Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 PM/438/2019

8 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,525 parole·~13 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/438/2019 ACPR/330/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mai 2019

Entre A______, sans domicile fixe, actuellement détenu, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/8 - PM/438/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2019, A______ recourt contre le jugement du 9 avril 2019, notifié le 12 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant souhaite que le Tribunal revoie sa décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1993, ressortissant malien, a été condamné par :  ordonnance pénale du 18 décembre 2014, notamment à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, pour délit contre la LStup et séjour illégal, étant précisé que ce sursis a été révoqué par ordonnance pénale du 10 juillet 2015 et que par décision du 21 janvier 2019 du Service des contraventions (ci-après; SdC), cette peine pécuniaire a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 58 jours ;  ordonnance pénale du 24 janvier 2015, notamment à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, pour séjour illégal, étant précisé que ce sursis a été révoqué par ordonnance pénale du 10 juillet 2015 et que, par décision du 21 janvier 2019 du SdC, cette peine pécuniaire a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 28 jours ;  ordonnance pénale du 10 juillet 2015, à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, pour opposition aux actes de l'autorité, délit contre la LStup et séjour illégal, étant précisé que 68 jours de détention ont été exécutés lors d'une précédente incarcération et que par décision du 21 janvier 2019 du SdC, le solde de peine pécuniaire a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 21 jours ;  ordonnance pénale du 5 février 2019, notamment à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et délit à la LStup. b. A______ a été incarcéré le 28 décembre 2018 à la prison B______. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement interviendront le 13 avril 2019, tandis que la fin des peines est fixée au 13 juillet 2019.

- 3/8 - PM/438/2019 c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 19 mars 2019, comporte quatre autres condamnations prononcées entre juillet 2015 et mars 2018, essentiellement en lien avec des infractions en matière de stupéfiants et de droit des étrangers. d. Par jugement du 8 août 2018, le TAPEM a prononcé la libération conditionnelle de A______ pour le 31 août 2018. Toutefois, à la suite d'un arrangement de paiement avec le SdC, sa fin de peine a été ramenée au 22 août 2018, date de sa sortie et il n’a, dès lors, pas bénéficié de cette libération conditionnelle. e. Dans le formulaire de demande du 9 janvier 2019 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ précise être célibataire, sans enfant, disposer d’une carte d’identité italienne et être autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il souhaite se rendre en France pour retrouver des membres de sa famille. Il va chercher activement un emploi de ______. Il mentionne une prénommé C______ comme étant susceptible de l’aider à sa libération et précise qu’il bénéficiera d’un logement, à D______, en France. f. Selon le préavis favorable du 22 février 2019 de la direction B______, le comportement de A______ en détention était jugé correct. Il n’avait reçu aucune visite en détention. g. Le 25 mars 2019, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) s'est prononcé en défaveur de la libération conditionnelle de A______, relevant que bien que son comportement en détention ne s’y opposait pas et qu’il n'avait jamais concrètement bénéficié de cette mesure auparavant, son casier faisait état de huit condamnations pour des faits similaires, à des intervalles rapprochés, et il ne présentait aucun projet concret de réinsertion pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. h. Par requête du 27 mars 2019, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue de l'octroi de la libération conditionnelle, avec effet au jour du renvoi de l'intéressé. i. Selon les informations reçues du Service de la population du canton [de] E______, A______ est un requérant d’asile attribué à ce canton. Il a été renvoyé une première fois, le 7 août 2015, en Italie. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable du 30 mars 2015 au 29 mars 2018, lui a été notifiée le 10 juillet 2015. Il était néanmoins revenu en Suisse et a été renvoyé une seconde fois le 26 avril 2016, à la suite d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations. En date du 30 novembre 2018, il a été renvoyé dans le canton [de] E______ muni d'une convocation l’invitant à se présenter au Service de la population. L’intéressé avait entre-temps disparu et ne s'était pas présenté à cette convocation. Par ailleurs, il n’a déposé aucun document d’identité au greffe de la prison.

- 4/8 - PM/438/2019 j. Le 9 avril 2019, devant le TAPEM, A______ a expliqué que son parcours pénal était dû au fait qu'il ne pouvait pas rester en Suisse et à sa consommation de marijuana. Il voulait changer sa vie, aller à l'école et trouver un travail. Après ses renvois en Italie, il avait été arrêté à son retour en Suisse début 2018. À sa sortie de détention, le 22 août 2018, il était allé à F______, où il avait une copine, s'était baladé et avait fait du sport. À sa libération, il prévoyait de se rendre à G______ [France], où il avait de la famille qui était d'accord de l'aider. Il n'avait pas de permis de séjour en France et ce serait difficile de trouver un travail. Il avait un ami qui pourrait le loger à D______. Il avait fait une demande de passeport, en Italie, auprès des autorités maliennes mais n'avait encore rien reçu. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que le pronostic est très défavorable, notamment au vu des antécédents de A______, condamné à huit reprises depuis 2014, le plus souvent en lien avec des infractions en matière de stupéfiants et de droit des étrangers. En outre, son parcours dénotait d'un mépris caractérisé pour les décisions des autorités. Sa situation personnelle demeurait précaire et son projet français était très incertain; il se trouverait en France, sans être autorisé à y séjourner ni travailler, situation qui favoriserait la commission de nouvelles infractions, étant souligné que le soutien familial dont il se prévaut n'était pas attesté. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que sa situation pénale n'avait rien de particulier et qu'il ne présentait aucune dangerosité pour la société. Il n'avait jamais bénéficié de libération conditionnelle. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20187

- 5/8 - PM/438/2019 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 13 avril 2019. Les motifs pour lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser le pronostic défavorable n'apparaissent toutefois pas critiquables. Le préavis favorable de l'établissement carcéral ne suffit, à lui seul, en effet pas, le bon comportement du recourant en https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113

- 6/8 - PM/438/2019 détention n'étant pas déterminant. Le recourant a déjà été condamné à 8 reprises depuis 2014, essentiellement pour infractions à la LStup et à la LÉI. Lesdites condamnations ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver, bien au contraire. Il a en outre, été renvoyé deux fois en Italie d'où il est revenu en violation des interdictions dont il faisait l'objet. Après le jugement de libération conditionnelle du 8 août 2018, dont il n'a pas pu bénéficier, ayant atteint la fin de sa peine, il ne s'est pas présenté à l'office E______ de la population dont il dépend et a encore été condamné par ordonnance pénale du 5 février 2019. L'on ne voit pas en quoi les circonstances auraient aujourd'hui changé et garantiraient qu'il ne récidive pas, une nouvelle fois. En l'absence d'élément contraire, sa situation personnelle demeure identique à celle l'ayant conduit à commettre les infractions. Son projet français n'est pas étayé et le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour ou de travail en France, le juge helvétique ne pouvant s'accommoder de la commission d'infractions. Au vu de ce qui précède, le pronostic est, en l'état, défavorable. D'une appréciation d'ensemble, il résulte que le risque de récidive est trop élevé pour donner suite à la requête du recourant. Le premier juge l'a parfaitement évalué. 4. Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ). * * * * *

- 7/8 - PM/438/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/438/2019 PM/438/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

PM/438/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 PM/438/2019 — Swissrulings