3

Riassunto

RÉCUSATION | CPP.56.letf

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/43/2026 ACPR/642/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Sylvain SAVOLAINEN, avocat, SAVOLAINEN AVOCATS, boulevard des Philosophes 18, 1205 Genève, requérant, et B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/8 - PS/43/2026 EN FAIT : A. Par acte du 15 juin 2026, expédié par pli recommandé et reçu au Ministère public le 17 juin suivant, transmis à la Chambre pénale de recours le 19 juin suivant, A______ requiert la récusation de B______, Première Procureure, dans la procédure P/1______/2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La Procureure B______ est chargée de la procédure P/1______/2024, dans le cadre de laquelle A______ est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour des faits commis à son domicile sis rue 2______ no. ______ à Genève à l’encontre de deux plaignantes (C______ et D______). b. Dans le cadre de cette procédure, A______ a été détenu entre le 15 août 2024 et le 4 septembre suivant (libéré au bénéfice de mesures de substitution), puis l’est à nouveau depuis le 5 décembre 2025. Le recours qu’il a interjeté contre l’ordonnance OTMC/649/2026 du 3 mars 2026, prolongeant sa détention provisoire, a été rejeté par ACPR/341/2026 du 2 avril 2026. c. Après une première demande de mise en liberté du 27 janvier 2026, refusée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), A______ a déposé une nouvelle demande le 8 juin 2026, transmise le 12 juin 2026 par le Ministère public au TMC avec sa prise de position. d. Dans cette prise de position, du 12 juin 2026, le Ministère public a notamment relevé que le psychothérapeute de la plaignante C______ avait déclaré en audience d’instruction avoir vu sa patiente le lendemain des faits, laquelle "lui avait montré des marques sur ses avant-bras, soit des bleus et des griffures". Il est également indiqué que dès réception d’un rapport d’analyse de la téléphonie du prévenu, le Ministère public entendait "rendre un avis de prochaine clôture en vue du renvoi en jugement et statuer sur les réquisitions de preuves des parties". e. Par ordonnance du 17 juin 2026 (OTMC/1947/2026), le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A______, retenant, en particulier, que l’audition de la plaignante D______, qui avait modifié ses déclarations sur des éléments circonstanciels, n’avaient pas varié sur le cœur même des accusations qu’elle avait portées contre le prévenu de sorte qu’elle restait parfaitement crédible. C. Dans sa requête en récusation, A______ relève que dans sa prise de position du 12 juin 2026, le Ministère public avait annoncé qu’il allait examiner les réquisitions de preuve qui lui seraient présentées "en vue d’un renvoi en jugement", annonce de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Sa demande de mise en liberté du 8 juin 2026 faisait pourtant suite à la reconnaissance, par l’une des parties plaignantes, de ce

- 3/8 - PS/43/2026 qu’elle avait fourni des déclarations contraires à la vérité. Ainsi, les preuves déjà administrées pouvaient confirmer que les allégations tenues à son encontre étaient fausses. Pourtant, le Ministère public indiquait qu’indépendamment de l’administration des preuves et de l’instruction à venir, il procéderait à un renvoi en jugement, sa position paraissant d’ores et déjà immanquablement établie. La demande de récusation s’inscrivait en outre dans un contexte déjà relevé dans différents courriers adressés au Ministère public, restés sans réponse, et dans la demande de mise en liberté du 8 juin 2026, soit l’absence de toute prise en compte d’éléments de preuve importants, absence de questions aux plaignantes de la part du Ministère public ensuite de rapports de médecine légale, ou encore interprétation insoutenable de faits à teneur d’éléments de preuve du dossier et absence de pièces au dossier soulevant des questions liées à la désignation de l’avocate de la plaignante D______. En particulier, le Ministère public avait, dans sa prise de position, retenu une nouvelle fois qu’il aurait occasionné des bleus et des griffures à l’avant-bras de la plaignante C______ alors que le rapport médical la concernant infirmait cette version des faits. D. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). 1.2. Le requérant, prévenu à la procédure P/1______/2024 (art. 104 al. 1 let. a CPP) peut demander la récusation de la Procureure (art. 58 al. 1 CPP). 1.3. Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée pour les motifs exposés infra. 2. Le requérant demande la récusation de la Procureure B______. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées

- 4/8 - PS/43/2026 objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). 2.1.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). Le ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2. et les références citées ; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, N 2 ad art. 62 et les réf. à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 590, p. 378). Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 2.1.3. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, le requérant reproche en particulier à la citée cité d'avoir annoncé qu'elle allait rendre un avis de prochaine clôture "en vue du renvoi en jugement",

- 5/8 - PS/43/2026 laissant comprendre qu’indépendamment des réquisitions de preuve qu’il allait luimême formuler, leur instruction s’annonçait sans effet, ce qui était de nature à susciter un doute quant à l’impartialité de la Procureure. Quoi qu’en dise le recourant, l'utilisation des termes "en vue du renvoi en jugement" dans sa prise de position sur la demande de mise en liberté de l’intéressé n’est nullement une marque de prévention. Dans sa prise de position, la magistrate devait en effet exposer, non seulement les charges retenues contre le prévenu et les risques présentés par ce dernier, sous l'angle de l'art. 221 CPP, mais également l’état d’avancement de la procédure puisque le juge de la détention devait s’assurer que la détention répondait aux besoins de l’instruction en cours. Dans un tel acte de procédure, le discours du procureur est forcément moins nuancé. Il n'y a toutefois, en l'espèce, dans le choix des termes utilisés, pas d'indice que la citée tiendrait la culpabilité du prévenu pour déjà acquise. Il est au demeurant rappelé que le principe "in dubio pro duriore" signifie que la procédure doit se poursuivre, et qu'une mise en accusation s'impose en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, en ce qu’il n’appartient pas à l'autorité d'instruction mais au juge du fond de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.2). Il est également rappelé que conformément à l’art. 318 al. 1 CPP, le ministère public qui ne rend pas une ordonnance pénale informe les parties de la clôture prochaine de l’instruction et indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Ainsi, le fait, pour un magistrat instructeur, de dire à un prévenu qu'il envisage de le renvoyer en jugement ne le rend pas suspect de prévention. 2.2.2. S’agissant des autres griefs contextuels soulevés à l’encontre de la citée, une lecture divergente du dossier et des pièces produites ne fait pas redouter une activité partiale, pas plus que l’absence de questions posées aux plaignantes, que le requérant pourra solliciter dans ses réquisitions de preuve à venir. Si le magistrat doit certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu'il ne partage pas l'avis du prévenu sur la portée des preuves ne le rend pas partial. Au surplus, les griefs soulevés par le requérant ont été examinés, et rejetés, par le TMC. 3. Infondée, la requête sera partant rejetée. 4. En tant que la requête en récusation devait être écartée d'emblée, il n'y avait pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ni à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2). 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 7/8 - PS/43/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête de récusation dirigée contre la Première Procureure B______ dans la procédure P/1______/2024. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à la Première Procureure B______. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PS/43/2026 PS/43/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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