REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/379/2017 ACPR/372/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 juin 2017
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, comparant en personne, recourant,
contre le jugement rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, avec demande d'assistance juridique,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - PM/379/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 mai 2017 au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ déclare vouloir faire recours contre le jugement du 10 mai 2017, notifié le même jour, par lequel le Tribunal précité lui a refusé la libération conditionnelle, et demande la désignation d'un avocat d'office pour motiver l'acte de recours. b.a. Sur demande de la direction de la procédure, qui lui a imparti un délai au 8 juin 2017 pour ce faire, A______ a, par courrier du 22 mai 2017, motivé son recours. Il conclut à ce que la décision querellée soit "reconsidér[ée]". b.b. Par courrier expédié le 31 mai 2017, le recourant déclare, en invoquant de nouveaux motifs, contester le refus de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1984, ressortissant nigérian, a été condamné par le Tribunal de police, le 3 octobre 2016, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup) et séjour illégal. La période pénale relative à l'infraction à la LStup était le 11 mai 2016 (cf. casier judiciaire). b. A______ est entré en prison le 3 octobre 2016 et, depuis le 21 février 2017, purge sa peine à l'établissement fermé de La Brenaz. c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 12 mai 2017 et la fin est fixée au 11 novembre 2017. d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre autres reprises, soit : - le 15 août 2008, par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour délit contre la LStup, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 2 ans (révoqué), - le 3 septembre 2007, par le Bezirksamt d'Aarau pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 2 ans (révoqué), - le 20 décembre 2007, par le Juge d'instruction de Genève pour délit contre la LStup, à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis durant 3 ans (révoqué),
- 3/11 - PM/379/2017 - le 23 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour crime contre la LStup et séjours illégaux, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois. e. Il a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 11 août 2014 (peine restante : 11 mois et 18 jours), avec un délai d'épreuve d'un an. Cette mesure n'a pas été révoquée. f. Dans le formulaire qu'il a rempli en février 2017 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a mentionné être marié et père de deux enfants (11 et 7 ans), et être au bénéfice d'un passeport et d'une carte d'identité espagnols (sic). À sa sortie de prison, il envisageait de rejoindre sa femme et ses enfants en Espagne et y travailler dans une ferme, ayant appris les métiers de la ferme et de ferblantier. Il a désigné sa femme, qui résiderait à Madrid, comme personne pouvant l'aider à sa libération. g. Le préavis de la direction de Champ-Dollon du 13 mars 2017 est favorable, le comportement de A______ en détention étant jugé correct. Il avait travaillé à l'atelier "conditionnement" de l'établissement, où il avait donné satisfaction. h. Le préavis de la direction de l'Etablissement fermé La Brenaz, du 9 mars 2017, est également favorable, son comportement étant jugé bon à l'égard du personnel et des codétenus. i. A______ n'a pas reçu de visites depuis le début de son incarcération. j. Le 19 avril 2017, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______, même si ce dernier avait déjà bénéficié de cette mesure, car il faisait état d'un projet professionnel et bénéficiait apparemment d'un cadre familial pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. Un solde de peine de six mois à exécuter en cas de révocation était susceptible de le dissuader de récidiver. Néanmoins, au vu de sa situation administrative et des informations transmises par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), la libération conditionnelle devrait intervenir lorsque le départ effectif de Suisse aurait pu être organisé, avec un délai d'épreuve équivalent au solde de sa peine. k. À teneur d'un courriel de l'OCPM du 21 avril 2017, A______ – titulaire d'un passeport nigérian valable au 18 février 2021 et d'un titre de séjour espagnol pour regroupement familial valable au 29 août 2017 – fait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée le 11 février 2015, notifiée le 28 décembre 2015 et valable jusqu'au 10 février 2030. l. Par requête du 26 avril 2017, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______, ses projets de vie étant peu concrets et peu étayés, rendant ainsi concret le risque de réitération.
- 4/11 - PM/379/2017 m. Lors de l'audience par-devant le TAPEM, du 10 mai 2017, A______ a expliqué vouloir, à sa sortie de prison, se rendre à Madrid/Espagne pour y rejoindre sa femme, et ses enfants, dans l'appartement de 5 pièces dont ils étaient propriétaires. Sa femme travaillait dans une société "qui produit des poissons", pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'800.-. Il escomptait travailler à la ferme ; à Madrid, il n'y en avait pas beaucoup, mais tel était le cas dans d'autres villes comme Bilbao et Vitoria. Il avait de l'expérience en tant que fermier. Après sa précédente libération conditionnelle, il avait été renvoyé, mais était revenu en Suisse pour y faire des affaires en achetant notamment des objets à Caritas. S'il avait violé la loi, c'était en raison de son impatience à gagner de l'argent. Il avait certes récidivé, mais "aimerai[t] continuer [s]a vie". Il s'était rendu compte, avec tout le temps passé en prison, que sa femme et ses enfants lui manquaient et était désormais résolu à rester auprès d'eux, et ne plus revenir en Suisse. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM, constatant que le SAPEM (sic) et le Ministère public s'opposaient à la libération conditionnelle de A______, a retenu un pronostic fort défavorable, au vu des nombreux antécédents du précité, qui avait déjà été condamné à quatre reprises pour infractions à la LStup depuis 2007. Libéré conditionnellement par décision du 24 juillet 2014, sous condition de son renvoi, l'intéressé avait alors émis les mêmes projets que ceux avancés ici, à savoir rejoindre sa femme et ses deux enfants à Madrid, sous réserve de l'activité projetée qui était alors de reprendre son commerce de voiture entre l'Espagne et l'Afrique (ordonnance du TAPEM du 24 juillet 2014, page 4, ch. 9). Loin de saisir sa chance, il était revenu en Suisse pour y commettre un nouveau crime contre la LStup, ce qui rendait ses projets de réinsertion et son prétendu amendement plus que douteux. En l’état, rien n’indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait ainsi très élevé. D. a. Dans sa motivation du 10 mai 2017, A______ relève que, contrairement à ce qu'avait retenu le TAPEM, le préavis du SAPEM était favorable, comme l'était également celui de la direction de La Brénaz. Ainsi, le TAPEM, qui ne le connaissait pas, ne s'était pas fondé sur l'avis des instances qui le connaissaient et qui avaient préavisé en faveur de sa libération conditionnelle. Il avait aujourd'hui passé trop de temps loin de sa famille. Ses enfants grandissaient sans le voir et il savait que s'il commettait de nouvelles infractions il devrait encore passer plus de temps en prison, ce qui n'était pas son but. b. Dans son courrier ultérieur, A______ conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il expose être au bénéfice d'un titre de séjour espagnol venant à échéance le 29 août 2017, de sorte qu'il perdrait ce permis s'il ne se présentait pas à
- 5/11 - PM/379/2017 cette date en Espagne pour son renouvellement. Dans ce cas, tout son avenir serait "fichu". Il conteste par ailleurs le pronostic défavorable retenu par le TAPEM, étant "très certain" de ne plus vouloir jamais revenir en Suisse et ne plus jamais commettre d'infraction. c. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Il incombe aux cantons de régler la procédure applicable à cette "autre décision" (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 et n. 47 ad art. 364). À Genève, le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle (art 3 let. za et art. 41 LaCP). Sa décision sur ce point constitue – nonobstant sa dénomination – une ordonnance/décision au sens du CPP, la notion de jugement étant exclusivement réservée aux prononcés statuant sur la culpabilité, la fixation initiale de la peine et les effets accessoires (ATF 141 IV 396 consid. 3.3 et 4.2 = JdT 2016 IV 255). Les voies de droit contre les "autres décisions" au sens de l'art. 363 al. 3 CPP sont réglementées par l'art. 42 LaCP. Cette dernière disposition, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2017, ne fait plus référence à la Chambre pénale d'appel et de révision, l'alinéa 2 de l'art. 42 aLaCP ayant été supprimé. En revanche, l'art. 42 al. 1 let.b LaCP – qui stipule que la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les ordonnances et décisions du TAPEM statuant conformément à l’article 41 LaCP – est demeuré inchangé. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours constitue, depuis le 1er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
- 6/11 - PM/379/2017 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) utiles, par le condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). Sur demande de la Direction de la procédure, le recourant a motivé son recours (art. 385 CPP), de sorte qu'il est recevable. La motivation subséquente, expédiée le 31 mai 2017, soit à l'intérieur du délai accordé par la Direction de la procédure au 8 juin 2017, est également recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86).
- 7/11 - PM/379/2017 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition objective à une libération conditionnelle, au sens de l'art. 86 al. 1 CP, est réalisée, et le recourant a adopté un comportement correct en détention, ce qui constitue un élément favorable, mais à lui seul insuffisant. Le préavis favorable du SAPEM ne suffit pas non plus au prononcé de la libération conditionnelle, l'avis de cette autorité étant consultatif et n'ayant donc aucune valeur contraignante pour l'autorité de jugement. Or, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à deux reprises en 2007, à des peines avec sursis, pour des délits à la LStup. Ayant récidivé, il a été condamné, en décembre 2008, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, notamment pour des crimes à la LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 août 2014 et a admis avoir, à ce moment-là, été renvoyé de Suisse. Toutefois, au motif de prétendus achats d'objets de seconde main, il est revenu en Suisse, où il a commis le 11 mai 2016, soit moins de deux ans après sa libération conditionnelle, un nouveau crime contre la LStup, infraction dont il purge actuellement la peine privative de liberté. Ces faits démontrent que, même avec une peine restante de 11 mois et 18 jours, le recourant n'a, en 2014, nullement mis à profit sa précédente libération conditionnelle afin de modifier son comportement, la tentation de gagner rapidement et facilement de l'argent ayant été plus forte. Partant, on ne saurait reprocher au TAPEM de ne pas avoir retenu l'argument du SAPEM selon lequel un solde de peine de six mois à exécuter, en cas d'octroi de la libération conditionnelle, serait dissuasif. Ainsi, le projet que le recourant formule aujourd'hui à l'appui de sa demande de libération conditionnelle, à savoir rejoindre sa femme et ses deux enfants en Espagne, n'est, à l'aune des faits sus-rappelés, pas de nature à diminuer le risque de réitération, établi par ses précédentes récidives, puisqu'il se retrouverait exactement dans la même situation que lors de sa précédente sortie en août 2014. Au titre de projet de vie, le recourant allègue vouloir travailler dans une ferme, étant du métier. Ce projet n'est toutefois nullement étayé, pas plus que n'est établie son expérience dans le domaine agricole. Le recourant admet d'ailleurs qu'il n'y a pas de ferme à Madrid et qu'il lui faudrait, dès lors, se rendre dans la région de Bilbao. Cela signifierait donc un éloignement d'avec sa famille, de plusieurs centaines de
- 8/11 - PM/379/2017 kilomètres, de sorte que l'entourage familial invoqué par le SAPEM comme encrage pour le détourner de la commission de nouvelles infractions ne serait plus donné. De plus, le recourant n'explique pas pourquoi, s'il connaissait le métier de la ferme, ne l'a-t-il pas mis en pratique en Suisse, plutôt que de tenter un commerce de revente d'objets de chez Caritas pour finalement s'adonner à nouveau, après sa libération conditionnelle, au trafic de stupéfiants. Il s'ensuit que le projet de vie présenté par le recourant, ne reposant sur aucune base concrète et étayée, n'apparaît pas suffisamment solide, de sorte que le risque qu'il ne commette, à l'occasion d'une libération conditionnelle prématurée, de nouvelles infractions, apparaît très élevé. Le fait que, à défaut de libération avant fin août 2017, le recourant perdrait son permis de séjour espagnol, obtenu pour regroupement familial, n'est pas de nature à modifier le pronostic précité. Il s'agit là d'un grief de pure convenance personnelle, le recourant ne s'étant nullement préoccupé de la perte de son autorisation de séjour lorsqu'il a décidé de reprendre son activité illégale, en 2016. C'est donc à juste titre que le TAPEM, en dépit de l'avis du SAPEM, a retenu un pronostic clairement défavorable. Dans ces conditions, une libération conditionnelle subordonnée au renvoi légal de Suisse, suggéré par le SAPEM, n'apparaît pas suffisant, compte tenu du comportement du recourant dans un passé très proche, à le détourner de la commission de nouvelles infractions en Suisse, nonobstant ses promesses, de sorte que seul un refus peut être prononcé. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant a, dans un premier temps, requis la désignation d'un avocat d'office pour que ce dernier rédige le recours avec de bons arguments, car, ne parlant pas bien le français et ne connaissant pas les rouages de la procédure, il ne pouvait pas motiver son acte. Dans un second temps, il a fait valoir, à deux reprises, ses arguments par écrit. 5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (G. PALUMBO, L'avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95). Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit
- 9/11 - PM/379/2017 confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avcoat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015). 5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5). 5.3. Dans le cas présent, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution d'une peine, est vraisemblablement indigent. Toutefois, cet aspect peut demeurer indécis au vu de ce qui suit. Si l'enjeu de la présente procédure était certes important pour le recourant, par suite de sa demande de libération conditionnelle, la cause est dénuée de difficulté. En effet, le litige portait sur le pronostic, favorable ou non, d'un éventuel risque de réitération. L'examen a porté tant sur les éléments au dossier que sur le projet de vie du recourant, que ce dernier était à même d'exposer sans l'aide d'un avocat. Il a d'ailleurs démontré être en mesure de comprendre la procédure, puisqu'il est parvenu à pointer une contradiction dans le jugement querellé, et de faire valoir ses arguments. Il s'ensuit que la demande de nomination d'un défenseur d'office sera refusée, la sauvegarde des droits du recourant ne nécessitant pas l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État.
- 10/11 - PM/379/2017 6. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 600.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que les frais relatifs au rejet de la demande d'assistance juridique resteront à la charge de l'Etat (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure relative à la demande d'assistance juridique. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/379/2017 ÉTAT DE FRAIS
- 11/11 - PM/379/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00