REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/998/2018 ACPR/795/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 octobre 2019
Entre A______, actuellement à la Clinique B______, comparant par Me C______ [avocat], recourant, par suite de l'ACPR/586/2019, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - PM/394/20198 Vu : - la procédure PM/998/2018; - l'ordonnance du 17 septembre 2018 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, le TAPEM) mettant A______ au bénéfice de la défense obligatoire et désignant Me C______ pour cette défense; - le jugement du 21 mars 2019 du TAPEM prolongeant la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, prononcée le 21 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Genève à son encontre, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 21 mars 2022, sans préjudice des contrôles annuels; - le recours déposé le 1er avril 2019 par A______ contre cette décision; - l'arrêt du 2 août 2019 (ACPR/586/2019) par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours. Attendu que : - par courrier du 14 août 2019, le défenseur d'office de A______ a adressé à la Chambre de céans une copie de l'état de frais aux termes duquel il demandait, pour la procédure de recours, l'allocation d'une indemnité de CHF 1'045.75 correspondant à 2h50 d'activité au tarif de CHF 150.- et 3h d'activité au tarif de CHF 110.- d'avocat stagiaire, ainsi qu'un forfait de 20% de courriers et téléphone, soit CHF 151.- et un déplacement à [la clinique] B______ de CHF 65.-, plus TVA. Considérant en droit que : - le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014); - selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; - s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le droit genevois s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c); - seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04
- 3/4 - PM/394/20198 - en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 2 août 2019 par la Chambre de céans, qui, en l'absence de conclusions et d'état de frais sur ce point, n'a pas statué sur l'indemnisation de l'avocat d'office; - il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur cette question en ce qui concerne la procédure de recours uniquement; - l'état de frais détaillé (art. 17 RAJ) n'appelle pas de remarque et apparaît en adéquation avec le travail accompli, sous réserve du forfait courriers et téléphone de 20%, faute de pertinence pour la procédure de recours. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/586/2019 rendu le 2 août 2019 de la façon suivante : - Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 883.15 (TVA 7.7 % incluse) pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me C______, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone