Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2017 PM/264/2017

6 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,508 parole·~13 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; ANTÉCÉDENT ; PRONOSTIC ; RISQUE DE RÉCIDIVE | .86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/264/2017 ACPR/367/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 juin 2017

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, Rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/264/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 avril 2017, A______ recourt contre le jugement du 28 mars 2017, notifié sur-le-champ, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant déclare faire recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1987, ressortissant algérien, a été condamné par :  ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 12 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol et séjour illégal ;  ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 27 janvier 2016, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;  ordonnance pénale du Ministère public du Haut-Valais du 16 juin 2016, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour entrée illégale. b. Incarcéré depuis le 29 avril 2016, il a été transféré le 13 janvier 2017 à l'établissement fermé de La Brenaz. Lors de son entrée en prison, il n'a pas déposé de pièce d'identité. c. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement ont été atteints le 4 avril 2017, la fin étant prévue au 23 septembre 2017. d. Outre les trois condamnations susmentionnées, A______ a été condamné, à teneur de l’extrait de son casier judiciaire, à quatre autres reprises entre juin 2013 et avril 2014, pour entrée illégale, vol et séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 27 août 2014 (non révoquée). e. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a précisé être séparé et ne pas avoir d'enfant. A sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en France, auprès de son amie, pour se marier et régler sa situation. Il pourrait travailler comme peintre.

- 3/8 - PM/264/2017 f. Les préavis de la Direction de la prison de Champ-Dollon, du 15 février 2017 et de la Direction de l'établissement La Brenaz, du 2 février 2017 sont favorables, le comportement de A______ en détention étant jugé correct. g. Le 20 mars 2017, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. Le projet de réinsertion avancé par l'intéressé était similaire à celui qu'il avait présenté dans sa précédente demande de libération conditionnelle, projet auquel il ne s'était pas tenu puisqu'il s'était vu condamner pour des faits semblables. Il n'avait donc pas fait bon usage de sa précédente libération conditionnelle. h. Par requête du 23 mars 2017, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle en se référant au préavis du SAPEM. i. A teneur des éléments au dossier, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 juin 2017, notifiée le 29 juillet 2014. j. Lors de son audition par le TAPEM, A______ a confirmé qu'à sa sortie de prison, il voulait quitter la Suisse pour se rendre en France, chez un copain à Lyon. Il avait le projet de se marier avec son amie, qu'il connaissait depuis trois ans et qui habitait à ______. Il ne l'avait pas vue depuis 11 mois, soit depuis qu'il était incarcéré, car elle n'était pas venue lui rendre visite. Lors de sa libération conditionnelle, en août 2014, il s'était rendu en France, à ______, chez sa fiancée. Parfois il avait travaillé, parfois non. Il était revenu en Suisse, où il avait volé pour manger. Il souhaitait désormais vivre tranquillement et améliorer sa situation. Il n'avait pas de papier d'identité, ni d'autorisation de séjour en France. Il a précisé ne jamais vouloir retourner en Algérie. Il a présenté ses excuses et dit que la prison l'avait "fatigué". C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a constaté que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle serait réalisée le 4 avril 2017. Le pronostic se présentait en revanche sous un jour clairement défavorable, au vu des nombreux antécédents judiciaires de A______ (sept condamnations pour des faits similaires) et de l'échec d'une première libération conditionnelle. Par ailleurs, sa situation personnelle demeurait inchangée. Il n'avait pas de documents d'identité et ses déclarations au sujet d'un départ et d'un mariage en France – pays dans lequel il ne disposait pas d'autorisation de séjourner – ne paraissaient guère crédibles. Il y avait ainsi fort à craindre qu'à sa sortie de prison, A______ reste en Suisse en violation de l'interdiction qui lui avait été faite d'y séjourner et que faute de moyens de subsistance, il ne commette de nouvelles infractions. D. a. Le recours de A______ est ainsi libellé : " Je vous adresse ce courrier afin de faire recours, sur la décision du TAPEM le 28 mars 2017 concernant la demande de

- 4/8 - PM/264/2017 liberté conditionnelle qui m'a été refusé[e]. Je vous demande de prendre en compte ma demande d'appel". b. Par courrier recommandé du 11 avril 2017, notifié le lendemain à teneur du suivi des envois de La Poste, le greffe de la Chambre de céans a invité A______ à faire connaître par écrit et précisément ses critiques du jugement querellé. Un délai au 28 avril 2017 lui a été accordé pour ce faire. A______ n'a pas répondu. c. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Il incombe aux cantons de régler la procédure applicable à cette "autre décision" (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 et n. 47 ad art. 364). À Genève, le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle (art 3 let. za et art. 41 LaCP). Sa décision sur ce point constitue – nonobstant sa dénomination – une ordonnance/décision au sens du CPP, la notion de jugement étant exclusivement réservée aux prononcés statuant sur la culpabilité, la fixation initiale de la peine et les effets accessoires (ATF 141 IV 396 consid. 3.3 et 4.2 = JdT 2016 IV 255). Les voies de droit contre les "autres décisions" au sens de l'art. 363 al. 3 CPP sont réglementées par l'art. 42 LaCP. Cette dernière disposition, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2017, ne fait plus référence à la Chambre pénale d'appel et de révision, l'alinéa 2 de l'art. 42 aLaCP ayant été supprimé. En revanche, l'art. 42 al. 1 let.b LaCP – qui stipule que la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les ordonnances et décisions du TAPEM statuant conformément à l’article 41 LaCP – est demeuré inchangé. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours constitue, depuis le 1er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité).

- 5/8 - PM/264/2017 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) utiles, par une partie qui a qualité pour agir, le condamné ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). En l'absence de toute motivation, le recours apparaît cependant irrecevable (art. 385 al. 2 CPP). On comprend toutefois de l'acte du 4 avril 2017 que le recourant veut l'annulation de la décision querellée. Il sera, dès lors, entré en matière, compte tenu que le recourant agit en personne. Un délai ayant été accordé au recourant pour compléter son recours, son droit d'être entendu a été respecté, même s'il n'a pas répondu (art. 29 al. 2 Cst). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de

- 6/8 - PM/264/2017 risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, le recourant, en dépit du délai qui lui a été accordé pour ce faire, n'a pas précisé ses griefs contre le jugement querellé. En l'occurrence, la condition objective à une libération conditionnelle, au sens de l'art. 86 al. 1 CP, est réalisée, et le recourant a adopté un comportement correct en détention, ce qui constitue un élément favorable, mais à lui seul insuffisant. Il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en août 2014, mais a, depuis, été condamné à trois reprises, pour vol et entrée illégale en Suisse. Partant, il existe un risque de réitération, le recourant ayant récemment démontré que la tentation de commettre des infractions était plus forte que ses promesses. En outre, son engagement de quitter le territoire suisse pour la France, dès sa libération conditionnelle, ne paraît pas sérieux, ne reposant sur aucune base solide. Le recourant est en effet démuni de pièces d'identité, n'est pas autorisé à vivre dans ce pays et ne rend pas vraisemblables ses moyens de subsistance. Le risque qu'il ne commette, dans ce contexte, de nouvelles infractions est élevé. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPEM a retenu un pronostic clairement défavorable. Une libération conditionnelle subordonnée au renvoi légal de Suisse, préconisé par le Ministère public, n'apparaît en l'état pas réalisable, de sorte que seul un refus peut être prononcé. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 7/8 - PM/264/2017 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/264/2017 PM/264/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

PM/264/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2017 PM/264/2017 — Swissrulings