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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.02.2019 PS/1/2019

27 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,316 parole·~7 min·2

Riassunto

DÉLAI | CPP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/1/2019 ACPR/ 155/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 février 2019

Entre A______, domicilié rue ______ Genève, comparant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 9 janvier 2019 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/6 - PS/1/2019 Vu : - la dénonciation du 15 novembre 2017 de la Mairie B______; - l'avis d'infraction du 10 mai 2018 adressé à A______ par le Service des contraventions (ci-après; SdC) pour avoir stationné le véhicule C______ 1______, le 15 novembre 2017, à 08:36, route 2______, soit à un endroit où une interdiction de parquer est signalée ou marquée pendant plus de 2 heures, mais pas plus de 4 heures; - l'ordonnance pénale n° 3______ rendue le 10 juillet 2018, notifiée le 12 juillet 2018 à A______ au guichet de la poste, par laquelle le SdC l'a condamné à une amende de CHF 80.- et un émolument de CHF 60.-; - l'opposition du 26 juillet 2018 formée par A______ à l'ordonnance pénale du SdC; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 8 août 2018; - la détermination de A______ sur interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition, à teneur de laquelle la tardiveté de son opposition avait été causée par son absence de Genève en période estivale, avec la précision qu'en général c'était son fils qui retirait son courrier à la poste pendant son absence, sans toutefois l'ouvrir; - l'ordonnance du Tribunal de police du 12 septembre 2018 constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la procédure au SdC pour qu'il statue sur une éventuelle demande de restitution de délai; - l'ordonnance du SdC du 9 janvier 2019 refusant de restituer le délai d'opposition; - le recours du 17 janvier 2019 de A______ contre cette ordonnance.

Attendu que : - dans son opposition du 26 juillet 2018, A______ s'excuse pour son "opposition légèrement tardive causée par son absence temporaire de Genève (c'est mon fils qui a retiré votre courrier à la poste)". Il conteste le bien-fondé de l'accusation; - dans sa détermination au Tribunal de police, il maintient cette explication, précisant que son fils n'ouvrait pas le courrier; - dans sa décision querellée, le SdC retient que l'empêchement allégué par le recourant, d'ailleurs non documenté, soit son absence durant la période estivale, n'était pas un motif pouvant justifier le non-respect du délai d'opposition; - dans son recours, A______ considère que, faute d'avoir commis une infraction, l'amende était invalide et que la tardiveté de son opposition ne la rendait pas justifiable.

- 3/6 - PS/1/2019 Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 91 al. 4, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception; - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage; - une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - en l'espèce, il est établi par le suivi de la poste que l'ordonnance pénale du 10 juillet 2018 a été valablement notifiée au recourant le 12 suivant, ce que ce dernier ne conteste pas; partant, elle lui a été valablement notifiée; - le délai pour former opposition échéait donc le 22 juillet 2018; - formée par courrier du 26 juillet 2018, l'opposition du recourant était ainsi tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police;

- 4/6 - PS/1/2019 - le pli recommandé ayant été retiré le 12 juillet 2018, le recourant pouvait former opposition à l'ordonnance pénale avant l'échéance du délai légal, ce qu'il n'a pas fait; - à cet égard, il ne saurait invoquer avoir été sans sa faute empêché d'agir, vu son absence à l'étranger (non établie), dès lors qu'il aurait pu, cas échéant, charger une personne tierce d'agir en son nom dans le délai, ayant d'ailleurs autorisé son fils à retirer le pli recommandé; - il en résulte que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne sont pas non plus remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - PS/1/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/1/2019 PS/1/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 345.00

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