REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/417/2019 ACPR/296/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 avril 2019
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, ______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - PM/417/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 avril 2019, A______ recourt contre le jugement du 5 avril 2019, notifié à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant demande à bénéficier de cet élargissement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1988 est actuellement détenu en exécution d'une peine privative de liberté de 7 mois – sous déduction de 87 jours de détention avant jugement – prononcée le 14 février 2019 par le Tribunal de police pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident avec blessés (art. 92 al. 2 LCR), conduite d'un véhicule sans moteur en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. c LCR) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Son expulsion de Suisse a par ailleurs été prononcée pour une durée de 7 ans (art. 66a bis CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). b. Incarcéré depuis le 14 février 2019, A______ a d'ores et déjà purgé les deux tiers de la peine, depuis le 9 avril 2019, la fin de celle-ci étant fixée au 19 juin 2019. c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre autres reprises entre avril 2016 et mars 2018 : - le 18 avril 2016, à 150 jours-amende à CHF 30.- (sursis révoqué) pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée et séjour illégaux, ainsi qu'à une amende pour contravention à la LStup, - le 5 octobre 2016, à 60 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal, - le 6 décembre 2017 à 150 jours-amende à CHF 10.-, pour vol, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, ainsi qu'à une amende pour contravention à la LStup, - le 15 mars 2018, à 9 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, délit contre la LStup, opposition aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, violation simple des règles de la circulation routière, et à une amende pour recel d'importance mineure et contravention à la LStup. L'expulsion pour 5 ans a été ordonnée. d. Le 18 août 2018 le TAPEM a refusé une première demande de libération conditionnelle, tous les préavis étant négatifs et le pronostic défavorable.
- 3/8 - PM/417/2019 e. Dans le formulaire relatif à la présente demande de libération conditionnelle, A______ a expliqué être divorcé, sans enfant et ne pas disposer de papiers d'identité. Il avait appris les métiers de coiffeur et pêcheur et, à sa sortie, comptait exercer comme coiffeur. À sa libération, il souhaitait se rendre en Italie, où il avait "déjà fait l'asile politique". f. La direction de la prison de C______ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______, qui s'était comporté correctement, hormis un incident survenu le 5 mars 2019, lequel avait donné lieu à une sanction pour violence physique exercée sur un détenu (bagarre), étant relevé que les versions des détenus concernés étaient contradictoires. L'intéressé était dans l’attente d’une place de travail depuis le 1er février 2019. Aucune pièce d’identité n’avait été déposée auprès du greffe de l’établissement. g. Le préavis du Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) est défavorable, nonobstant le bon comportement général de A______ en détention, à l’exception de la sanction prononcée le 5 mars 2019. La libération conditionnelle lui avait déjà été refusée en 2018, le risque de récidive paraissant très élevé en raison de ses nombreux antécédents, de sa situation personnelle et de l’absence d’un projet d’avenir concret et étayé. Depuis lors, l’intéressé avait récidivé, sa situation personnelle n’avait pas évolué et il ne présentait aucun projet concret de sortie. Le risque de récidive demeurait donc élevé. h. Le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______, en se référant au préavis du SAPEM. i. Selon les informations émanant de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______, formellement reconnu comme étant ressortissant algérien, a bénéficié d'un entretien consulaire au Secrétariat d’Etat aux migrations, le 13 mars 2019, en vue de l’organisation de son refoulement en Algérie. Son expulsion était théoriquement possible, moyennant la délivrance d’un laissezpasser et une collaboration de sa part. j. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a expliqué travailler à mi-temps dans l'atelier d'évaluation de B______. Le 5 mars 2019, à la prison C______, il avait été battu par quatre Marocains, ce que les gardiens savaient ; il disposait d'un certificat médical. À sa sortie, il ne comptait pas rester en Suisse. S'il avait certes exposé, dans sa précédente demande de libération conditionnelle, en août 2018, son projet de quitter la Suisse sous 24 heures pour se rendre en Italie pour travailler comme ______ ou ______, il en avait été empêché par les douaniers, qui l'avaient arrêté à la frontière. Il avait essayé, en vain, à plusieurs reprises de repartir en Italie. En Suisse depuis 2015, il n'avait pas respecté la première décision d'expulsion, car il devait se faire soigner, en raison de plaques posées dans la cheville et au visage à la suite d'un accident. Pour l'avenir, il avait toujours pour projet de se rendre en Italie, ayant beaucoup d'amis à D______, E______ et F______, avec lesquels il avait des
- 4/8 - PM/417/2019 contacts réguliers et qui lui envoyaient parfois de l'argent. À la question de savoir s'il était autorisé à vivre en Italie, il a répondu que ce pays avait accepté sa demande d'asile, ce qu'il pouvait prouver par un document qu'il détenait "à l'extérieur". Il n'avait pas effectué de démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir des documents d'identité et n'était pas d'accord avec un renvoi en Algérie. Pour répondre à la question de savoir en quoi sa situation était différente de celle existant au moment de son incarcération, il a expliqué avoir pris de l'âge et devoir travailler ; il ne voulait plus rester en prison et se sentait fatigué. À sa sortie de prison, il comptait partir tout de suite. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu un pronostic défavorable au vu des antécédents de A______, qui cumulait désormais cinq condamnations depuis 2016. À cela s'ajoutait que son comportement en détention n'avait pas été irréprochable et les projets qu'il présentait étaient inconsistants, étant notamment relevé que le soutien amical dont il se prévalait n'était pas établi, pas plus que son droit à résider légalement en Italie. Les tentatives alléguées de rejoindre l'Italie lors de sa précédente sortie de détention étaient sujettes à caution. En refusant la perspective d'un renvoi en Algérie et en restant sur le territoire suisse malgré l'expulsion prononcée, l'intéressé démontrait qu'il n'était pas disposé à respecter le cadre légal. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève n'avoir jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Il "aimerai[t] au moins une fois dans [s]a vie pouvoir bénéficier d'une grâce", afin de pouvoir sortir et s'installer chez sa copine et ses amis en Italie, et quitter la Suisse définitivement. Il demande que sa requête soit prise au sérieux, s'excuse de son comportement passé, qui ne se reproduira plus, et précise que si une chance de sortir lui était octroyée, "vous n'entendrez plus jamais parler de moi". b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. En l'espèce, l'acte est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, faute de précision sur la date de la
- 5/8 - PM/417/2019 notification du jugement, dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 9 avril 2019 et le recourant ne s'est jamais vu accorder de libération conditionnelle. Toutefois, il ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis celui de C______, tempéré toutefois par une sanction prononcée en mars 2019 pour une bagarre, même si le recourant estime ne pas être responsable des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Entre 2016 et 2018, le recourant a été condamné à quatre autres reprises, notamment pour des actes de violence (lésions corporelles simples, à deux reprises, et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, aussi à deux reprises), des atteintes au patrimoine (vol), divers non-respects à des dispositions importantes de la législation suisse (délit contre la LStup, violation simple des règles de la circulation routière) et opposition aux actes de l'autorité. Après s'être vu refuser la libération
- 6/8 - PM/417/2019 conditionnelle, en août 2018, en raison du pronostic défavorable, le recourant a à nouveau été condamné, le 14 février 2019 pour les infractions dont il purge actuellement la peine, soit à nouveau un délit à la LStup et des violations des règles de la circulation routière. Le recourant a ainsi démontré que le risque de réitération retenu par le TAPEM, en août 2018, était bien réel. Or, ce risque est toujours concret, les projets d'avenir du recourant étant inconsistants. Alors qu'il allègue vouloir quitter la Suisse dès sa sortie de prison, il refuse de participer aux démarches en vue de son expulsion en Algérie et ses explications relatives à son intention d'aller vivre en Italie sont oiseuses, ne reposant sur aucun élément concret. Il ne donne aucune information concrète sur le lieu où il ira vivre, la manière dont il entendra gagner sa vie ni sur l'identité des amis devant l'accueillir. Ses allégations sur une prétendue autorisation de séjourner en Italie ne sont pas non plus étayées. Il s'ensuit qu'en cas de libération conditionnelle, le recourant se retrouverait dans la même précarité que celle ayant conduit à ses récentes récidives. Il résulte ainsi de l'appréciation de l'ensemble des éléments que le risque de récidive – d'infractions commises déjà, pour certaines, à plusieurs reprises – est trop élevé pour accorder au recourant l'élargissement demandé. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - PM/417/2019 PM/417/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00