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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.02.2020 PM/58/2020

10 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,629 parole·~8 min·2

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/58/2020 ACPR/111/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 février 2020 Entre A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PM/58/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 janvier 2020, A______ recourt contre le jugement du 23 janvier 2020, qui lui a été notifié sur-le-champ et par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant français né en 1979 et connu sous 5 alias, exécute actuellement deux peines privatives de liberté, de 12 et 6 mois, pour ruptures de ban répétées, lésions corporelles simples, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité, avec expulsion pour une durée de 5 ans. b. Incarcéré depuis le 6 février 2019, A______ a atteint les deux tiers de l'exécution des peines précitées le 31 janvier 2020. La fin est prévue pour le 1er août 2020. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix autres reprises, entre 2010 et 2018, notamment pour infractions contre le patrimoine, entrées illégales et voies de fait. d. La prison C______, où il était détenu jusqu'en novembre 2019, se montre satisfait de lui. Le SAPEM a émis un préavis négatif – auquel le Ministère public s'est rallié –, notamment parce que A______ avait déjà vainement bénéficié de deux libérations conditionnelles et que sa situation personnelle n'avait pas évolué depuis l'examen de la seconde. L'expulsion vers la France serait exécutée, car le condamné disposait d'une carte d'identité. e. Dans sa demande de libération, A______ explique vouloir travailler dans la restauration, le bâtiment ou la charpenterie, mais ne plus vouloir revenir en Suisse. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 23 janvier 2020, il a précisé vouloir vivre à D______ (France). Il n'avait pas de promesse d'embauche écrite, mais son beau-frère pourrait renseigner le tribunal. Il a confirmé être venu en Suisse pour y voir son fils, lequel, âgé maintenant de 18 ans, pourrait toutefois désormais se déplacer jusqu'à D______. C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle serait réalisée le 31 janvier 2020, le pronostic se présentait sous un jour défavorable, en raison des nombreux antécédents spécifiques du condamné et de l'échec de deux libérations conditionnelles. A______ n'était pas crédible. Sa situation personnelle n'avait pas changé. D. a. Dans son recours, A______ déclare faire recours, sans autre motivation. b. À réception, la cause a été gardée à juger.

- 3/6 - PM/58/2020 EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86).

- 4/6 - PM/58/2020 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 31 janvier 2020. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de la prison C______. Il a déjà été condamné à dix reprises, et la nature des infractions commises en Suisse ne s'explique nullement par une volonté d'y passer du temps avec son fils. Ce tableau rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant sont inconsistants. Le recourant n'a fourni aucune précision fiable et concrète sur ses possibilités de travailler et loger à D______. Ce n'était pas à l'autorité pénale de contacter un beaufrère dont il ne donne pas les coordonnées, mais au recourant de fournir tout détail utile sur les perspectives professionnelles ainsi offertes. Or, son acte de recours n'en comporte aucun. Dans ces circonstances, la tentation de subvenir à ses besoins par la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine est réelle. D'une appréciation d'ensemble, il résulte que le risque de récidive est suffisamment élevé pour faire échec à la demande de libération. Le premier juge l'a parfaitement apprécié. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - PM/58/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d’avocat d’office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au TAPEM. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PM/58/2020 PM/58/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 585.00

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