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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 PM/940/2018

5 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,647 parole·~13 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/940/2018 ACPR/577/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, recourant,

contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/940/2018 EN FAIT : A. Par acte daté du 14 septembre 2018 et expédié au greffe de la Chambre de céans depuis la prison B______ le 16 septembre 2018, A______ recourt contre le jugement du 10 septembre 2018, notifié le jour même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant déclare contester cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1979, ressortissant algérien, a été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, pour rupture de ban, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est incarcéré à la prison B______ depuis le 9 avril 2018, où il demeure encore à ce jour. b. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 12 septembre 2018, tandis que la fin de la peine est fixée au 3 décembre 2018. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à vingtcinq autres reprises, entre décembre 2008 et décembre 2017, pour des faits similaires ainsi que pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété, voies de fait, empêchement d'accomplir un acte officiel, appropriation illégitime et recel. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 septembre 2010. Par la suite, cet élargissement lui a été refusé les 11 mai 2011, 17 octobre 2012, 22 mai 2014, 4 mai 2015 et 20 juillet 2016. d. Bien qu'invité à le faire, A______ n'a pas retourné au SAPEM la demande de libération conditionnelle qui lui a été envoyée le 6 août 2018. e. Selon le préavis favorable de la direction de B______ du 14 août 2018, l'intéressé a fait preuve d'un bon comportement en détention, à l'exception d'une sanction prononcée à son encontre le 17 juin 2018 pour attitude incorrecte envers des tiers. Il ne travaillait pas car il avait refusé, le 10 août 2018, son transfert dans l'aile réservée aux détenus travailleurs. S'agissant de l'état de ses comptes, A______ dispose d'un montant de CHF 103.45 sur son compte libre, de CHF 36.80 sur son compte réservé et de CHF 27.60 sur son compte bloqué. Durant sa détention, il n'a

- 3/8 - PM/940/2018 reçu aucune visite. Aucune pièce d'identité n'a été déposée auprès du greffe de la prison B______. f. Le 21 août 2018, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, l'intéressé ayant déjà bénéficié de cette mesure, sans succès, en 2010 et, par la suite, cet élargissement lui a été refusé à cinq reprises. De plus, il possédait vingt-cinq antécédents, ce qui démontrait un certain ancrage dans la délinquance. g. Par requête du 28 août 2018, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, vu les nombreux antécédents du condamné et sa situation personnelle précaire entraînant un risque de récidive concret. h. Selon les renseignements obtenus par le SAPEM auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de Genève, le 15 août 2018, A______ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 18 octobre 2017. En date du 13 février 2018, il s'était vu notifier une décision de non-report, avec un délai au 20 février 2018 pour quitter la Suisse. N'ayant pas respecté ce délai, il avait été condamné pour rupture de ban le 10 juillet 2018 et se trouvait actuellement en détention pour ce fait. A______ avait été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de ses ressortissants, en 2009. Depuis lors, deux tentatives de départs avaient été effectuées (une en 2009 et une autre en 2016), mais le renvoi de l'intéressé n'avait, à ce jour, jamais pu être exécuté, vu l'absence de collaboration de sa part. Dès que la date de sortie de prison du condamné serait connue, l'OCPM tenterait à nouveau la réservation d'un vol, lequel requérait l'obtention d'un laissezpasser préalable. i. À l'audience du 10 septembre 2018 devant le TAPEM, A______ a indiqué qu'à sa sortie de prison, il voulait quitter la Suisse pour se rendre en Belgique ou en France. Il comptait trouver du travail, n'importe lequel, et pensait pouvoir être logé chez des amis. Il n'avait aucun papier d'identité, ni autorisation de séjour dans ces pays, ni ailleurs. Il ne voulait pas retourner en Algérie où il disait avoir des problèmes, sans toutefois les expliciter. En Algérie, il y avait sa famille, avec laquelle il n'avait plus de contact depuis 2007. Interrogé sur les 25 condamnations dont il faisait l'objet, il a exposé que c'étaient "justes des petites choses". C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a considéré que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, montrant qu'il était solidement ancré dans la délinquance, que les 23 condamnations à des peines privatives de liberté ne l'avaient jamais empêché de récidiver et qu'au contraire, il ne montrait aucun début de prise de conscience mais minimisait ses actes. Il n'avait en outre pas su mettre à profit la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée en 2010 ni su tirer un enseignement des cinq refus de libération conditionnelle suivants.

- 4/8 - PM/940/2018 Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation. Le projet de se rendre en France ou en Belgique, auprès d'amis pour y effectuer n'importe quel travail, en plus d'être non étayé, était fantaisiste, vu qu'il était démuni de papiers et n'avait aucune autorisation de séjour dans ces pays. Enfin, il s'obstinait à refuser de retourner dans son pays, malgré sa situation administrative, ne faisant que renforcer le risque de récidive et son mépris des décisions de justice. Rien n'indiquait en l'état qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ admet avoir fait l'objet d'une décision d'expulsion le 13 février 2018 avec un délai pour quitter la Suisse. Il avait toutefois été arrêté "le 19" alors qu'il attendait un copain qui devait l'amener en Belgique. En outre, il avait "mal au cœur" et ne supportait pas sa détention à ______ [établissement de détention administrative, GE]. Ainsi, soit on le laissait quitter la Suisse, soit on le laissait à B______. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - PM/940/2018 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il est enfin admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse, si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 = BJP 2003 348; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113 https://intrapj/perl/decis/6A.78/2000 https://intrapj/perl/decis/6A.34/2006

- 6/8 - PM/940/2018 ACPR/432/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3.; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269). 3.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en détention n'est pas particulièrement bon, puisqu'il a été sanctionné à une reprise. Or, si un comportement correct en détention constitue un élément favorable, il ne saurait, à lui seul, conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle. Cela étant, les préavis du SAPEM et du Ministère public sont négatifs. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser le pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. Le recourant a été condamné à de très multiples reprises à des peines privatives de liberté, ce qui dénote un ancrage solide dans la délinquance. Lesdites condamnations ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver, bien au contraire. En outre, il n'a pas su mettre à profit la libération conditionnelle qui lui a été octroyée en 2010, récidivant au mépris des décisions judiciaires et n'en tirant aucun enseignement. L'on ne voit ainsi pas en quoi les circonstances auraient aujourd'hui changé et garantiraient qu'il ne récidive pas, une nouvelle fois. Sa situation personnelle demeure inchangée et très précaire. Son projet de se rendre en France ou en Belgique, auprès d'amis, pour y travailler dans n'importe quel domaine, n'est aucunement étayé voire difficilement réalisable, dès lors qu'il est démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour dans ces pays. Force est dès lors de constater qu'à sa sortie, il se retrouvera dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en séjour illégal en Suisse, sans travail, ni logement. Le fait que le recourant s'obstine à ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine renforce par ailleurs le risque de récidive. Le recourant ne fait pas grief au premier juge de n'avoir pas examiné si une libération conditionnelle aurait pu être prononcée moyennant la condition d'un renvoi de Suisse mais souhaiterait, cas échéant, qu'on le laisse quitter la Suisse pour aller où bon lui semble. Or, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer aux autorités administratives. On relèvera en outre qu'une occasion de quitter volontairement la Suisse a déjà été donnée au recourant mais qu'il n'a pas su la saisir. Il n'appartient enfin pas au recourant de décider en quel lieu sa détention doit se poursuivre. https://intrapj/perl/decis/ACPR/432/2018

- 7/8 - PM/940/2018 Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PM/940/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 805.00

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