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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.07.2019 PM/480/2019

24 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,128 parole·~21 min·1

Riassunto

RISQUE DE RÉCIDIVE ; EXPERTISE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | cp.59; cp.62

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/480/2019 ACPR/569/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juillet 2019

Entre

A______, domicilié c/o Établissement pénitentiaire B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PM/480/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2019, A______ recourt contre le jugement du 4 juin 2019, notifié le 7 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) jusqu'à son prochain contrôle annuel. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 777.60, à l'annulation dudit jugement et à ce que soit ordonnée la levée de la mesure institutionnelle. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer si une mesure institutionnelle en milieu fermé pouvait et devait être maintenue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier et plus particulièrement du jugement entrepris. Ils ne sont pas contestés par le recourant et seront dès lors repris tels quels : a. Le 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, dont à déduire 90 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et infraction à l’art. 115 alinéa 1 lettre a et alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers. Le tribunal correctionnel a également prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. A______ a fait appel de ce jugement. Toutefois, par arrêt du 1er mars 2018, la Chambre pénale d’appel et de révision a pris acte du retrait de cet appel. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2018, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours pour incendie intentionnel de faible importance, pour avoir mis le feu à des habits et du papier dans sa cellule. Cette peine privative de liberté a également été suspendue au profit de la mesure susmentionnée. b. Une expertise psychiatrique a été rendue le 13 novembre 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L’expert a diagnostiqué A______ comme souffrant de schizophrénie héboïdophrénique (ou pseudopsychopathique). Il a estimé le risque de récidive présenté par A______ comme élevé et précisé que celui-ci serait diminué en cas de prise de conscience de sa pathologie psychique, soulignant l’importance pour lui de suivre un traitement et avec le maintien d’une abstinence aux toxiques. c. Hormis les condamnations précitées, l'extrait du casier judiciaire suisse daté du 14 mars 2019 démontre que A______ n'a pas d'autres antécédents judiciaires. En revanche, selon l’extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à 15 reprises depuis le 22 octobre 2002, notamment pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort et violences.

- 3/11 - PM/480/2019 d. A______ a été incarcéré à la prison de D______ du 3 octobre 2017 au 23 septembre 2018. Il a été transféré à B______ le 24 septembre 2018. Lors de son incarcération à la prison de D______, A______ a été sanctionné à deux reprises, les 6 mars et 15 avril 2018, à la suite d'une dégradation du mobilier, respectivement de troubles à l’ordre de l’établissement. e. Par décision du 9 mai 2018, le SAPEM a dit que la mesure thérapeutique institutionnelle de A______ devait s’exécuter en milieu fermé. A______ a formé recours contre cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours le 3 août 2018. f. Lors d’un entretien avec le SAPEM le 17 mai 2018, A______ a indiqué qu’il avait déjà été condamné en France par le passé, notamment suite à des menaces de mort, tout en précisant qu’il agissait ainsi quand il était énervé mais ne le pensait pas. Il a également expliqué avoir passé 10 ans dans un service de psychiatrie, mais affirmé que le médecin chargé de son suivi lui avait dit à sa sortie qu’il n’avait pas sa place en psychiatrie. g. Depuis son arrivée à B______, A______ a fait l’objet de 12 sanctions notamment pour atteinte illicite au patrimoine, incivilité à l’encontre du personnel, mise en danger d’autrui ou de l’institution et menaces, étant précisé que l’une des sanctions a fait l’objet d’un recours à la chambre administrative, lequel est toujours en cours. Selon le rapport d’établissement du 15 février 2019, A______ adoptait un comportement médiocre, ne travaillait pas et n’avait pas formulé de souhait de formation. Il adressait en outre des courriers réguliers aux différents services et faisait un usage immodéré du téléphone. Pour cette raison, A______ ne pouvait désormais utiliser le téléphone que sur certification médicale. De plus, il ne comprenait pas les raisons de son incarcération et le sens de la mesure et ne donnait aucun signe d’un projet de vie éloigné de la délinquance. En conséquence, l’établissement préavisait la poursuite de la mesure et de son placement à B______ afin de poursuivre les objectifs "modestes" décrits dans l’expertise, à savoir la stabilisation de son état en milieu fermé avant un transfert en milieu hospitalier français. h. Il ressort du rapport médical de [B______] du 15 mars 2019 que A______ bénéficie d’un suivi hebdomadaire auquel il se présentait régulièrement. Toutefois les entretiens étaient principalement utilisés pour émettre ses revendications multiples et le lien thérapeutique était difficile à établir. A______ était en outre anosognosique, banalisait son délit et demandait au personnel de l’aide pour retrouver sa liberté. Après une longue période de décompensation avec symptômes psychotiques florides, de risque hétéro-agressif majeur et de compliance insatisfaisante au traitement, l'intéressé avait finalement accepté un traitement dépôt.

- 4/11 - PM/480/2019 Depuis, son état clinique était plus stable, malgré la persistance d’idées délirantes et une meilleure collaboration aux soins. Sa gestion de la frustration et de la distance avec autrui restait par contre problématique. Il était enfin relevé qu’il bénéficiait de son placement à B______ mais que l’amélioration de son état était modeste et devait encore être consolidée dans les mois à venir. i. Concernant la situation administrative de A______, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a indiqué, le 1er avril 2019, qu'une interdiction d’entrée sur le territoire suisse serait proposée au secrétariat d’État aux migrations dès qu’une date de sortie serait connue. j. Dans son préavis du 2 avril 2019, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) relève que si l’état psychique de A______ est plus stable depuis l’introduction d’un traitement dépôt et que sa collaboration aux soins est meilleure, cette amélioration était modeste et devait être consolidée, ce d’autant que ses idées délirantes demeuraient. Il était également relevé que sa gestion de la frustration et de la distance avec autrui restait problématique. Enfin, A______ banalisait son délit et était anosognosique. Le travail à B______ devait donc se poursuivre afin d’obtenir une meilleure stabilité de son état. Au vu de l'ensemble du dossier de l'intéressé, le traitement institutionnel entrepris devait être poursuivi et le SAPEM préavisait dès lors favorablement le maintien de la mesure au sens de l'art. 59 CP. k. Par requête du 15 avril 2019, le Ministère public a conclu à la poursuite du traitement institutionnel en milieu ouvert de A______. l. Lors de l'audience du 4 juin 2019 devant le TAPEM, A______ a affirmé qu'à B______, c'était un enfer. Un jour de B______ équivalait selon lui à 3 semaines à l'extérieur. Il avait demandé à pouvoir aller à l'unité 1______ pour pouvoir travailler, car il était habitué à travailler et ne pouvait pas rester sans rien faire. Il s'ennuyait à mourir; il n'y avait rien à faire. En bref, il occupait ses journées à ne rien faire. Il bénéficiait d'une heure de travail par semaine dans le pavillon, à la buanderie. S'agissant des nombreuses sanctions prononcées contre lui, il a exposé avoir un problème avec l'un des sous-chefs et avec ses subordonnés. Cela se passait mal avec eux. Ce sous-chef l'avait bien "étudié" et savait comment l'amener subtilement au point de rupture. Il en profitait. Le sous-chef aurait pris tout l'argent que sa curatrice lui avait envoyé, soit EUR 1'000.-. Cela s'était passé dans les derniers mois de l'année 2018. Depuis il n'avait que CHF 20.- par semaine. S'agissant des condamnations en France pour un certain nombre d'infractions, notamment vol avec violence, dégradation de biens, violence sur des personnes, menaces de mort et violence aggravée, il répondait que "le Tribunal ne le connaissait pas". Il y avait une personne qui le connaissait bien, le Dr E______, qui pourrait dire

- 5/11 - PM/480/2019 au Tribunal qu'il avait été victime de gens hauts placés et mal intentionnés. "Ils" voulaient le réduire à néant et par tous les moyens. En France, il avait simulé une pathologie de schizophrénie pour toucher la pension pour handicapé afin de recevoir EUR 300.- par mois en prison au lieu de EUR 20.-. Il y avait eu la lésion corporelle simple à la gare de Cornavin. Cela lui brisait le cœur pour cette dame. Il exprimait ses regrets les plus sincères. Il voulait aller au chaud et pouvoir manger ainsi que défendre ses droits. Il était victime d'abus. L'expertpsychiatre qui avait rédigé le rapport d'expertise de 2017, G______, avait fait un faux témoignage "de A à Z". Il était en pleine santé et ne souffrait d'aucune maladie psychique. À B______, ils voulaient tous son transfert en France. Le sous-directeur lui avait dit avoir demandé son expulsion en France. Il voulait maintenant rentrer en France et "jouer sur tous les terrains", de sorte qu'il irait aussi à H______ [France]. Il voulait mener son combat juridique à bien. Il voyait les médecins une fois par semaine. Cela tournait toujours en rond. C'était le même refrain depuis 1 an et 17 mois. Cela tournait en boucle, sans aucun apport de plus-value. Il acceptait les médicaments. Le traitement dépôt ne lui faisait rien du tout. Il avait fait tout ce qu'on lui avait dit mais cela ne lui avait servi à rien. S'il avait accepté le traitement dépôt, c'était pour répondre aux attentes du Tribunal. À la question de savoir s'il avait un contact avec sa famille, il a répondu que B______ ne lui donnait pas ses courriers et ses colis et ne voulait pas lui donner l'adresse de ses proches et de sa famille. Il n'avait aucun contact avec ses proches en France. Il a conclu à la levée de la mesure, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM considère, à la lumière de l'expertise du 13 novembre 2017 et du rapport médical de [B______] du 15 mars 2019, que la mesure institutionnelle devait être poursuivie. Le traitement en cours était parfaitement adapté à la situation de A______ et avait permis d'obtenir une évolution favorable, bien que qualifiée de modeste, de son état de santé. Les divers incidents émaillant son parcours de soins attestaient de la nécessité du traitement. Les objectifs d'amélioration de l'adhésion aux soins et d'une stabilisation effective devaient être poursuivis. La mesure en milieu institutionnel dont bénéficiait actuellement A______ était ainsi adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présentait toujours en l'état. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir prolongé la mesure sur la base d'une expertise "trop ancienne" datant du 13 novembre 2017. Ce

- 6/11 - PM/480/2019 faisant, il ne s'était pas prononcé sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, violant son droit d'être entendu. La prolongation de la mesure n'était pas justifiée. Le rapport médical du 15 mars 2019 constatait une amélioration. Le risque de récidive retenu avait ainsi forcément diminué depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans, étant précisé qu'il souhaitait désormais retourner en France. b. Le TAPEM renonce à formuler des observations et maintient les termes de son jugement. Il précise avoir renoncé à ordonner une nouvelle expertise en raison du fait que la dernière expertise était encore récente (elle datait de moins de deux ans). En outre, les derniers rapports médicaux faisaient état d'une consolidation modeste de l'état du recourant, à ce jour. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La gestion de la frustration et des idées délirantes chez le recourant demeuraient un problème central, preuve étant la nouvelle condamnation dont il avait fait l'objet le 13 novembre 2018. Ce seul élément suffisait à considérer que les soins prodigués à ce jour n'étaient pas suffisants. Le risque de récidive ne paraissait pas avoir diminué, bien au contraire. L'état psychique du recourant restait inquiétant et ce dernier demeurait potentiellement dangereux pour autrui. S'agissant de l'expertise psychiatrique, elle avait été rendue il y avait moins de deux ans, de sorte qu'une nouvelle expertise ne se justifiait pas. d. Le recourant a renoncé à répliquer. e. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut principalement à la levée de la mesure dont il fait l'objet, laquelle n'était plus nécessaire selon lui. 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP à l'encontre d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental qui a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_293/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/421/2013

- 7/11 - PM/480/2019 libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 consid. 2.1, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 62 al. 1 CP, disposition s'appliquant, tout comme les art. 62a à 62d CP, lorsque le juge a ordonné une des mesures thérapeutiques institutionnelles des art. 59 à 61 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad art. 59 CP), l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. C'est l'autorité compétente qui examine, d'office ou sur demande - l'art. 36 al. 2 let. b LaCP prévoit cette possibilité pour le condamné -, si l'auteur peut bénéficier d'une telle libération de l'exécution de la mesure et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). La loi ne définit pas un état particulier dans lequel doit se trouver l'auteur pour qu'il puisse être libéré conditionnellement. Elle n'exige pas sa guérison, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient, en vertu du principe susvisé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.), de tenir compte de l'imminence et de la gravité du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_457/2007

- 8/11 - PM/480/2019 danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, il ressort du rapport médical de [B______] du 15 mars 2019 que le recourant évolue à présent favorablement, mais que cette évolution est lente. Si son état clinique est désormais plus stable, malgré la persistance d’idées délirantes, et sa collaboration aux soins meilleure, sa gestion de la frustration et de la distance avec autrui reste par contre problématique. Cette amélioration très récente de son état doit ainsi être consolidée, ce d'autant que la mesure ordonnée l'a été il y a moins de deux ans. Partant, une levée de la mesure, à ce stade, est prématurée. Dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de tenir compte des risques sérieux pour la sécurité publique encourus en cas d’interruption du traitement par le recourant. Or, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 13 novembre 2018 pour avoir bouté le feu dans sa cellule, créant ainsi un danger collectif. On ne peut ainsi pas conclure, comme le fait le recourant, que le risque de récidive a diminué et le fait qu'il souhaite maintenant retourner en France n'y change rien. Ainsi, c’est à juste titre que le TAPEM a considéré que le traitement institutionnel restait nécessaire et devait être poursuivi. 3. Le recourant allègue qu'une nouvelle expertise aurait dû, le cas échéant, être ordonnée. 3.1. Le Tribunal fédéral a rappelé, dans le cadre d'une procédure d'examen annuel d'une mesure d'internement – dont on peut admettre que le principe vaut mutatis mutandis pour l'art. 62d CP –, qu'on ne saurait interpréter l'art. 64b CP dans le sens de procéder à une expertise à chaque révision annuelle, le critère déterminant demeurant l'actualité du contenu de la dernière expertise. Ainsi, si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci (SJ 2013 I p. 401). La chambre de céans a considéré dans un arrêt ACPR/164/2014 du 24 mars 2014 que le fait que la situation du condamné se soit stabilisée et évolue favorablement depuis une année, soit très récemment, ne saurait constituer un motif suffisant. En outre, il a déjà été statué qu'une expertise de moins de deux ans ne saurait être qualifiée d'ancienne (ACPR/348/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.2). 3.2. En l’espèce, bien que l’état du recourant ait connu une maigre amélioration depuis l'expertise du 13 novembre 2017 dont il a fait l'objet, les pièces au dossier – en particulier le rapport de l'établissement de détention du 15 février 2019 et le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/164/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1187/2015

- 9/11 - PM/480/2019 rapport médical de [B______] du 15 mars 2019 – étaient suffisantes pour apprécier si le recourant pouvait être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si celle-ci pouvait être levée, étant rappelé que la mesure a été prononcée relativement récemment. Il ne se justifiait donc pas d'ordonner, à ce stade, une nouvelle expertise. Ce grief doit donc également être rejeté. Ce rejet scelle par ailleurs le sort du grief de violation du droit d'être entendu. En considérant, à la lumière de l'expertise du 13 novembre 2017 – datant de moins de deux ans – et des autres éléments du dossier, que le risque de récidive était toujours élevé, le TAPEM a implicitement renoncé à ordonner une nouvelle expertise, ce que le recourant a bien compris, de sorte que la motivation de l'ordonnance querellée n'apparaît pas critiquable. 4. Infondé, le recours sera rejeté et le jugement querellé, confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il y a lieu d'indemniser ce dernier, en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, pour un chef d'étude, à concurrence d'un tarif horaire de CHF 200.-, TVA en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, le recourant fait état de 3 heures d'activité (conférence et rédaction du recours), ce qui apparaît en adéquation avec le travail fourni. Le montant alloué sera ainsi fixé à CHF 600.-, plus TVA 7.7%, soit CHF 646,20. * * * * *

- 10/11 - PM/480/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20, TVA (7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PM/480/2019 PM/480/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00

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