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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2026 PM/382/2026

18 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,740 parole·~19 min·5

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/382/2026 ACPR/584/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant, contre la décision rendue le 2 juin 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PM/382/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 11 juin 2026 au greffe de la prison et adressé au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) – qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ recourt contre la décision du 2 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant déclare faire "appel" de la décision susmentionnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant marocain, né le ______ 1995, purge actuellement : - une peine privative de liberté de 5 ans, dont à déduire 747 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre [contre un tiers] et lésions corporelles simples (contre le conjoint), prononcée le 28 janvier 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Une expulsion judiciaire, pour une durée de 7 ans, a également été prononcée; - une peine privative de liberté de substitution de 7 jours, sous déduction de 2 jours déjà payés, en conversion d'un total d'amendes de CHF 580.-, prononcée le 28 janvier 2025 par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions. b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 16 janvier 2023 au 9 juillet 2024, date de son transfert à l'établissement fermé de la Brenaz. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 16 mai 2026, tandis que la fin des peines est fixée au 17 janvier 2028. d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (état au 20 avril 2026), A______ a par ailleurs été condamné : - le 17 mars 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de D______ [VD], à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans, pour vol simple, - le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de E______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende, pour vol simple, défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 aCP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), - le 8 mars 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de E______, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis pendant 2 ans, et à une amende, pour vol simple,

- 3/11 - PM/382/2026 - le 11 février 2019, par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende, pour séjour illégal, recel et contravention à la LStup. L'intéressé ne fait l'objet d'aucune enquête pénale en cours et l'extrait du casier judiciaire français, dans sa teneur au 15 octobre 2024, ne mentionne aucune condamnation, même si le précité a déclaré avoir été condamné en France pour violation de domicile. e. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 6 janvier 2026, A______ n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire helvétique. Le 30 octobre 2025, une décision de non-report d'expulsion lui avait été notifiée. Il serait refoulé au Maroc à la fin de sa détention, étant précisé que son passeport marocain était échu depuis 2019 et qu'une précédente tentative de renvoi en 2019 – fondée sur une décision de refus d'asile de 2017 du Secrétariat d'État aux migrations – s'était soldée par un échec, par suite de son refus d'embarquer. f. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ se déclare divorcé et père d’un enfant de 7 ans. Il avait exercé (au Maroc) les métiers de cuisinier, plongeur (plongée sous-marine) et vendeur de textiles. Il souhaitait avoir "une deuxième chance de vivre en Suisse", notamment pour garder le contact avec son fils, régler ses problèmes de santé et travailler. Il gardait un "goût amer" vis-à-vis de tout ce qu'il avait perdu et se disait prêt à faire des sacrifices pour voir son fils grandir. À la suite d'une chute, il avait été opéré du bassin et portait une prothèse. Il souhaitait exercer toute activité pour laquelle il serait physiquement apte et était motivé à entreprendre une formation si besoin. Il pourrait loger à B______ [GE] chez des amis, dont il donne le nom mais pas l'adresse en précisant qu'il pourrait les retrouver sur les réseaux sociaux. g. À teneur du plan d'exécution de la sanction (PES), du 24 février 2026, A______ refusait de collaborer dans le cadre de son renvoi au Maroc, car il préférait rester à proximité de la Suisse, en France ou en Espagne, afin de pouvoir continuer à s'occuper de son fils. Un retour dans son pays d'origine serait selon lui catastrophique eu égard aux soins médicaux et à ses besoins personnels. Dans son idéal, il pourrait retrouver du travail avec l'aide de ses amis et souhaitait être libéré au portail de l'établissement, ce qui le rendrait libre de quitter le territoire helvétique. Il reconnaissait que son geste [coup de couteau à un tiers] était démesuré, mais se justifiait du fait que la victime l'avait frappé en premier. Il rejetait la faute sur l'alcool et la victime, même s'il reconnaissait "ne pas avoir fait des choses bien". Il ne mentionnait en revanche pas son épouse comme victime de violences conjugales. S'agissant du risque de réitération, il déclarait être certain de ne pas recommencer, en mentionnant le sport comme facteur protecteur de la récidive.

- 4/11 - PM/382/2026 h. Le 12 mars 2026, l'établissement de la Brenaz a formulé un préavis défavorable. Bien que A______ eût adopté un bon comportement au sein de l'atelier, ses nombreuses sanctions disciplinaires [13 sanctions, du 6 septembre 2024 au 4 mars 2026] démontraient son incapacité à se conformer au règlement interne et au cadre établi. Le 2 mars 2026, les tests toxicologiques s'étaient avérés positifs au cannabis et aux benzodiazépines. Depuis le 21 mai 2025, il était affecté à l'atelier buanderie, où il effectuait un travail satisfaisant, mais son parcours en atelier était marqué par diverses sanctions disciplinaires et plusieurs périodes d'absences pour des raisons médicales. Le 10 mars 2026, il avait ouvert un compte pour le remboursement des frais de justice, mais pas pour les frais LAVI. Il ressort des pièces annexées au rapport que les sanctions ont été notifiées pour divers refus de travail, possession de stupéfiants, attitude incorrecte envers le personnel, violence physique exercée sur un codétenu et dégradation des locaux. Les deux dernières sanctions dataient des 13 et 16 mars 2026, la première pour avoir adopté un comportement contraire au but de l'établissement (avertissement) – soit d'avoir lavé son linge seul alors que cela n'est pas autorisé par le règlement –, la seconde pour avoir insulté un agent de détention. i. Le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a rendu un préavis défavorable, le 22 avril 2026. A______ n'avait certes jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, mais son comportement en détention était émaillé de nombreuses sanctions, dont deux récentes (mars 2026). Les antécédents, bien que pour des délits mineurs, n'avaient pas permis de détourner A______ de la récidive; il était allé crescendo dans la délinquance en commettant finalement une infraction grave contre l'intégrité physique. Son projet de réinsertion, qui était flou, n'était pas en adéquation avec son statut administratif. Son introspection délictuelle était mauvaise, puisqu'il ne décrivait que des facteurs externes à sa tentative de meurtre, soit l'alcool et le fait que sa victime eut commencé à le frapper en premier. Par ailleurs, il omettait d'aborder les violences conjugales exercées sur son ex-épouse et n'avait toujours pas mis en place le paiement des indemnités aux victimes. Le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable sous l'angle du risque de récidive. j. Par requête du 30 avril 2026, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP. k. Le 5 mai 2026, le TAPEM a nommé Me C______ d'office à la défense des intérêts de A______.

- 5/11 - PM/382/2026 l. Par courriel du 5 mai 2026, un délai au 20 mai 2026 a été imparti au conseil de A______ pour solliciter la tenue d'une audience et au 29 mai 2026 pour déposer des observations écrites. m. Par lettre du 20 mai 2026, l'avocat a fait savoir au TAPEM que son client, qu'il avait rencontré, lui avait dit ne pas souhaiter la tenue d'une audience et qu'il présenterait dès lors ses observations dans le délai imparti. n. Dans ses observations écrites, datées du 27 mai 2026, A______ a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, à l’octroi de sa libération conditionnelle avec effet immédiat et à ce qu’un délai de 24 heures lui fût imparti pour quitter la Suisse dans le cadre d’un départ volontaire. S'il avait fait l'objet d'une quinzaine de sanctions, seules deux comportaient la notion de violence. Les comportements sanctionnés ne sauraient revêtir un poids tel qu'ils s'opposeraient à l'octroi de la libération conditionnelle, dès lors qu'ils ne portaient pas une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ni ne révélaient une absence d'amendement. Il avait compris qu'il faisait l'objet d'une expulsion et s'engageait à quitter la Suisse. Quant à son introspection, il y avait lieu d'apprécier les circonstances et de relever qu'il avait retiré son appel au sujet des faits commis au préjudice de son épouse. Il n'était pas exclu que ce processus (d'introspection) pût être entravé par sa situation personnelle et son état de santé, puisqu'il avait été victime d'un traumatisme crânien. Avant de purger la présente peine, il n'avait exécuté qu'une peine pécuniaire; par ailleurs, 3 ans s'étaient écoulés entre les délits mineurs et la présente exécution de peine, voire presque 5 ans par rapport à l'infraction la plus grave. Ses antécédents ne sauraient s'opposer à l'octroi de la libération conditionnelle, ni être un facteur négatif dans l'appréciation du pronostic. D'autres facteurs positifs, que le SRSP n'avaient pas retenus, et dont il donnait la liste, ne faisaient pas apparaître le pronostic comme défavorable. o. Par courriel du 1er juin 2026, le SRSP a transmis au TAPEM deux nouvelles sanctions prononcées contre A______ le 24 mai 2026, pour détention d’un téléphone portable, et, le 6 mai 2026, pour consommation de stupéfiants. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le pronostic n'était pas favorable, au vu des antécédents de A______. Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les peines pécuniaires successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Quand bien même il n’avait jamais bénéficié d’une libération conditionnelle, il purgeait actuellement une longue peine privative de liberté pour des faits graves de violence, notamment contre son épouse et mère de son fils. La date des faits pour lesquels il avait été condamné [entre le 19 février 2017 pour sa première condamnation et le 15 janvier 2023 pour la dernière], ne modifiait pas cette appréciation. Sa situation personnelle demeurait inchangée et le TAPEM ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation. Sa prise de conscience apparaissait mauvaise, dans la mesure où il continuait d’attribuer ses actes

- 6/11 - PM/382/2026 à l’alcool et au fait que sa victime avait commencé à le frapper en premier. Il ne semblait pas être en mesure de reconnaître le statut de victime à son ex-épouse, omettant de la mentionner, même s'il avait retiré l'appel en lien avec les faits commis au préjudice de celle-ci. Aucun projet viable ni compatible avec sa situation administrative n'était présenté et il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation. Il se retrouverait ainsi, à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle, et le risque qu'il commît de nouvelles infractions, qui plus est pour des délits graves, apparaissait très élevé. Les facteurs positifs allégués par A______ dans ses observations ne suffisaient pas à contrebalancer le pronostic défavorable. D. a. Dans son recours, déposé en personne, A______ expose avoir dit à son avocat vouloir être présent à l'audience, mais ce dernier ne l'avait pas appelé pour comparaître devant le Tribunal. Il souhaitait être présent pour s'exprimer sur "son expulsion de [s]a libération conditionnelle". Il ne comprenait pas pourquoi celle-ci avait été refusée, car c'était la première fois qu'il entrait en prison en Suisse. Il souhaitait recevoir "une réponse favorable […] pour une nouvelle audience devant vous". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant semble demander à être entendu par l'autorité de recours. Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

- 7/11 - PM/382/2026 confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). Il ne peut dès lors être donné suite à cette (éventuelle) requête. 4. Le recourant reproche au TAPEM de ne pas lui avoir accordé la libération conditionnelle. 4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 4.2. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; on doit se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; 125 IV 113 consid. 2a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupée du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral, 6A.95/2002, consid. 2.2).

- 8/11 - PM/382/2026 4.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir demandé à son avocat d'être entendu oralement par le TAPEM, mais cette affirmation est contredite par la lettre de l'avocat, du 20 mai 2026, à teneur de laquelle le précité avait opté pour des observations écrites, qui ont été déposées. Le droit d'être entendu du concerné a donc été respecté. Le recourant invoque l'absence de peine privative de liberté avant la condamnation dont il purge actuellement la peine. Si le recourant n'a certes pas été condamné à une telle peine avant la condamnation qu'il exécute actuellement, il n'a pas moins été condamné à plusieurs reprises, y compris à une peine (pécuniaire) ferme prononcée en 2019. Au lieu de comprendre qu'il devait modifier son comportement, le recourant a commis des infractions plus graves, s'en prenant à l'intégrité physique d'un tiers (tentative de meurtre) et de sa propre épouse (lésions corporelles simples). Si le pronostic ne doit pas se fonder uniquement sur les antécédents de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le parcours pénal reflète l'ancrage dans la délinquance et renseigne, ainsi, sur le risque de réitération. Le recourant expose avoir agi, lors des faits qui lui ont valu la condamnation dont il purge actuellement la peine, en raison d'une provocation de la victime et des effets de l'alcool. Il ne dit rien des violences dirigées contre son épouse. À cet égard, il donne peu d'éléments sur les mécanismes aptes à prévenir la récidive, puisqu'il ne mentionne que la pratique du sport. Durant l'exécution de sa peine, le recourant a, globalement, donné satisfaction dans l'atelier où il était affecté à la Brenaz, mais il n'a pas adopté le comportement attendu de lui, a troublé l'ordre de l'établissement et a ainsi été sanctionné plus d'une quinzaine de fois. Ces sanctions sont le reflet de la difficulté du recourant à accepter de se soumettre à un cadre, et font redouter pour sa vie en société. Quant à son projet de vie, il est flou et peu élaboré, puisqu'il semble vouloir refuser sa collaboration à l'expulsion vers le Maroc, tout en s'engageant à ne pas demeurer en Suisse. Il souhaite aller s'établir en France ou en Espagne, pays dans lesquels il ne bénéficie pourtant pas d'autorisations de séjour. Au vu de tous ces éléments, l'appréciation du TAPEM selon laquelle il existe un risque élevé de récidive, et un pronostic non favorable, n'est pas critiquable. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 800.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 9/11 - PM/382/2026 * * * * *

- 10/11 - PM/382/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PM/382/2026 PM/382/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00

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