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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2019 PM/900/2013

10 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,557 parole·~8 min·2

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; RAJ.16; RAJ.23

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/900/2013 ACPR/343/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 mai 2019

Entre

A______, avocat, ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, caste postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - PM/900/2013 Vu : - les procédures PM/900/2013 et P/1______/2014; - l'état de frais transmis le 5 avril 2016 par Me A______ au greffe de l'Assistance juridique pour l'activité déployée du 25 septembre 2014 au 4 février 2016, par lequel il réclamait un montant global de CHF 3'612.60, TVA comprise, correspondant à une activité globale de 3h10 pour le chef d'étude, 7h55 pour le collaborateur et 17h55 pour l'avocat-stagiaire; - l'ordonnance d'indemnisation rendue le 6 avril 2016, notifiée le 7 avril 2016, par laquelle le Tribunal des mineurs a arrêté l'indemnisation de Me A______ à CHF 3'515.40, correspondant à 3h d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.-, 7h35 à celui de collaborateur de CHF 125.- et 17h55 à celui d'avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus forfait courriers/téléphones de 20% et la TVA à 8%; - le recours expédié le 7 avril 2016 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 28 février 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 21 mars 2019; - le courrier du Tribunal des mineurs du 28 mars 2019. Attendu que : - la décision querellée réduisait le temps consacré pour le poste "procédure" de 0h10 pour le chef d'étude et de 0h20 pour le collaborateur, la rédaction d'une note interne ainsi que la préparation de l'état de frais étant des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones; - dans son recours du 7 avril 2016, Me A______ fait valoir que le tarif de CHF 65.de l'heure pour l'avocat-stagiaire est trop bas et viole la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fixé à CHF 120.- de l'heure, à ce que, dans la continuité de son raisonnement, celui du collaborateur soit fixé à CHF 180.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence;

- 3/5 - PM/900/2013 - dans son écriture du 21 mars 2019, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il conclut au paiement de CHF 4'806.-, correspondant à 3h au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude (allouées par le premier juge), à 7h35 (allouées par le premier juge) au tarif de CHF 150.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour le collaborateur et à 17h55 (allouées par le premier juge) au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour l'avocat-stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8% (allouées par le premier juge). Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 6 avril 2016, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le Tribunal des mineurs a relevé que si l'indemnité devait dépasser CHF 3'000.-, le forfait courriers/téléphones devrait alors être abaissé, "selon la jurisprudence consacrée", à 10%. Par ailleurs, la conclusion en paiement d'intérêts à 5% ne ressortait pas du recours du 7 avril 2016. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, 3 al. 1 PPMin), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP, 128 al. 1 let. a, al. 2 let. a LOJ et 3 al. 1 PPMin) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP et 25 al. 2 PPMin); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ); - dans la mesure où le recourant a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - le recourant ne contestant pas l'appréciation du premier juge quant au temps d'activité nécessaire, le total dû est de CHF 4'806.-, correspondant à 3h d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 600.-), 7h35 d'activité du

- 4/5 - PM/900/2013 collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CH 1'137.50) et 17h55 d'activité de l'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'970.83), au forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 741.67 arrondi) et à la TVA à 8% (CHF 356.-); - contrairement à ce que soutient le Tribunal des mineurs dans son courrier du 28 mars 2019, on ne saurait réduire le forfait courriers/téléphones de 20% à 10%, la pratique n'admettant une telle réduction non pas lorsque l'indemnité dépasse CHF 3'000.-, mais lorsque l'activité facturée excède 30 heures (cf. ACPR/347/2017 du 29 mai 2017), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 1'290.60; - enfin, dans son écriture du 21 mars 2019, le recourant conclut, pour la première fois, à ce que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 6 avril 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". À cet égard, indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 5/5 - PM/900/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 1'290.60, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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