REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/40/2017 ACPR/25/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 janvier 2019
Entre A______, domicilié ______ (Genève), recourant, contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 5 novembre 2018 par le Tribunal des mineurs, et
LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - PM/40/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 5 novembre 2018, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après: JMin) a notamment ordonné le placement de son fils B______, dès le 5 novembre 2018, au sein de l'internat du C______ (ci-après : C______) et dit que ses parents contribueraient aux frais de ce placement, en vertu de leur obligation d'entretien et dans la mesure de leurs possibilités financières (ch. IV). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre IV de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 2002, fils de A______ et de D______, a été reconnu coupable de tentative de vol d'usage et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, par ordonnance pénale du 16 janvier 2017 du JMin. b. Après un premier placement de B______ ordonné le 19 juin 2017 jusqu'au 27 août 2017, le précité a, du 23 mars au 24 août 2018, intégré le programme Inserre aux fins de pouvoir entrer au C______, ce qu'il a fait à la rentrée scolaire 2018. c. L'évolution de la situation de B______ a été un peu chaotique, l'intéressé ayant de la peine à respecter les limites posées par sa mère, chez qui il vivait. d. Une place à l'internat de ladite école s'étant libérée à fin septembre, B______ a indiqué qu'il était preneur, ce qui lui permettrait de se concentrer sur ses études. e. Tant sa mère que son éducatrice sociale s'y sont montrées favorables. C. Dans son ordonnance querellée, le JMin a retenu qu'un placement au sein de l'internat du C______ constituerait pour le mineur une opportunité de se concentrer sur ses études et de bénéficier de l'encadrement de cette école. Aucune motivation n'est consacrée à la question de la contribution des parents de B______ aux frais de son placement. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la mère de B______, dont il était séparé depuis 15 ans, avait essayé de réduire au maximum son droit de visite en 2015 et tout fait pour le mettre à l'écart des décisions importantes concernant l'enfant.
- 3/7 - PM/40/2017 Il n'avait pas l'autorité parentale sur son fils et estimait dès lors que sa contribution à ses frais de placement était inopportune. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. L'acte de recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. c et 39 al. 2 let. a PPMin). 1.2. Se pose néanmoins la question de savoir si le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 1.2.1. En vertu de l'art. 38 al. 1 let. b et 3 PPMin, les représentants légaux du prévenu mineur ont qualité pour recourir, l'art. 382 CPP étant pour le surplus applicable. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt du recourant doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 précité; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4 et les références citées). 1.2.2. Les frais occasionnés par un placement à titre provisionnel ordonné pendant la procédure sont réputés frais d'exécution (art. 45 al. 1 let. b PPMin; arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2012 du 13 mai 2012 consid. 2). Ils sont en principe supportés par le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure, sous réserve de réglementations contractuelles contraires des cantons sur la répartition des frais (art. 45 al. 2 et 4 PPMin).
- 4/7 - PM/40/2017 Selon l'art. 45 al. 5 PPMin, les parents du mineur participent aux frais des mesures de protection et de l'observation au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil. La notion d'entretien est celle prévue aux art. 276 et suivants du Code civil (CC – RS 210) ; elle comprend en particulier l'entretien de l'enfant majeur, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 45 PPMin; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2012 du 13 mai 2012 consid. 1). Dans le canton de Genève, la compétence de fixer la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l'observation au sens de l'art. 45 al. 5 PPMin revient à l'Office de l'enfance et de la jeunesse (art. 49 al. 1 LaCP). C'est sciemment que le législateur a confié à l'Office cantonal de la jeunesse (désormais Office de l'enfance et de la jeunesse) le soin de statuer sur la participation des parents aux frais des mesures de protection des mineurs, cet office étant jusqu'alors compétent en dehors d'une procédure pénale et disposant par conséquent d'une expérience en la matière (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2007-2008/XI A 12670). 1.2.3. En l'espèce, quand bien même le recourant n'aurait pas l'autorité parentale sur son fils, l'art. 45 al. 5 PPMin astreint les parents, et non les représentants légaux, à participer aux frais des mesures de protection au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil. Ainsi, il faut reconnaître au recourant la faculté d'interjeter recours en son nom propre à l'encontre d'une décision relative à sa participation aux frais du placement de son fils mineur, dans la mesure toutefois où il dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 2 ad art. 38 PPMin, relatif aux frais de procédure à charge des parents en vertu de l'art. 44 al. 3 PPMin). Reste dès lors à examiner si le JMin a effectivement pris une décision qui lèse de manière concrète et actuelle les intérêts du recourant. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance querellée, en tant qu'il "dit que les parents contribueront aux frais de placement, en vertu de leur obligation d'entretien et dans la mesure de leurs possibilités financières", ne fait en réalité que reprendre les termes de l'art. 45 al. 5 PPMin. Cet énoncé n'a pas de valeur contraignante pour le recourant, le JMin se contentant de se référer à son obligation d'entretien, sans toutefois en examiner les conditions ou en arrêter le montant. La décision y relative reviendra en définitive à l'Office de l'enfance et de la jeunesse, en vertu de l'art. 49 al. 1 LaCP, à qui il appartiendra d'appliquer les principes issus
- 5/7 - PM/40/2017 des art. 276 et suivants CC (cf. notamment ATA/67/2012 du 31 janvier 2012; ATA/276/2015 du 17 mars 2015 consid. 8b). La décision de l'Office de l'enfance et de la jeunesse pourra le cas échéant faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, LOJ – RSG E 2 05). Ainsi, à défaut d'intérêt juridiquement protégé concret et actuel à l'annulation du chiffre IV du dispositif de l'ordonnance querellée, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette dernière (ACPR/231/2018 du 25 avril 2018). Son recours est par conséquent irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans interpeller l'autorité intimée (art. 390 al. 2 CPP a contrario). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP – E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PM/40/2017 PM/40/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00