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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2026 PS/24/2026

8 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·961 parole·~5 min·6

Riassunto

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;DÉCISION EXÉCUTOIRE

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/24/2026 ACPR/464/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mai 2026

Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante, contre la décision rendue le 14 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/5 - PS/24/2026 Vu : - la décision du Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) du 14 avril 2026, notifiée le 22 suivant à A______; - le recours déposé par cette dernière le 30 avril 2026; - la demande d'effet suspensif qui l'assortit. Attendu que : - A______ a demandé au SRSP de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de six mois à laquelle elle avait été condamnée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 24 septembre 2024 [pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité; AARP/350/2024 rendu dans la P/1______/2020 et entré en force] sous la forme d'un travail d'intérêt général, subsidiairement sous celle de la surveillance électronique; - dans sa décision querellée, le SRSP l'a autorisée à exécuter ladite peine sous la forme d'un travail d'intérêt général; - dans son recours, A______ ne conteste pas cette modalité d'exécution mais l'exécution immédiate de celle-ci, dès lors qu'"une audience au fond était fixée au 27 août 2026 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (procédure P/2______/2021)"; - elle sollicite l'effet suspensif, l'exécution d'une peine "dont la légitimité est pendante" étant susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. b de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie, et émaner de la condamnée visée par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP); - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.13

- 3/5 - PS/24/2026 - en l'espèce, la peine privative de liberté à exécuter selon la décision querellée est une peine prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 24 septembre 2024 dans la cause P/1______/2020, laquelle est exécutoire; - la cause pendante devant cette même autorité à laquelle la recourante se réfère, soit la P/2______/2021, est une autre cause; - il ne s'agit donc pas pour le SRSP de faire exécuter à l'intéressée sous la forme d'un travail d'intérêt général une peine qui n'aurait pas encore été prononcée de manière définitive; - la recourante ne contestant pas la modalité du travail d'intérêt général – le SRSP ayant précisément fait droit à sa demande – le recours sera donc rejeté; - la demande d'effet suspensif devient dès lors sans objet; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - PS/24/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - PS/24/2026 PS/24/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 795.00

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