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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2018 PS/15/2018

18 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,468 parole·~7 min·2

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.366; CPP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/15/2018 ACPR/778/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 6 mars 2018 par le Service d'application des peines et des mesures, et SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, domiciliée route des Acacias 82, Case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PS/15/2018 Vu :  la décision du 6 mars 2018 du SAPEM, notifiée le lendemain à A______ et le 13 mars 2018 à Me C______ en l'Étude qu'elle partageait avec Mes D______ et E______, qui ordonne l'exécution en milieu fermé de la mesure institutionnelle prononcée à son encontre;  la désignation, le 14 mars 2018, par le Président de la Commission du Barreau, de Me D______ en qualité de suppléant de Me C______, laquelle avait été hospitalisée pour une durée indéterminée selon le courriel de la veille de son associé;  la décision du 9 avril 2018 du vice-président du Tribunal civil admettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique, aux fins de démarches extrajudiciaires auprès du SAPEM, avec effet au 26 mars 2018, limitée à 3h00 d'activité d'avocat, courriers et téléphones compris et commettant Me B______ à cette fin;  la demande du 26 avril 2018, précédée d'une télécopie du 16 avril 2018, de A______, sous la plume de Me B______, de restitution du délai pour recourir contre la décision 6 mars 2018 et qu'un délai lui soit accordé pour ce faire;  le courrier du 26 avril 2018 de la Présidente de la Chambre de céans prenant acte de la demande de restitution de délai, rendant attentif le recourant à l'art. 94 al. 2 CPP et l'informant, à toute fin utile, de la décision du 14 mars 2018 de la Commission du Barreau;  le recours du 14 mai 2018 de A______ contre la décision du SAPEM;  les observations du Ministère public qui conclut à l'irrecevabilité du recours;  les observations du SAPEM;  l'absence de duplique du recourant. Considérant que :  selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours; les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);  selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

- 3/6 - PS/15/2018  selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai;  selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;  à teneur de l'art. 9 de Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv; E 6 10), en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du Président de la Commission du Barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille (al. 1). Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l’accord des clients (al. 2);  en l'espèce, la décision querellée a été notifiée à l'Étude de Me C______ le 13 mars 2018;  il appartenait au recourant, par Me D______ désigné à la suppléance de son associée le 14 mars 2018, ce dernier agissant après l'avoir consulté, voire même avant au titre de "mesure conservatoire" compte tenu du bref délai de recours, d'interjeter recours dans le délai légal;  alternativement, il appartenait au recourant, s'il souhaitait confier sa défense à un autre conseil, d'agir dans le même délai;  le recours déposé le 14 mai 2018 est largement tardif et dès lors irrecevable;  par télécopie du 16 avril 2018 et courrier du 26 suivant, le recourant a sollicité la restitution de délai au motif qu'il aurait été empêché d'agir dans le délai légal en raison de l'état de santé de Me C______;  la télécopie du 16 avril 2018 n'est dès lors pas recevable à la forme (art. 110 al. 1 CPP), seul le courrier du 26 avril 2018, identique dans son contenu, pourrait être pris en considération;  le recourant, en déposant son recours le 14 mai 2018, semble considérer que le délai de 30 jours pour accomplir l'acte aurait commencé à courir à dater de la nomination d'office d'un nouveau conseil le 9 avril 2018; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_160%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-II-252%3Afr&number_of_ranks=0#page252

- 4/6 - PS/15/2018  il fait erreur, sur plusieurs points;  d'une part, il ne peut être retenu que le recourant ne pouvait agir dans le délai légal de 10 jours à dater de la notification pour les motifs exposés plus haut;  d'autre part, même à retenir l'application de l'art. 94 CPP, il aurait fallu que ce soit le recourant, et non son conseil nommé d'office, qui soit empêché d'agir;  or, le recourant n'explique pas ce qui l'a empêché d'agir depuis le 7 mars 2018, date à laquelle le recours lui a été personnellement notifié, ou depuis le 13 mars 2018, date à laquelle la décision a été notifiée en l'Étude de Me C______ ou le 14 mars 2018, date à laquelle l'associé de celle-ci a été désigné à la suppléance;  la demande de restitution de délai du 26 avril 2018 et le dépôt du recours le 14 mai suivant sont dès lors également irrecevables pour cause de tardiveté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);  aucune indemnisation ne sera accordée à son conseil dont la nomination de défenseur d'office ne répond pas aux conditions des art. 130 et ss CPP faute de l'avoir été par la Direction de la procédure pénale et d'avoir été, en toute hypothèse, limitée, par le Vice-président civil, à des démarches extrajudiciaires. * * * * *

- 5/6 - PS/15/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/15/2018 PS/15/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00

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