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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2019 PS/13/2019

18 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,966 parole·~10 min·2

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE PÉNALE | CPP.94; CPP.354; CPP.85.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/13/2019 ACPR/720/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 septembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 février 2019 par le Service des contraventions, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PS/13/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mars 2019, A______ (ciaprès: A______) recourt contre l'ordonnance du 26 février 2019, notifiée le 6 mars suivant, par laquelle le Service des contraventions (ci-après: SdC) a refusé de restituer le délai d'opposition et constaté l'entrée en force de l'ordonnance pénale n. 1______ du 20 février 2018. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la restitution du délai d'opposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 janvier 2018, A______ a été entendue par la police sur la plainte pénale déposée par l'un de ses voisins, qui l'accusait d'avoir volé, le 28 novembre 2017, un colis qui venait d'être déposé par le facteur sur son palier. Elle a contesté les faits. b. Selon le rapport de police établi le 9 janvier 2018, les gendarmes ont, le jour de l'audition, procédé à la perquisition du domicile de A______, visite qui n'avait rien révélé au sujet du vol dont elle était soupçonnée. En revanche, ils avaient constaté que l'appartement se trouvait dans un état peu propice au développement personnel de sa fille mineure. Un "rapport de détection" a été transmis "au service concerné", démarche qui a conduit à la saisine du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'abord pour la fille de A______ (C/2______/2018), puis pour celle-ci, en avril 2018 (C/3______/2018). c. Par ordonnance pénale n. 1______ du 20 février 2018 du SdC, A______ a été condamnée à une amende de CHF 750.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour vol d'importance mineure. Le pli recommandé contenant cette décision a été envoyé à sa destinataire par pli recommandé, dont le suivi atteste qu'elle a été avisée pour retrait le 21 février 2018, mais n'a pas retiré le pli à l'échéance du délai postal. Ledit pli a été retourné à l'expéditeur le 1er mars 2018. c. Un rappel de paiement a été adressé à A______, par le SdC, le 27 avril 2018. d. Par lettre du 8 mai 2018, A______ s'est dite très étonnée de recevoir un rappel, puisqu'elle n'avait reçu aucun courrier antérieur "de votre part ni du tribunal". Dans ces conditions, elle n'avait pu faire "recours", n'étant pas au courant du contenu de son jugement. Elle souhaitait avoir le droit de se défendre et, pour ces raisons, demandait un délai supplémentaire pour avoir le temps de "régler cette affaire".

- 3/6 - PS/13/2019 e. Par ordonnance du 12 juin 2018, le SdC a considéré la lettre susmentionnée comme une opposition, tardive, à l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition. f. Par ordonnance du 5 septembre 2018 – sous le numéro de procédure P/4______/2018 –, le Tribunal de police a constaté que le pli contenant l'ordonnance pénale n. 1______ du 20 février 2018 n'avait pas été retiré à l'issue du délai de garde postal, le 28 février 2018. La décision avait ainsi été valablement notifiée à cette date et le délai pour y former opposition était venu à échéance le 12 mars 2018. Formée le 8 mai 2018, l'opposition, tardive, n'était pas valable. Le juge a dès lors constaté l'irrecevabilité de l'opposition et renvoyé la procédure au SdC pour statuer sur l'éventuelle demande de restitution de délai. C. Dans l'ordonnance querellée, le SdC retient que l'empêchement allégué par A______, à savoir qu'elle n'avait reçu aucun courrier contre lequel elle aurait pu faire recours, n'était pas un motif pouvant justifier le non-respect du délai d'opposition. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose être sous curatelle. Ni le Service de protection de l'adulte ni le service juridique de celui-ci n'étant toutefois "disponibles pour effectuer ce recours", elle s'en chargeait en urgence. Elle a précisé que, pourtant, ce genre de démarches était de leur ressort ; elle ne comprenait pas. Elle expose souffrir, depuis plusieurs années et pour une durée indéterminée, d'une dépression sévère entraînant une désorganisation générale dans la gestion de sa vie quotidienne. Dès lors, dans ces conditions, il lui était impossible de réagir à la "nonréception" de l'ordonnance pénale. Elle produit un certificat médical établi le 14 mars 2019 par le Dr B______, psychiatre et psychothérapeute, à teneur duquel elle est suivie à sa consultation "depuis 2015 jusqu'à ce jour, ne peut s'occuper de manière optimale de ses affaires administratives et est en incapacité d'exercer un travail régulier durant cette période, pour des raisons médicales". b. Le Ministère public s'en rapporte à justice, sans formuler d'observations. c. Le SdC s'en rapporte également à justice, relevant qu'il ne saurait répondre de l'hypothétique défaut du suivi du dossier de curatelle de A______ par le Service de protection de l'adulte. d. La recourante n'a pas répliqué.

- 4/6 - PS/13/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255). D'après la jurisprudence, la maladie peut être un empêchement sans faute si elle empêche le plaideur ou son représentant d'agir dans le délai ou de constituer un représentant à cet effet. L'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure – en raison de son état physique ou mental – ni d'agir lui-même ni d'en charger un tiers. Encore faut-il, dans la seconde éventualité, que la maladie n'empêche pas l'intéressé de ressentir la nécessité d'une représentation. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 86 précité, consid. 2a).

- 5/6 - PS/13/2019 En effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la recourante établit, par l'attestation de son médecin psychiatre, qu'elle ne peut – en raison d'une "dépression sévère", selon elle, et pour "des raisons médicales", selon le praticien – s'occuper de manière optimale de ses affaires administratives. Elle allègue par ailleurs bénéficier désormais de l'aide d'un curateur. Reste donc à déterminer si, en février 2018, la recourante a été objectivement ou subjectivement empêchée de retirer le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, respectivement de former opposition à celle-ci. Au vu des éléments au dossier, on doit retenir que tel était le cas. Lors de la perquisition du domicile de la recourante, en janvier 2018, les gendarmes ont constaté que l'état de l'appartement était tel qu'un "rapport de détection" s'imposait pour protéger sa fille mineure. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ensuite été saisi, et la recourante bénéficie, depuis avril 2018, de l'aide d'un curateur. Il a ainsi été rendu suffisamment vraisemblable que, au moment de la perquisition, en janvier 2018, et jusqu'à ce qu'une aide extérieure lui soit apportée – donc jusqu'à l'opposition tardive du 8 mai 2018 –, la recourante a été empêchée sans sa faute, en raison de son état de santé, de former opposition à l'ordonnance pénale du 20 février 2018, ainsi que de charger un tiers d'agir à sa place. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, le délai d'opposition à l'ordonnance pénale n. 1______ du 20 février 2018 restitué à la recourante et la cause retournée au SdC pour qu'il statue sur l'opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui agit en personne, ne justifie pas de frais devant être indemnisés (art. 429 al. 1 CPP) * * * * *

- 6/6 - PS/13/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance rendue le 26 février 2019 par le Service des contraventions. Accorde à A______ la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale n. 1______ du 20 février 2018. Renvoie la cause au Service des contraventions pour qu'il statue sur l'opposition. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Service de protection de l'adulte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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