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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.06.2018 PS/17/2018

1 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,552 parole·~8 min·2

Riassunto

SÉQUESTRE(LP) CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RADAR ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CPP.263; LCR.98a

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/17/2018 ACPR/308/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er juin 2018

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 28 mars 2018 par le Service des contraventions,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé

- 2/6 - PS/17/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié de France, apparemment par courrier ordinaire, au greffe de la Chambre de céans le 14 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance pénale n° 3907982 du 28 mars 2018, notifiée le 9 avril 2018, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a notamment ordonné le séquestre de son appareil détecteur/avertisseur de radar. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la restitution de l'appareil précité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 février 2018, A______ a été contrôlé par les gardes-frontières lors de sa sortie de Suisse, au passage de la frontière ______, au volant de son véhicule. Selon le rapport du même jour de l'Administration fédérale des douanes, un appareil détecteur de radar de marque B______ était raccordé sur le tableau de bord. L'appareil a été saisi et porté à l'inventaire des pièces. b. Ces faits ont été dénoncés par l'autorité précitée au SdC. C. Dans son ordonnance querellée, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 160.- – augmentée d'un émolument de CHF 80.- – , pour avoir transporté un détecteur/avertisseur de radar en violation de l'art. 98a LCR. Il a, en outre, prononcé le séquestre dudit appareil (art. 263 CPP), sa confiscation et destruction. D. a. Dans son écriture de recours, A______ allègue que le détecteur B______ est légal en France. Il explique que cet appareil, en réseau, assure la sécurité routière, indique les limitations de vitesse et renseigne sur les incidents de la route. Puisqu'il savait qu'il était interdit de transporter ce genre d'appareil en Suisse, il ne l'utilisait pas dans ce pays et le plaçait dans sa boîte à gants. Il s'en servait uniquement sur le territoire français, en complément d'un GPS. b. À sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104

- 3/6 - PS/17/2018 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'acte ayant été posté, de France, le 14 avril 2018, sans qu'il soit possible de savoir à quelle date il est parvenu à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), sa recevabilité est réservée. Quoi qu'il en soit, le recours devant être rejeté, cette question peut demeurer indécise. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant requiert la levée du séquestre de son appareil B______. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). Le Service des contraventions est compétent, en cas de contravention, pour recevoir les objets et les valeurs patrimoniales saisis par la police, lorsqu'il y a péril en la demeure, et ordonner leur séquestre, puisqu'il possède alors les mêmes attributions que le ministère public (art. 11 al. 1 et 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10) et art. 357 al. 1 CPP ; ACPR/541/2012 du 28 novembre 2012).

- 4/6 - PS/17/2018 3.2. À teneur de l'art. 98a al 1 LCR, est puni de l'amende quiconque a) importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier ; b) prête assistance à l'auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du Code pénal). Selon l'art. 98a al. 2 LCR, les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction. À teneur de la communication du 5 mars 2013 de l'Office fédéral des routes (OFROU), sont interdits les appareils affichant des points d'intérêt (POI) tels que cinémomètres fixes ou mobiles, radars aux feux tricolores (installations de surveillance des feux rouges) ainsi que tout autre dispositif d'alerte des contrôles policiers en Suisse. En résumé, tout appareil GPS (navigateur, téléphone portable, etc.) ou combinaison de dispositifs (GPS couplé avec un téléphone ou un ordinateur portable, PDA avec logiciel de navigation et antenne GPS, etc.) aux fonctions d’alerte des POI-radars est interdit (https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/fahrzeuge/gps-geraete_in_ fahrzeugen.pdf.download.pdf/les_vehicules_equipesdungps.pdf.). La Chambre de céans a ainsi considéré que les appareils B______ étaient destinés à l'avertissement des radars (ACPR/652/2016 du 12 octobre 2016). 3.3. En l'espèce, au vu des dispositions légales précitées et de la jurisprudence susmentionnée, il existe une prévention pénale suffisante de la commission de l'infraction retenue par l'ordonnance pénale du 28 mars 2018. L'appareil litigieux, de marque B______, correspond aux systèmes visés par l'art. 98a al. 1 LCR et il n'apparaît pas nécessaire que le dispositif ait été raccordé, le seul fait d'être emporté dans le véhicule étant suffisant. L'art. 98a al. 2 LCR permet le séquestre des appareils soupçonnés d'être en infraction. Partant, le séquestre a été valablement ordonné. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 5/6 - PS/17/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/17/2018 PS/17/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 155.00 - CHF Total CHF 250.00

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