REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/970/2019 ACPR/65/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2020
Entre A______, avocat, ______, comparant en personne, recourant,
contre la décision d'indemnisation OTPM/200/2019 du Tribunal d'application des peines et des mesures
et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - PM/970/2019 Vu : - la procédure PM/970/2019; - la décision OTPM/200/2019, notifiée à une date inconnue, à teneur de laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a arrêté l'indemnisation de A______, au titre de défenseur d'office de B______, à CHF 893.45, correspondant à 4h15 d'activité du collaborateur au tarif de CHF 150.-/h ainsi qu'à 35 min. de prestations du chef d'étude, au taux de CHF 200.-/h, majorées du forfait courriers/téléphones de 10%, et de la TVA à 7.7%; - le recours expédié le 21 octobre 2019 par A______; - les observations du TAPEM du 4 novembre 2019. Attendu que : - A______ fait grief au premier juge d'avoir omis plusieurs postes de son état de frais soit l'indemnité due pour l'activité de l'avocat-stagiaire qui s'était rendu à la prison, le 2 septembre 2019 soit 1h15 rémunérée au tarif de CHF 110.-/h et les frais d'interprète à CHF 100.- pour ladite visite; il lui fait également grief d'avoir retenu, sans motivation, un forfait de correspondance de 10% "vu l'importance de l'activité déployée"; l'indemnité due, avec ces corrections, s'élevaient ainsi à CHF 1'156.30; - le TAPEM s'en rapporte à justice dès lors qu'il y avait eu une erreur de calcul et que le recours apparaissait fondé. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour agir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; à Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ, lequel prévoit l'application de taux horaire de CHF 110.- pour un stagiaire (let. a), CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c);
- 3/4 - PM/970/2019 - le TAPEM ayant admis avoir commis une erreur de calcul, il y a ainsi lieu de fixer l'indemnisation due comme suit: - CHF 137.50 : 1h15 d'activité de l'avocat-stagiaire au tarif de CHF 110.-/h, - CHF 637.50 : 4h15 d'activité du collaborateur au tarif de CHF 150.-/h, - CHF 116.35 : 35' de prestations du chef d'étude, au taux de CHF 200.-/h, - CHF 89.15 : forfait courriers/téléphones de 20%, - CHF 75.50 : TVA à 7.7%, soit: CHF 1'156.30 correspondant à CHF 1'056.30 auquel il convient d'ajouter CHF 100.- pour les frais d'interprète; - l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission des conclusions, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *
- 4/4 - PM/970/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance OTPM/200/2019 du Tribunal d'application des peines et des mesures. Arrête à CHF 1'156.30, TVA comprise, l'indemnité due à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au TAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours si seule l'indemnité pour la procédure de première instance est contestée :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Voie de droit si seule l'indemnité pour la procédure de recours est contestée (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP), respectivement si les deux indemnités, de première et de seconde instances, sont contestées (ATF 140 IV 213 consid. 1.6) :
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office dans les cas précités. Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.