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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2018 PS/34/2018

6 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,436 parole·~7 min·1

Riassunto

RÉCUSATION | CPP.56

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/34/2018 ACPR/646/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018

Entre A______, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, 1211 Genève 3 – case postale 3403, requérant, et B______, Procureur, p. a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/6 - PS/34/2018 Vu :  l'ordonnance du 29 mai 2018, par laquelle le Ministère public, soit pour lui le Procureur B______, a ordonné le classement de la procédure P/1______/2007 ouverte contre C______ et A______ sur plainte de D______;  la procédure P/2______/2018, traitée par B______ à raison de dénonciations calomnieuses dont se plaignent les précités par suite de la procédure P/1______/2007;  la requête en récusation déposée par A______ contre B______ le 6 juin 2018, visant indistinctement les deux procédures précitées;  l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Chambre de céans (ACPR/644/2018), rejetant la demande de récusation touchant à la procédure P/1______/2007;  les observations de B______, du 14 juin 2018, renvoyant à sa prise de position dans la procédure P/1______/2007;  la réplique de A______, du 2 juillet 2018;  la lettre de B______, du 16 juillet 2018. Attendu que :  pendant l'instruction de la procédure P/1______/2007, C______ et A______, prévenus, ont soutenu avoir été victimes de dénonciations calomnieuses de la part de D______, voire E______ et F______;  ainsi, le 4 février 2016, A______ écrivait au procureur B______ que les charges portées contre lui n'étaient que le fruit des déclarations calomnieuses et mensongères de F______, "voire" de E______ et de D______ (pièce 600'816 – P/1______/2007), ces trois s'étant rendus "coupables" de dénonciation calomnieuse à son encontre, bien qu'il n'entendît pas, en l'état, compliquer la tâche de l'autorité de poursuite pénale (pièce 600'818 – P/1______/2007);  le 30 avril 2018, B______ a constitué le dossier de la procédure P/2______/2018 par des lettres que C______ et A______ lui ont adressées en 2018;  le même jour, il leur a demandé de détailler quelles étaient les déclarations qu'ils tenaient pour calomnieuses et de verser au dossier les preuves à l'appui;  le 29 mai 2018, il a ordonné le classement de la procédure P/1______/2007, estimant que l'accusation mise en évidence à l'issue de l'instruction et non prescrite (faux dans les titres) pouvait être classée en application de l'art. 52 CP, avec toutefois une créance compensatrice et une proportion des frais à la charge de chacun des prévenus;  le 12 juillet 2018, A______ a exposé de façon circonstanciée les arguments à l'appui de la dénonciation calomnieuse dont il s'affirme victime;

- 3/6 - PS/34/2018  à l'appui de sa requête en récusation, A______ fait essentiellement valoir que le magistrat aurait favorisé deux autres prévenus (E______ et F______), tout en faisant preuve d'hostilité à son égard;  B______ propose de rejeter tous les griefs élevés contre lui;  A______ a répliqué. Considérant, en droit, que :  même si l'art. 58 al. 1 CPP ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (pour un rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral et des exemples : ACPR/314/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.1.);  en l'espèce, le requérant a su au plus tard à réception du pli du cité du 30 avril 2018 que la procédure en dénonciation calomnieuse serait traitée par le magistrat qui avait instruit contre lui la procédure P/1______/2007, et il faut constater que, dans sa lettre du 4 février 2016, il n'a manifesté de réserve ou d'appréhension quant au fait que le même Procureur pourrait traiter son grief de dénonciation calomnieuse : tout au plus a-t-il souhaité ne pas "compliquer en l'état" la tâche de l'autorité de poursuite pénale;  doit donc uniquement être examiné si, dans les jours précédant immédiatement le dépôt de la requête, le cité aurait enfreint les devoirs de sa charge, au sens de l'art. 56 let. f CPP;  or, aucun acte de procédure n'a été entrepris depuis le 30 avril 2018;  l'ordonnance par laquelle, le 29 mai 2018, le cité a ordonné le classement de la procédure P/1______/2007 n'est d'aucun secours au requérant, puisque la Chambre de céans a écarté toute apparence de prévention du cité à cette occasion, que ce soit en faveur de la partie plaignante qui avait dénoncé le requérant ou des autres prévenus, ainsi que toute apparence d'inimitié du cité envers le requérant (ACPR/644/2018);  par ailleurs, le Tribunal fédéral ne remet pas en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde (arrêt 1B_430/2015 consid. 3.2 du 5 janvier 2016 = SJ 2017 I p. 51) : seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation, lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146);  la jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294; 131 I 24 https://intrapj/perl/decis/ACPR/314/2018 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_430%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-24%3Afr&number_of_ranks=0#page24

- 4/6 - PS/34/2018 consid. 1.2 p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.4 et 2.5 publié in Pra 2009 94 635);  or, n'ayant entrepris aucun acte de procédure dans la cause où sa récusation est demandée, le cité ne peut avoir fait naître l'apparence qu'il ne serait pas capable d'aborder les faits sans faire abstraction des décisions qu'il a prises dans la procédure antérieure P/1______/2007 ou que l'issue de la procédure P/2______/2018 serait prédéterminée;  il est au surplus logique d'achever la procédure antérieure avant de traiter la plainte du prévenu qui la considère comme le fruit d'une dénonciation calomnieuse;  en effet, l’infraction de dénonciation calomnieuse n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177), laquelle, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lie le juge appelé à statuer (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss);  la requête s'avère ainsi infondée;  le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/136%20IV%20170 https://intrapj/perl/decis/136%20IV%20170 https://intrapj/perl/decis/72%20IV%2074

- 5/6 - PS/34/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son défenseur) et à B______. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH greffière.

La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/34/2018 PS/34/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - décision sur récusation CHF Total CHF 795.00

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