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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2026 PS/33/2026

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,329 parole·~17 min·1

Riassunto

RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/33/2026 ACPR/607/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2026

Entre A______, représenté par Mes Silvia PALOMBA et Pascale GENTON, avocates, p.a. H&B LAW, rue des Vignerons 1B, case postale 359, CH-1110 Morges 1, requérant,

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/10 - PS/33/2026 EN FAIT : A. Par acte du 18 mai 2026, reçu par le Ministère public le lendemain, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 20 suivant, A______ demande la récusation de la Procureure B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024 dirigée contre lui. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ SA (ci-après, La Fiduciaire), en liquidation (radiée le ______ 2022), est une société anonyme, inscrite le ______ 2013 au registre du commerce du canton de Genève et dont le but était l'exploitation d'un bureau fiduciaire et d'une régie. A______ en était l'administrateur au bénéfice d'un droit de signature individuelle. Par contrat de fusion du 19 novembre 2013, La Fiduciaire avait racheté C______ SARL en liquidation (radiée le ______ 2013). b. D______ a été engagée par La Fiduciaire en qualité d'aide-comptable à partir du 1er avril 2017. Elle a donné sa démission le 22 février 2019 pour le 30 avril suivant. c. Par jugement JTPH/60/2021 rendu le 23 février 2021, le Tribunal des Prud'hommes a condamné La Fiduciaire, comparant par Me Pascale GENTON, à verser CHF 1'279.30 ainsi que CHF 5'539.-, plus intérêts, à D______ du chef de ses prétentions découlant de leurs rapports de travail ainsi qu'à lui fournir un certificat de travail final. d. Par jugement du Tribunal de première instance du 12 avril 2021, La Fiduciaire a été dissoute par suite de faillite. e. Le 9 février 2024, D______ a, sous la plume de son conseil, déposé plainte contre A______ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et détournement de cotisations LPP déduites du salaire (art. 76 al. 1 let. c LPP). Elle reprochait à A______ d'avoir "orchestré la mise en faillite de [La Fiduciaire] dans le but de s’enrichir personnellement et d'échapper aux créanciers sociaux", en vidant les actifs de la société jusqu'à en faire une "coquille vide". Le précité avait notamment omis de prendre des mesures pour "sauver" la société – dont la fusion avec C______ SARL, en 2013, avait déjà engendré une importante perte de capital – et l'avait maintenue dans un état de surendettement. Il s'était en outre versé des dividendes cachés provenant de la vente d'une partie de la clientèle de La Fiduciaire, "donnant" le reste de la clientèle à E______ SA, et avait effectué, quelques mois avant la faillite, divers paiements en faveur de F______ SA [soit deux sociétés dont il est l'unique administrateur et actionnaire], de façon à léser les créanciers dont elle-même faisait partie. En raison des agissements de A______, elle avait été privée du paiement des indemnités octroyées dans le cadre de la procédure prud'homale.

- 3/10 - PS/33/2026 f. À teneur du rapport de renseignements de la police du 13 mars 2026, A______ s'est présenté le jour même, sur mandat de comparution du 5 février 2026. Après avoir pris connaissance de ses droits, il a renoncé à l’assistance d'un avocat et s'est déclaré d'accord de s'exprimer hors la présence d'un conseil. Il a contesté formellement les accusations de D______, soutenant en substance avoir voulu "redresser" La Fiduciaire et relevant que la plaignante était "partie avec la comptabilité, ce qui [était] strictement interdit". g. Par ordonnance du 31 mars 2026, notifiée à D______ et à A______, la Procureure B______ a refusé le statut de partie plaignante à la précitée. h. Par plis, séparés, du 1er avril 2026, elle a révoqué l'ordonnance susmentionnée, accordant le statut de partie plaignante à D______ et a transmis, pour déterminations, la copie du procès-verbal de l'audition du prévenu à la police, au conseil de la plaignante. Le premier courrier a été communiqué, en copie, à A______, mais pas le second. i. Le 7 avril 2026, elle a invité le conseil de D______ à faire valoir d'éventuelles conclusions civiles et/ou une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Ce courrier, et la réponse de la plaignante du 21 avril 2026, n'ont pas été communiqués au prévenu. j. Par ordonnance pénale du 23 avril 2026, la Procureure a déclaré A______ coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis durant 3 ans. Elle l’a en outre condamné à verser à D______ la somme de CHF 9'058.03 à titre de conclusions civiles et un montant de CHF 5'827.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. k. Le 30 avril 2026, Me Silvia PALOMBA s'est constituée, avec Me Pascale GENTON, pour la défense des intérêts du prévenu. l. Le 4 mai 2026, sous la plume de ses conseils, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée, sollicité son audition et la consultation du dossier. m. Le 8 mai 2026, sur demande des conseils du prévenu, la Procureure a annulé l'audience sur opposition fixée au 19 mai 2026. Une nouvelle audience a été fixée au 18 juin 2026. n. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire (état au 23 avril 2026), A______ n'a aucun antécédent.

- 4/10 - PS/33/2026 C. a. À l'appui de sa requête, A______ sollicite la récusation de la Procureure B______, en application de l’art. 56 let. f CPP. Dans un premier grief, il se plaint d'une violation de l’art. 130 CPP. Il avait été entendu à la police en tant que prévenu en l'absence de son conseil, alors qu'il se trouvait en situation de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP). Au vu des infractions en cause [faux dans les titres, gestion fautive et avantages accordés à certains créanciers] et des peines encourues en cas de concours, le seuil d'un an était en effet "presque toujours dépassé, à tout le moins théoriquement". En outre, les infractions visées étaient complexes sur le plan des faits et du droit. Le principe d'égalité des armes avait également été violé dès lors que la partie plaignante, qui était assistée d'un conseil lors du dépôt de sa plainte, avait "pu formuler des accusations (vraisemblablement diffamatoires) très précises que [lui- même], a contrario, n'a[vait] pas eu la possibilité effective de réfuter et qui [avaient], de facto, entièrement fondé l'ordonnance pénale". Par ailleurs, de nombreux échanges avaient eu lieu entre le Ministère public et le conseil de la plaignante, sans que lui-même n'en fût informé, ni qu'il eût pu produire les pièces auxquelles il avait fait référence lors de son audition. Dès lors, les preuves administrées, en violation de l'art. 130 CPP, étaient inexploitables et devaient être écartées du dossier et répétées. L'ordonnance pénale rendue le 23 avril 2026 – qui avait été frappée d'opposition pour sauvegarder ses droits – devait être annulée. Il invoque ensuite "des violations manifestes des droits de la défense", en particulier de son droit d'être entendu (art. 6 ch. 1 CEDH et art. 29 Cst.), de son droit de se prononcer sur les faits reprochés et de participer à l'administration des preuves (art. 6, 107 et 147 CPP). Le 12 mai 2026, lors de la consultation du dossier, il s'était rendu compte que la partie plaignante avait reçu une copie de son audition (à lui) à la police et avait été invitée à transmettre ses observations et ses conclusions civiles au Ministère public, sans que lui-même n'eût "jamais eu la possibilité de se déterminer sur ce procès-verbal, ni sur les accusations contenues dans les déterminations de la partie adverse" ou sur la suite de l'instruction. À cela s'ajoutait que l'audience sur opposition, même reportée au 18 juin 2026, était fixée "bien trop tôt" pour qu'il pût organiser sa défense et produire les documents utiles. La partie plaignante avait ainsi été avantagée à son détriment. Ces violations graves – et répétées – de ses droits étaient "incontestablement de nature à fonder une suspicion de partialité" de la Procureure qui n'instruisait manifestement qu'à charge et il ne pouvait plus avoir confiance en elle. b. Par courrier du 5 juin 2026, A______ a, sous la plume de ses conseils, demandé à la Procureure de reporter l'audience du 18 juin 2026 "jusqu'à droit connu sur la récusation, [et à ce qu'elle fût finalement] reportée à une date convenable afin de permettre [à ses conseils] de s'entretenir avec [lui] et réunir un certain nombre de documents pertinents pour la présente cause". c. Le 8 juin 2026, la Procureure a répondu que l'audience du 18 suivant était maintenue.

- 5/10 - PS/33/2026 d. Par courrier de ses conseils des 10 et 19 juin 2026 à la Chambre de céans, A______ maintient les termes de sa requête en récusation. Dans son dernier courrier intitulé "demande de récusation – novas", il fait grief à la Procureure d'avoir convoqué la partie plaignante à l'audience du 18 juin 2026 et organisé une confrontation, sans qu'il en eût été avisé au préalable. En outre, la Procureure avait rendu une ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale, ceci alors même qu'il avait réitéré, durant l'audience, sa volonté de maintenir son opposition et ses demandes de récusation et de report d'audience, ceci afin que son dossier pût être instruit par "des autorités impartiales". À teneur du procès-verbal de l'audience précitée, le prénommé a fait usage de son droit au silence, considérant que son droit à se défendre et à produire des preuves avait été violé, ce qui montrait "un parti pris évident" de la Procureure. e. La cause a été gardée à juger à réception à cette suite. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). 1.2. Prévenu à la procédure P/1______/2024 (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et sa requête, déposée 6 jours après la consultation du dossier lors de laquelle il dit avoir eu des soupçons de prévention à l'encontre de la citée, l'a été en temps utile (art. 58 al. 1 CPP) et est, partant, recevable. 2. Le requérant reproche à la citée une apparence de partialité. 2.1. En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). 2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), ainsi qu'à la sécurité, à

- 6/10 - PS/33/2026 la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.2). 2.3. Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à l'administration des moyens de preuve qu'elles proposent. La direction de la procédure n'est, en effet, pas tenue d'administrer des preuves sur des faits qu'elle tient pour non pertinents (art. 139 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2; 1B_474/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2). 2.4. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1). 2.5. En l'espèce, le requérant voit une apparence de prévention de la citée dans le fait qu'il n'était pas assisté de son conseil lors de son audition à la police, qu'elle a eu "des échanges" avec la partie plaignante, sans que lui-même n'eût pu se déterminer sur les accusations portées contre lui ni produire des pièces utiles, et qu'elle a maintenu l'audience sur opposition fixée au 18 juin 2026. Les griefs en lien avec son audition à la police sont exorbitants à l'examen de la demande de récusation, celle-ci étant intervenue dans le cadre de l’investigation policière (soit avant l'ouverture de l'instruction pénale), et ne portant pas sur un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), étant souligné que la peine à laquelle il s'expose – à teneur de l'ordonnance pénale frappée d'opposition – est une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis. Au surplus, le recourant, dûment informé de ses droits par la police avant son audition, n'avait pas souhaité être assisté d'un avocat et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de défendre ses intérêts, ce qu'il n'allègue au demeurant pas.

- 7/10 - PS/33/2026 Par ailleurs, rien ne permet de retenir que la citée aurait adopté une attitude propre à laisser penser qu'elle aurait eu un quelconque parti pris envers le requérant et instruit exclusivement à charge. Quand bien même elle ne lui a pas transmis le procès-verbal de son audition à la police et certains de ses échanges avec le conseil de D______ – dont elle a d'abord refusé le statut de partie plaignante – on ne saurait déduire de ces omissions un quelconque soupçon de partialité. Il s'agit, bien plutôt, d'inadvertances, du reste réparées par la consultation du dossier par le requérant, le 12 mai 2026. Ces oublis n'ont au demeurant nullement prétérité les droits de l'intéressé, qui a formé opposition à l'ordonnance pénale. Quant au grief à teneur duquel la citée aurait rendu prématurément son ordonnance pénale, sans entendre le prévenu ni lui permettre de produire des documents évoqués lors de son audition à la police, il ne trouve aucune assise dans le dossier, étant relevé que la Procureure était parfaitement en droit d'estimer, au terme d'une appréciation des divers éléments figurant au dossier, que ceux-ci suffisaient pour rendre son ordonnance pénale, sans qu'un tel comportement ne trahît une quelconque prévention de sa part. Les mêmes arguments valent pour l'ordonnance de maintien prononcée après l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle le prévenu a refusé de s'exprimer sur les motifs de son opposition. On ne décèle pas non plus d'indice de partialité dans le refus de la citée de reporter, une nouvelle fois, l'audience sur opposition, ce d'autant qu'au vu des motifs invoqués, le fait qu'une demande de récusation soit pendante ne justifie pas que les actes en cours soient différés. Enfin, si le requérant entend contester un ou des décisions prises par la citée, il lui appartient de recourir aux voies de droit ordinaires, ce qu'il a fait au demeurant en formant opposition à l'ordonnance pénale, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les décisions prises par la direction de la procédure. 2.6. En définitive, aucun des motifs avancés par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances justifiant une récusation. 3. La requête, infondée, sera donc rejetée. Au vu de cette issue, l'on pouvait se dispenser de demander à la Procureure citée de prendre position avant de statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 in fine). 4. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______, Procureure, dans le cadre de la procédure P/1______/2024. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui ses conseils, et à la Procureure B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/33/2026 PS/33/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

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